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CA Lyon, 12 juin 2026, RG 26/04134


Vérifier : CA Lyon, 12 juin 2026, RG 26/04134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/04134
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
ordonnance
Id
6a2cea96cdc6046d472437ac

Texte de la décision

2,189 caractères

DESISTEMENT

AFFAIRE [C]

R.G : N° RG 26/04134 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5G5

[Q]

C/

S.A.S. [1]

S.A.S. [2]

SA [3]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 16 Avril 2026

RG : F22/00231

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ORDONNANCE DU 12 Juin 2026

APPELANTE :

[T] [Q]

née le 09 Septembre 1972 à [Localité 1] (ESPAGNE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée

S.A.S. [2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée

SA [3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non représentée

*

* *

Attendu que le 28 MAI 2026, Madame [T] [Q] a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 Avril 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant aux S.A.S. [1], S.A.S. [2] et SA [3] ;

Qu'en l'espèce, Madame [T] [Q] par conclusions de son Conseil, la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON en date du 10 Juin 2026, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 28 MAI 2026 à l'encontre de la décision rendue le 16 Avril 2026, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;

Attendu qu'à ce jour, S.A.S. [1], S.A.S. [2] et SA [3] n'ont pas constitué d'avocat;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,

Vu les articles 394 et 395, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,

Constatons que Madame [T] [Q] se désiste de son appel,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état

Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

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