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CA Lyon, 12 juin 2026, RG 26/04569


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Date
12/06/2026
Numéro
26/04569
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6a2cea80cdc6046d47243644

Texte de la décision

6,231 caractères

N° RG 26/04569 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q57W

Nom du ressortissant :

[T] [F]

[F]

C/

[Y] [E] LA LOIRE

COUR D'APPEL [E] LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 12 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [F]

né le 06 Janvier 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] 2

comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [Y] [E] LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juin 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement définitif du 3 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a notamment condamné [T] [F] à une peine principale d'emprisonnement de deux années et à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national.

Suite à sa levée d'écrou faisant suite à l'exécution de sa peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne et le 6 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette date pour l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national.

Suivant requête du 9 juin 2026, enregistrée au greffe le même jour à 14 heures 51, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 juin 2026 à 18 heures a :

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [T] [F],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [T] [F],

' ordonné la prolongation de la rétention de [T] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [T] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 juin 2026 à 16 heures 56 en soutenant l'irrégularité à défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative du 6 juin 2026.

[T] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la [Localité 5] le 6 juin 2026, de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et d'ordonner la mainlevée de la rétention administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juin 2026 à 10 heures 30.

[T] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseiller délégué a relevé d'office les questions de l'application des articles L. 741''10 et R. 741-3 du CESEDA et de l'irrecevabilité de la contestation de l'arrêté de placement présentée oralement devant le premier juge et présentée par écrit pour la première fois en appel et partant de la question de la recevabilité de l'appel à défaut de moyen recevable.

Le conseil de [T] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle s'en est rapportée à justice sur les questions de la recevabilité de la contestation de la légalité du placement en rétention administrative et de la recevabilité de l'appel.

Le préfet de la [Localité 5], représenté par son conseil, a soutenu à titre principal l'irrecevabilité de la contestation de l'arrêté et de placement et de l'appel et a demandé à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance déférée.

[T] [F] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 741-10 du CESEDA « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification » et aux termes de l'article R. 741-3 du même code, le juge du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10.

 

En l'espèce, il ne ressort pas de la procédure de première instance que le conseil de [T] [F] ait présenté par écrit une contestation de la légalité de l'arrêté de placement. Il ne ressort pas plus des notes d'audience ou de l'ordonnance entreprise que le premier juge ait entendu relever d'office cette question.

En l'état de cette carence, [T] [F] était alors irrecevable à émettre une telle contestation dans le cadre des observations orales de son conseil. Cette irrecevabilité s'étend au seul moyen de réformation présenté par le conseil de [T] [F] dans sa requête d'appel.

Cette irrecevabilité privant de motivation l'appel interjeté, ce dernier est déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel formé par le conseil de [T] [F].

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Pierre BARDOUX

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