CA Grenoble, 11 juin 2026, RG 24/03031
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
N° RG 24/03031 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMA7
C8
Appel d'une décision (N° RG 22/00255)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 25 juillet 2024
suivant déclaration d'appel du 08 août 2024
APPELANTE :
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [Y] [X], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 mars 2026,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [O], qui exerce, au sein de la société [1] (ci-après dénommée la société [2]), l'activité de conducteur accompagnateur pour le transport de personnes à mobilité réduite (PMR), a déclaré le 10 août 2021 une maladie à l'appui d'un certificat médical initial du docteur [T] du 27 novembre 2020 déclarant une « épicondylite gauche » indiquant une date de première constatation médicale au 14 août 2020.
Par courrier du 13 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la CPAM) a informé la société [2] qu'elle avait réceptionné le 10 août 2021 un dossier complet de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [O] indiquant les délais d'instruction.
Par courrier du 3 décembre 2021 reçu le 8 décembre 2021, la CPAM a notifié à la société [2] une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 7 février 2022, la société [2] a, dans le cadre d'un recours mixte, saisi la commission de recours amiable (CRA) et la commission médicale de recours amiable (CMRA) pour contester l'imputabilité des arrêts de travail en lien avec la pathologie reconnue et a désigné un médecin conseil.
Par requête adressée au greffe le 17 mai 2022, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie et l'imputabilité des arrêts de travails au titre de la maladie professionnelle déclarée.
Le 21 juillet 2022 reçu le 19 août 2022, la CRA a notifié une décision de rejet.
Par jugement du 25 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [2],
- débouté cette dernière de sa demande principale d'inopposabilité pour non-respect du contradictoire et de sa demande subsidiaire de mise en place d'une mesure d'instruction,
- confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 14 août 2020 de M. [O],
- débouté la société [2] de sa demande d'indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné la société [2] aux entiers dépens de l'instance.
Le 8 août 2024, la société [2] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée signée le 29 juillet 2024.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [2], selon ses conclusions transmises par RPVA le 2 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de déclarer recevable et bien-fondé l'appel de la société [2] et d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de :
- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 3 décembre 2021,
- subsidiairement, ordonner une expertise médicale,
- condamner la CPAM à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, selon ses conclusions déposées le 22 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, rejeter toute demande d'expertise et toute autre demande et de condamner la société [2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu 'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En l'espèce, la CPAM a instruit la maladie de M. [O] au titre du tableau 57B dont les dispositions sont reproduites ci-dessous :
tableau 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »
Désignation de la pathologie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
- B -
Coude
Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
travaux comportant habituellement des mouvements répétés de
préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
- B -
Coude
tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens
14 jours
travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet et des mouvements de pronosupination.
- Sur les conditions du tableau 57 B :
Prétentions et moyens des parties :
La société [2] soutient qu'aucun élément ne permet d'établir que la pathologie épicondylite gauche a pour première constatation médicale le 14 août 2020, la mention de cette date sur le certificat médical initial ne permettant pas de savoir si elle correspond à un arrêt de travail, à une consultation médicale, à un examen d'imagerie ou aux seuls dires de l'assuré et qu'elle est en lien avec la pathologie litigieuse.
Elle fait valoir que le contrat de travail de M. [O] était déjà suspendu pour cause de congés payés à la date du 14 août 2020 et ce, depuis le 3 août 2020, de sorte que la condition du délai de prise en charge de 14 jours n'est pas remplie.
Elle contexte par ailleurs l'exposition au risque, non démontrée par la CPAM. Selon elle, le poste de travail de M. [O] dont les tâches étaient variées, n'implique aucune cadence ni sollicitation prolongée et répétée, le changement de vitesse avec la main droite (alors que la pathologie se situe au coude gauche) ou la saisie des poignées pour installer les fauteuils roulants dans le véhicule adapté ne répondant pas à la définition des travaux du tableau 57B.
Enfin, elle soutient que les conditions du tableau 57 n'étant pas remplies, il appartenait à la CPAM de saisir un CRRMP, cette situation ne pouvant être régularisée.
La CPAM conclut au caractère professionnel de la maladie de M. [O], estimant que les conditions du tableau 57B sont réunies aux motifs que :
> le médecin conseil, dont c'est la prérogative, a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 14 août 2020, conformément à la mention du certificat médical initial dont a eu connaissance l'employeur ;
> le délai de prise en charge de 14 jours est respecté dans la mesure où, selon les déclarations de l'employeur qui a indiqué dans son questionnaire les dates de congé de M. [O], le salarié était en activité le jour de la première constatation médicale ; même si le salarié était en congé depuis le 3 août 2020, comme l'employeur l'affirme en cause d'appel, le délai de prise en charge reste respecté ;
> sur l'exposition au risque, dans son questionnaire, l'employeur a identifié les travaux du tableau 57B avec un temps moyen journalier de plus de trois heures et plus de trois jours par semaine; il est donc malvenu de contester ses propres déclarations.
Réponse de la cour :
> Sur le délai de prise en charge :
La date de première constatation médicale de la maladie fixée par la médecin conseil au 14 août 2020 n'est pas remise en cause de façon probante par la société [2], cette date ayant été mentionnée dans le certificat médical initial établi le 27 novembre 2020 par le docteur [T]. Il sera relevé que la date du 14 août 2020 correspond par ailleurs au début des arrêts de travail du salarié.
Ce faisant, la cour constate que le délai de prise en charge de 14 jours est respecté quand bien même M. [O] était en congé à compter du 3 août 2020 comme le justifie la société [2] en produisant les bulletins de paie du salarié.
> Sur la liste limitative des travaux et l'exposition au risque :
S'agissant de la condition liée à la liste limitative des travaux, l'employeur a renseigné son questionnaire en indiquant que M. [O], conducteur accompagnateur sur le service public SIBRA pour les usagers PMR, accomplissait les tâches suivantes :
- Prend en charge et accompagne usagers,
- Attache les usagers, y compris les fauteuils, et assure sécurité et confort,
- Conduit véhicule adapté,
- Circule et connaît géographie de son périmètre, agglomération [Localité 2],
- Peut vendre ou rendre monnaie sur vente billet embarqué,
- Suit ses courses sur logiciel pour validation des horaires,
- Pointe ses débuts et fins de service,
- Lave et entretien son véhicule.
Ces tâches sont parfaitement compatibles avec la liste des travaux du tableau 57 B comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant bras ou des mouvements de pronosupination.
D'ailleurs, dans son questionnaire, la société [2] a mentionné que son salarié accomplissait tous travaux :
- comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet plus de 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine,
- comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets plus de 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine,
- comportant des mouvements de rotations du poignet moins d'une heures par jour, plus de 3 jours par semaine.
L'employeur qui conteste désormais ses propres déclarations ne produit aucune probant à l'appui de ses allégations nouvelles.
Ainsi, la cour constate que les conditions du tableau sont remplies, la maladie déclarée par M. [O] (épicondylite gauche) étant donc présumée d'origine professionnelle et sa prise en charge opposable à la société [2] qui ne renverse pas la présomption.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
- Sur l'imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle :
Prétentions et moyens des parties :
La société [2] conteste l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail, rappelant que l'absence d'arrêt de travail initial exclut cette présomption. Elle soutient que le relevé des arrêts de travail démontre que M. [O] était déjà en arrêt maladie continu quand le médecin traitant a établi le certificat médical initial daté du 27 novembre 2020 et, qu'à ce titre, le certificat d'arrêt de travail du 27 novembre 2020 au 25 décembre 2020 était en réalité un certificat d'arrêt de travail de prolongation retenu par la CPAM dans le cadre de son instruction comme un certificat médical initial permettant de retenir la présomption d'imputabilité.
Il en déduit l'existence d'une difficulté d'ordre médical qui n'a pu être appréciée par son médecin consultant faute d'éléments médicaux transmises par la CMRA, ce qui justifie sa demande subsidiaire d'expertise médicale judiciaire.
La CPAM, sur l'imputabilité des arrêts de travail, rappelle que le salarié a été indemnisé au titre de sa maladie professionnelle du 14 août 2020 jusqu'au 15 janvier 2025, date à laquelle l'indemnisation s'est poursuivie en maladie non professionnelle pour un canal carpien non opéré qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle indique que l'employeur dispose de toutes les prescriptions médicales et ne peut se prévaloir d'une inopposabilité de la maladie professionnelle de son salarié en l'absence de réponse de la CMRA dont le silence équivaut en réalité à un refus implicite.
Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident s'applique faute de preuve contraire de l'employeur dont la demande d'expertise doit être rejetée.
Réponse de la cour :
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (applicable aux maladies professionnelles en vertu de l'article L. 412-1), dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, dès lors que le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident ou la maladie et ce, en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, notamment, en l'absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l'employeur, et à justifier l'instauration d'une expertise médicale.
En l'espèce, comme exposé précédemment, la pathologie de M. [O] a été prise en charge au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles, de sorte que la présomption d'imputabilité de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a vocation à s'appliquer.
Il résulte des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits que M. [O] a été en arrêt de travail dès le 14 août 2020 pour la lésion constatée pour la première fois à cette date (épicondylite gauche), cet arrêt s'étant prolongé de façon continue pour la même lésion jusqu'au 15 janvier 2025, date à laquelle l'indemnisation s'est poursuivie en maladie non professionnelle pour un canal carpien opéré qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge de maladie professionnelle.
Dans ces conditions, en l'absence de difficultés d'ordre médical, la demande d'instauration d'une expertise médicale n'est pas justifiée.
La société [2] ne renverse pas la présomption d'imputabilité et ne démontre pas que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par conséquent le jugement sera confirmé, sans qu'il soit besoin au préalable, d'ordonner une mesure d'expertise médicale qui n'a pas vocation à pallier à la carence des parties dans l'administration de la preuve.
La société [2] sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros à ce titre et à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy (RG n° 22/00255),
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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