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CA Grenoble, 28 mai 2026, RG 24/02860


Vérifier : CA Grenoble, 28 mai 2026, RG 24/02860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24/02860
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Type
arret
Id
6a2ceb00cdc6046d4724481a

Texte de la décision

9,827 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 MAI 2026

N° RG 24/02860 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLLD

C6

Appel d'une décision (N° RG 19/00625)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 13 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 24 août 2021 sous le N° RG 21/03714

radiation le 5 août 2022

réinscription le 25 juillet 2024

APPELANT :

M. [I] [D]

né le 20 mars 1990 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008320 du 24/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMEE :

La CAF DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 mars 2026

Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 28 mai 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [I] [D] a sollicité l'attribution du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 30 juin 2015 et a perçu celui-ci de septembre 2015 à février 2018. Cette attribution l'a amené à pouvoir bénéficier du dispositif de prime d'activité entre mars et novembre 2017 et d'une prime exceptionnelle de fin d'année en décembre 2017.

À la suite d'un contrôle réalisé le 7 mars 2018 à son domicile, il est apparu qu'il percevait des versements d'argent de ses parents depuis plusieurs années qui n'avaient pas été déclarés dans ses ressources auprès de la caisse d'allocation familiale (CAF).

À la suite du recalcul opéré par la caisse, celle-ci lui a notifié :

- le 4 avril 2018 un indu pour un montant de 6 878,97 euros correspondant à un indu de prestations familiales d'un montant de 6 437,94 euros pour la période du 1er septembre 2015 au 28 février 2018, et un indu de prime d'activité d'un montant de 441,03 euros pour la période du 1er mars au 30 novembre 2017,

- le 12 avril 2018 un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2017.

Le 19 avril 2018, M. [D] réalisait un recours gracieux concernant l'indu relatif à la prime exceptionnelle de fin d'année et sollicitait la transmission du rapport d'enquête qui lui a été communiqué par la caisse.

Le 9 juillet 2018, le conseil départemental de la Drôme appliquait une amende administrative à M. [D] pour fraude.

Le 10 septembre 2018, ce dernier contestait la décision du 4 avril 2018 devant le tribunal administratif de Grenoble qui rejetait son recours par ordonnance du 20 décembre 2018 au motif que les prestations familiales ne relevaient pas de sa compétence.

Le 4 avril 2019, M. [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme puis, en l'absence de réponse de celle-ci, il a saisi, le 5 août 2019, le tribunal judiciaire en contestation des indus notifiés le 4 avril 2018 et d'une demande de désinscription de son dossier de la base nationale fraude.

Par jugement du 13 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a déclaré irrecevable le recours de M. [I] [D] contre la décision de la CAF de la Drôme du 4 avril 2018 lui ayant réclamé un indu de 6 878,97 euros et a condamné ce dernier aux dépens.

Pour parvenir à cette décision, le tribunal a jugé que M. [D] avait saisi la commission de recours amiable plus de deux mois après la décision qu'il conteste, alors même que les délais pour le faire et l'organisme à saisir, étaient clairement précisés dans le courrier de notification du 4 avril 2018.

Le 24 août 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision.

Par décision du 5 août 2022 le dossier a fait l'objet d'une radiation puis a été réinscrit au rôle après le dépôt des conclusions de M. [I] à cette fin le 25 juillet 2024.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [D], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 19 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- déclarer son appel recevable,

- se déclarer matériellement compétent pour connaître du litige faisant suite à la notification d'un indu des 4 et 12 avril 2018 et, à titre subsidiaire, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider de la compétence matérielle entre le juge administratif et le juge judiciaire en prévention d'un conflit négatif,

- à titre principal, annuler les indus des 4 et 12 avrils 2018 notifiés par la CAF de la Drôme et ordonner à celle-ci de lui rembourser la somme de 3 480,99 euros prélevée au cours des années 2018, 2021 et 2023,

- à titre subsidiaire, limiter le montant de l'indu à la somme de 1 993,62 euros,

- en tout état de cause, condamner la CAF de la Drôme à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991 dans la mesure où il renoncerait à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- débouter la CAF de la Drôme de l'ensemble de ses demandes.

La CAF de la Drôme, par ses conclusions d'intimée déposées le 27 janvier 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de :

- à titre principal, déclarer l'appel de M. [D] irrecevable pour incompétence matérielle,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [D] à lui verser la somme de 800 euros pour ses frais de défense en appel,

- débouter M. [D] de toutes ses demandes.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse à partir de la notification du jugement.

Il résulte des dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024, que, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° de la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l'espèce, il ressort des éléments et pièces produites que le greffe a notifié le jugement rendu le 13 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence à M. [D] le 27 avril 2021 et que ce dernier en a accusé réception le 28 avril 2021 (pièce 12 du dossier de 1ère instance transmis à la cour).

Disposant dès lors d'un délai d'un mois à compter du 28 avril 2021 qui s'achevait le vendredi 28 mai 2021 à 23h59 pour interjeter appel ou, dans ce même délai, pour déposer une demande d'aide juridictionnelle, il en résulte qu'en déposant celle-ci le 31 mai 2021, comme le mentionne la décision d'aide juridictionnelle, et en relevant appel le 24 août 2021, M. [D] n'a pas respecté le délai d'un mois imparti.

Il doit, en conséquence, être déclaré irrecevable en son appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

DÉCLARE M. [I] [D] irrecevable en son appel contre le jugement RG n°19/00625 rendu le 13 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence dans le litige l'opposant à la CAF de la Drôme ;

DÉCLARE l'instance éteinte et la cour dessaisie ;

CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.

Le cadre greffier Le président

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