CA Grenoble, 28 mai 2026, RG 25/01499
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01499 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVPD
C6
Appel d'une décision (N° RG 23/00342)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 24 mars 2025
suivant déclaration d'appel du 18 avril 2025
APPELANTE :
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La CPAM SAVOIE HD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2] 99998
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [H] [D] épouse [G], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 28 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [T], salarié de la société [2] (la [3]) a formé auprès la caisse primaire d'assurance de la Savoie (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle datée du 26 octobre 2021 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 19 septembre 2022 pour une hypoacousie de perception (tableau 42) médicalement constatée le 8 octobre 2021.
Après enquête administrative la CPAM de la Savoie a notifié le 23 février 2023 à la [3] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [T] au titre de la législation professionnelle.
Le 13 avril 2023, la [3] saisissait la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle confirmait la décision de la CPAM lors de sa séance du 3 août 2023.
La [3] saisissait le tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 24 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a déclaré irrecevable le recours de la [3] et a condamné celle-ci au paiement des dépens.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a retenu que l'employeur contestant l'appréciation de la condition médicale du tableau le recours préalable, il aurait dû saisir la commission médicale de recours amiable et non la commission de recours amiable. Au regard de la saisine de cette dernière, le tribunal a estimé que l'employeur n'avait pas exercé de recours préalable.
Le 18 avril 2025, la [3] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S3V, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 26 février 2026, déposées le 5 mars 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 8 octobre 2021 déclarée par M. [T].
Elle soutient que son recours est recevable où par application des articles L. 142-1 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, elle porte son recours en inopposabilité devant la commission de recours amiable, la commission médicale de recours amiable ayant une compétence réservée aux litiges portant sur l'état ou le degré d'incapacité permanente, ainsi que sur le taux d'incapacité, ce qui n'est pas l'objet du présent litige.
Sur le fond, elle reproche à la caisse se prévaloir d'un diagnostic d'hypoacousie de perception alors qu'elle ne fournit pas, dans le dossier opposable à l'employeur, les éléments permettant de vérifier concrètement que l'ensemble des conditions techniques du tableau n° 42 (fréquences retenues, déficit moyen d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille, concordance tonale/vocale ou examens complémentaires) ont été rigoureusement respectées. Elle estime donc que, sans remettre en cause le secret médical, la caisse doit rapporter la preuve des conditions techniques de réalisation de l'audiogramme (cabine insonorisée, audiomètre calibre, cessation d'exposition, fréquences retenues, seuil de 35 dB) ainsi que des valeurs chiffrées, permettant de démontrer que le déficit moyen atteint bien 35 dB sur la meilleure oreille.
Elle considère donc que les conditions du tableau 42 ne sont pas réunies et que la CPAM aurait dû désigner un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle (CRRMP) avant de pouvoir prendre en charge la maladie déclarée par l'assuré.
Au regard de ces éléments, elle estime que la décision de prise en charge lui est inopposable.
La CPAM, par ses conclusions d'intimée déposées le 26 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris,de déclarer opposable à la [3] la décision de prise en charge de la pathologie présentée par M. [U] et de débouter la [3] de toutes ses demandes.
Elle explique qu'après examen des éléments médicaux transmis par l'assuré, le service médical a considéré que la pathologie décrite dans le certificat médical initial relevait des affections prévues par le tableau 42 et que les conditions médicales réglementaires mentionnées étaient remplies. Sur ce point, la caisse rappelle que la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence en juin 2024 pour retenir que l'audiogramme prévu au tableau 42 était couvert par le secret médical et n'avait donc pas à faire partie du dossier communiqué à l'employeur.
La caisse précise qu'en ce qui concerne hypoacousie de perception, cette dernière doit être confirmée par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale concordante, ces examens devant être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Elle relève à ce titre, que la Cour de cassation exige simplement que les résultats de l'audiométrie mentionnent l'usage d'une cabine insonorisée d'un audiomètre calibré, ce qui est le cas en l'espèce.
En ce qui concerne l'absence de mention de la réalisation de mesure audiométrique sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz, elle indique que le calcul de la perte tonale moyenne est réalisé par convention à partir de la perte en décibels sur ces fréquences et que le tableau 42, comme le barème relatif au taux d'IPP, ne font que reprendre ces conventions. Elle relève d'ailleurs que la société [3] n'a pas contesté ces mesures dans le cadre du contentieux qui l'a opposé à la caisse quant à la fixation du taux d'IPP.
La condition médicale étant remplie, elle rappelle qu'elle n'avait pas à saisir un CRRMP, ce dernier étant en tout état de cause incompétent pour se prononcer sur le respect de la condition médicale.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours de la [3]
1. Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours formés en matière de contentieux de la sécurité sociale sont précédés par un recours administratif préalable, l'article R. 142-8 du même code précisant que, lorsque la contestation est de nature médicale ou si elle porte sur l'état d'invalidité, le degré d'inaptitude, ou sur le taux d'incapacité permanente partielle, le recours doit être soumis à une commission médicale de recours amiable.
2. En l'espèce, contestant la prise en charge de la maladie de son salarié par la caisse au titre du tableau 42 (surdité bilatérale), la [3] a, à bon droit, saisi la commission de recours amiable. En effet, la contestation ne portait ni sur le taux d'incapacité permanente partielle ni sur le degré d'invalidité ou d'inaptitude du salarié, lesquels relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale, mais se rattachait, à l'inverse, au contentieux général de la sécurité sociale. C'est donc à tort que le tribunal a estimé que la commission médicale de recours amiable aurait dû être saisie à la place de la commission de recours amiable.
Dès lors, la [3] a valablement saisi la commission de recours amiable de sa contestation et son recours devant le pôle social faisant suite à la décision explicite de rejet de sa contestation par la commission est donc recevable. Le jugement sera donc infirmé.
Sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
3. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le tableau n°42 reproduit ci-dessous indique :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
- le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
- l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier.
3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.
7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.
8. L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs.
9. L'utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l'usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L'abattage, le tronçonnage et l'ébranchage mécaniques des arbres.
13. L'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.
14. L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l'injection, l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des dispositifs d'émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports.
23. L'exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d'usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l'industrie alimentaire :
- l'abattage et l'éviscération des volailles, des porcs et des bovins ;
- le plumage des volailles ;
- l'emboitage de conserves alimentaires ;
- le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
4. En l'espèce, la [3] estime que le dossier communiqué ne lui permet pas d'apprécier si les conditions réglementaires du tableau 42 sont bien remplies et notamment de vérifier à partir des audiogrammes les valeurs chiffrées retenues pour justifier du dépassement du seuil de 35dB.
Toutefois, il résulte du colloque médico-administratif que l'audiométrie a été réalisée le 19 décembre 2022 en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré par le Dr [Z] (pièce 4 de la caisse). Dès lors, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 8 janvier 2026, n° 24-10.499), la caisse justifie bien du respect de la conformité de l'examen prévu au tableau 42.
Par ailleurs, il résulte du tableau 42 lui-même que le déficit moyen en audiométrie est calculé sur les 4 fréquences de conversation, soit 500, 1000, 2000 et 4000 hertz, raison pour laquelle ces éléments ne sont pas repris dans le colloque administratif, puisqu'ils sont inhérents à la mesure réalisée dans la cabine insonorisée. A ce titre, la CPAM produit un jugement du 20 mars 2024 devenu définitif (pièce 12 de la caisse), dans lequel la S3V n'a pas remis en cause le mode de calcul du déficit d'audition dans le cadre de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle.
Enfin, la cour rappelle que la Cour de cassation a jugé par deux arrêts en date du 13 juin 2024 (2e Civ., 22-15.721 et 22-22.786) que l'audiogramme qui comporte des informations sur le diagnostic de la maladie concernant la victime est une pièce médicale et se trouve couverte comme telle par le secret. Dès lors, cet élément, couvert par le secret médical n'avait pas à être communiqué à l'employeur. Par conséquent, si le colloque médico-administratif constate que les conditions médicales sont remplies, il s'en déduit ipso facto que la mesure d'au moins 35 db est atteinte.
Les conditions du tableau 42 étant toutes remplies, la CPAM n'avait donc pas à saisir un CRRMP et la décision de prise en charge de la maladie de M. [T] est donc opposable à son employeur, la [4]
Succombant à l'instance, la [3] sera condamnée au paiement de dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement RG n° 23/00342 rendu le 24 mars 2025 par le pôle social de [Localité 3], ayant déclaré la SA [1] irrecevable en son recours,
Et, statuant à nouveau :
DÉBOUTE la SA [1] de son recours en inopposabilité de la prise en charge de la maladie de M. [K] [T] au titre du tableau 42 par la CPAM de la Savoie,
DIT que la maladie déclarée le 26 octobre 2021 par M. [K] [T] au titre du tableau 42 et prise en charge par la CPAM de la Savoie est opposable à son employeur, la SA [1],
CONDAMNE la SA [1] au paiement des dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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