Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Metz, 11 juin 2026, RG 25/02000


Vérifier : CA Metz, 11 juin 2026, RG 25/02000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/02000
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a2cea78cdc6046d472435a6

Texte de la décision

3,603 caractères

11 Juin 2026


RG N° N° RG 25/02000 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GO3G


Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

03 Octobre 2025

25/00155


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE

onze Juin deux mille vingt six

APPELANTS :

Monsieur [N] [C]

[Adresse 1]

Représenté par Me Anthony BESNIER, avocat au barreau de METZ

Madame [F] [S] épouse [C]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anthony BESNIER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [I] [M]

[Adresse 3]

Non représenté

A l'audience de mise en état du 11 juin 2026

Ordonnance Contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée du 7 novembre 2025 adressée à la cour d'appel de Metz, M. et Mme [C] ont indiqué faire appel du jugement rendu le 3 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz dans le litige les opposant à M. [I] [M].

Le greffe de la cour leur a adressé le 10 novembre 2025 un courrier rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et les a invités à présenter des observations sur la recevabilité de l'appel.

Le 1er décembre 2025, un avocat s'est constitué pour M. et Mme [C] 'aux fins de régularisation de l'appel'.

Par message du 12 mars 2023, il a été demandé à l'avocat de présenter ses observations sur la recevabilité de l'appel interjeté sans avocat et par courrier et sur la caducité de l'appel.

Par conclusions du 11 juin 2026, l'avocat des appelants a indiqué que l'appel était recevable puisque la procédure est sans représentation obligatoire en application de l'article 761 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

En l'espèce, les appelants ont formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance en appel avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office. Il est précisé que la constitution d'un avocat n'est pas de nature à régulariser la procédure d'appel puisque ce dernier n'a pas déposé une nouvelle déclaration d'appel par voie électroniquedans le délai pour conclure prévu à l'article 908 du code de procédure civile, étant observé qu'il n'a déposé aucune conclusion d'appel et que l'appel encourt également la caducité. En conséquence l'appel est irrecevable. Les appelants sont condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 7 novembre 2025 par M. [N] [C] et Mme [F] [S] épouse [C] contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz du 3 octobre 2025 ;

CONDAMNE M. [N] [C] et Mme [F] [S] épouse [C] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.