CA Grenoble, 28 mai 2026, RG 23/04158
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
N° RG 23/04158 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBTR
C6
Appel d'une décision (N° RG 23/00902)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2023
APPELANTE :
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [S] [D] épouse [K], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 28 mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 octobre 2020, Mme [G] [Q], man'uvre au sein de la société [1], a, selon une déclaration d'accident du travail du jour même, ressenti une douleur dans le bas du dos irradiant dans la jambe, en soulevant un bac de cartouches de mastic pour le déposer sur un chariot de manutention.
Un certificat médical initial du 13 octobre 2020 a prescrit un arrêt de travail pour des lombalgies aiguës sur port de charge lourde avec irradiation au membre inférieur droit.
La CPAM de l'Isère (la CPAM), qui a pris en charge cet accident du travail, a notifié par courrier du 7 octobre 2022 une date de consolidation au 15 décembre 2022 (à la suite d'un certificat médical final du 16 décembre 2022 ayant retenu cette date en consolidation d'une lombalgie irradiant au membre inférieur droit), puis par courrier du 19 décembre 2022, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % pour des séquelles à type de limitation de plusieurs mouvements de la hanche droite, avec mouvements favorables conservés.
La commission médicale de recours amiable n'a pas statué sur un recours en inopposabilité de l'employeur du 7 février 2023 concernant ce taux d'IPP.
À la suite d'une requête du 24 juillet 2023 de la SA [1] contre la CPAM, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 novembre 2023 (N° RG 23/00902) a :
- débouté la société de ses demandes,
- dit que le taux d'IPP opposable à la société doit être maintenu à 15 %,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 8 décembre 2023, la SA [1] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 30 janvier 2025, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande de mesure d'instruction et sursis à statuer sur les autres demandes et, statuant à nouveau, a :
- ordonné avant dire droit sur le fond du litige une mesure d'expertise,
- désigné le Dr [J] [W], Service de médecine légale, [Adresse 3], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Grenoble, pour y procéder avec pour mission de : (') émettre un avis sur l'état de santé du (de la) requérant(e) et notamment en déterminant, au vu du guide barème applicable, le taux d'incapacité correspondant à la situation de celui(celle)-ci, telle qu'elle résulte de son accident du travail, (')
- dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise.
La cour a jugé que la caisse n'expliquait pas le passage d'une lombalgie avec irradiation au membre inférieur droit, mentionné tant le certificat médical initial que dans le certificat médical final, à des séquelles au niveau de la hanche mentionnées dans le rapport d'évaluation des séquelles, et non des lombaires, ces lésions relevant d'une rubrique différente dans le barème indicative utiliser pour fixer les taux d'IPP.
Le rapport d'expertise a été déposé le 5 juin 2025.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA [1], par conclusions du 23 octobre 2025 reprises et précisées oralement à l'audience devant la cour, demande de :
- dire que le taux d'incapacité partielle doit être fixé à 5 % conformément au rapport d'expertise,
- condamner la CPAM aux dépens.
Elle s'appuie sur les conclusions de son médecin consultant et sur les conclusions de l'expertise pour soutenir que les séquelles ne sont pas imputables à l'accident du travail, que ces dernières présentent un caractère très léger et que le taux d'IPP ne saurait dépasser 5 %.
La CPAM, par conclusions déposées le 16 octobre 2024 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
- débouter la Samse de ses demandes,
- fixer le taux d'incapacité partielle à 15 %,
- condamner la [1] aux dépens.
Elle soutient que, par application de la présomption d'imputabilité, les lésions constatées à la suite d'un accident du travail et leurs conséquences jusqu'à la date de la consolidation, sont réputées imputables à l'accident, sauf à démontrer pour l'employeur une origine totalement étrangère au travail. Elle estime que les séquelles de la hanche s'inscrivent dans la continuité des lésions initialement déclarées et que, même si elles sont nouvelles, la présomption a vocation à s'appliquer, puisqu'elles sont nées entre l'accident et la consolidation.
Elle souligne que l'expert évoque une difficulté d'imputabilité mais échoue à démontrer l'existence d'une cause étrangère ; il relève une limitation et confirme que certains mouvements de la hanche sont atteints, tout en tenant compte de difficultés de marche, alors qu'il apparaît nécessaire à la caisse de se référer à la hanche afin d'évaluer les séquelles. Elle rappelle que le barème prévoit un taux compris entre 10 et 15 % et que le taux retenu est cohérent avec les limitations fonctionnelles constatées associées à une symptomatologie douloureuse.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32, alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
2. En l'espèce, Mme [Q] a présenté à la suite de son accident du travail des lombalgies aigües avec irradiation au membre inférieur droit, ce qui est évocateur pour l'expert d'un problème neurologique périphérique soit sciatique, soit cruralgie.
Lors de l'examen par le médecin conseil de la caisse des séquelles à type de limitations de plusieurs mouvements de la hanche droite avec mouvements favorables conservés ont été retenus : « marche avec boiterie minime à droite, appui monopodal douloureux à droite, douleur à la pression du grand trochanter droit, flexion : très légère limitation mais mouvement favorable (') abduction limitée par la douleur mais mouvement favorable, abduction douloureuse sans limitation, RE limitée mais mouvement favorable, [Localité 3] limitée mais mouvement favorable. »
Au regard de ces constatations, la cour s'est interrogée sur le passage de lésions relatives à des lombalgies à celles rattachables à la hanche, la caisse ne donnant aucune explication sur ce point.
L'expert indique que le dossier pose un problème physiopathologique, à savoir comment une maladie ou une blessure affecte un patient, en analysant les modifications physiques et fonctionnelles qui en résultent.
Au cas présent, contrairement au Dr [T], l'expert n'évoque pas l'existence d'une nouvelle lésion et retient nécessairement une imputabilité des lésions constatées à la hanche puisqu'il fixe un taux d'incapacité permanente partielle au regard de ces lésions constatées par le médecin conseil. Au demeurant, l'employeur n'écarte pas non plus clairement l'imputabilité puisqu'il ne s'oppose pas à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle qui repose sur les lésions relevées au niveau de la hanche. La présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer sur ces lésions.
Ces dernières ont été relevées par le médecin conseil (cf. supra), et elles ne sont remises en causes ni par l'expert, ni par aucune des parties. Le médecin de la caisse décrit parfaitement leur caractère multiples et combinés, conformément à ce qu'exige le guide barème.
Par conséquent, et en référence au barème figurant en Annexe I à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux séquelles des lésions de la hanche qui retient un taux compris entre 10 et 20 % pour les mouvements favorables, le taux fixé à 15 % apparaît cohérent par rapport aux limitations fonctionnelles combinées, rapportées tant par le médecin conseil que par l'expert, et situé dans la fourchette médiane du barème.
La [1] sera donc déboutée de ses demandes et le taux d'IPP attribué à Mme [Q] pour les suites de son accident du travail du 13 octobre 2020 maintenu à 15 %.
Succombant à l'instance, la [1] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l'arrêt mixte notre chambre du 30 janvier 2025 ayant infirmé le jugement ;
FIXE à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] [Q] des suites de son accident du travail du 13 octobre 2020, dans les rapports entre la SA [1] et la CPAM de l'Isère,
CONDAMNE la SA [1] au paiement des entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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