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CA Grenoble, 28 mai 2026, RG 23/01851


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Date
28/05/2026
Numéro
23/01851
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Type
arret
Id
6a2ceb26cdc6046d47244ac6

Texte de la décision

12,299 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 MAI 2026

N° RG 23/01851 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2E7

C6

Appel d'une décision (N° RG 22/00493)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 21 avril 2023

suivant déclaration d'appel du 15 mai 2023

APPELANTE :

La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [A] [R] épouse [S], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIME :

M. [O] [H]

né le 25 septembre 2000

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 mars 2026

Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 28 mai 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 septembre 2019, M. [O] [H], aide-poseur au sein de la société [1], a ressenti une douleur vive au dos en déchargeant seul une fenêtre de plus de 50 kg, selon une déclaration d'accident du travail du 20 janvier 2021.

Un certificat médical initial du 2 septembre 2019, mentionnant un rectificatif pour passage en accident du travail, a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2020 pour une lombosciatique droite.

La CPAM de l'Isère a notifié, par courrier du 4 mai 2021, la prise en charge de l'accident du travail, puis par courrier du 16 novembre 2021, une date de consolidation au 30 juin 2021, enfin par courrier du 18 novembre 2021, une absence de séquelles indemnisables et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 0 %, en mentionnant : « Etat antérieur important -Séquelles indemnisables d'une lombosciatique droite : lombosciatalgie tronquée selon sollicitation. »

La commission médicale de recours amiable a rejeté le 12 mai 2022 la contestation de M. [H], et a maintenu le taux de 0 %.

À la suite d'une requête du 30 mai 2022 de M. [H] contre la CPAM de l'Isère, et d'une consultation médicale à l'audience du Dr [I] [L], un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 21 avril 2023 (N° RG 22/00493) a :

- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable,

- fixé à 18 % (15 % de taux médical et 3 % de taux socioprofessionnel) le taux d'IPP de M. [H] à compter du 1er juillet 2021,

- renvoyé l'assuré devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,

- condamné la caisse aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour parvenir à cette décision, le tribunal a fait siennes les conclusions du médecin consultant à l'audience qui a notamment écarté l'existence de tout état antérieur, l'épisode de musculation apparaissant, selon lui, comme une douleur lombaire sans conséquence.

Par déclaration du 15 mai 2023, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 2 décembre 2024, la cour d'appel de Grenoble a ordonné avant-dire droit une expertise médicale confiée au Dr [M].

La cour a relevé qu'à la lecture des différents certificats médicaux produits au débat, il ne pouvait être valablement soutenu que M. [H] ne présentait pas d'état antérieur en lien avec la lésion consécutive à l'accident du travail. Elle a donc considéré que le rapport du médecin consultant à l'audience était insuffisant et contradictoire par rapport aux éléments médicaux produits qui mentionnaient a minima un traitement antalgique et une douleur ayant le même siège que la lésion initiale à l'étage S1, ces discordances médicales justifiant l'instauration d'une nouvelle expertise.

Le rapport d'expertise a été déposé le 2 avril 2025.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La CPAM de l'Isère, par conclusions du 24 février 2026 et reprises oralement à l'audience devant la cour, demande :

- la réformation du jugement,

- la fixation du taux d'incapacité partielle de M. [H] à 0 % et, à titre subsidiaire à 10 % sans aucune incidence professionnelle.

Elle soutient qu'au regard de l'état antérieur de l'assuré et de l'absence de séquelles fonctionnelles permanentes objectivables, c'est à juste titre que son médecin conseil a fixé un taux d'IPP à 0 %. Elle conteste l'absence d'état antérieur retenu par l'expert, au regard des éléments figurant dans le dossier médical qui démontrent l'existence d'une fragilité rachidienne préexistante, la poursuite d'activité professionnelles et sportives lui apparaissant sans incidence.

A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit fait application des conclusions de l'expert qui a retenu un taux d'IPP à hauteur de 10 % mais écarte l'existence d'un préjudice professionnel, celui-ci n'apparaissant pas prouvé.

M. [H], par conclusions déposées le 28 janvier 2026 et reprises oralement à l'audience devant la cour, demande :

- la confirmation du jugement,

- la fixation à 13% du taux IPP dont 3% de taux socio-professionnel,

- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'appuie sur les conclusions du médecin consultant à l'audience et sur celles de l'expert qui écartent l'un et l'autre un état antérieur à l'origine de ses lésions. Il s'approprie les conclusions du Dr [M] et sollicite que le taux médical soit fixé à 10 %.

En ce qui concerne le taux socio-professionnel, il explique avoir été déclaré inapte à son poste dans le cadre de la visite médicale de reprise le 1er juillet 2021, ce qui a été à l'origine de son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, aucune proposition de reclassement ne lui ayant été faite. Il souligne ne plus pouvoir exercer d'emploi nécessitant des contraintes physiques alors qu'il n'est âgé que de 21 ans.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur le taux médical :

1. Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

À cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, 17-23.097).

Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée par le juge du fond à la date de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments relatifs à l'évolution postérieure à ladite consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, 11-20.323 ; 9 juillet 2015, 14-18.827 ; 4 mai 2017, 16-15.876 ; 15 février 2018, 17-12.558).

2. L'annexe I du Barème indicatif d'invalidité en accident du travail mentionne, au titre du rachis dorso-lombaire, qu'une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture, justifient un taux d'incapacité permanente de 5 à 15 % si elles sont discrètes, et de 15 à 25 % si elles sont importantes.

3. En l'espèce, il résulte, tant des conclusions du médecin consultant à l'audience que des conclusions du médecin expert précisément désigné pour déterminer si M. [H] souffrait d'un état antérieur, que la douleur ressentie lors d'un effort musculaire en salle en avril 2019 ne constitue pas un état antérieur dans la mesure où l'assuré a poursuivi sans aucune interruption ses activités sportives et professionnelles après l'apparition de celle-ci.

En revanche, l'expert relève que, lors de l'accident du travail, M. [H] a ressenti une douleur aiguë lors du port d'une charge de plus de 50 kg, un diagnostic de lombo-sciatique avec hernie étant alors posé. De manière claire et dénuée d'ambiguïté l'expert a retenu que cette lésion et ses complications sont bien la conséquence exclusive de l'accident du travail du 2 septembre 2019. L'état antérieur retenu par la caisse doit donc être écarté.

Le taux proposé par l'expert à hauteur de 10 % apparaissant conforme au barème, et les parties sollicitant la confirmation de celui-ci, y compris la caisse, la demande principale ayant été écartée ci-dessus, le taux médical de M. [H] sera fixé à 10 %.

Sur le taux socio-professionnel :

4. En matière de coefficient professionnel, le barème indicatif d'invalidité prévoit qu'en ce qui concerne le retentissement professionnel, l'aptitude et la qualification professionnelles sont à prendre en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

5. En l'espèce, M. [H] sollicite la confirmation du taux socio-professionnel à hauteur de 3 % en s'appuyant sur les conclusions de l'expertise qui a retenu une dévalorisation sur le marché de l'emploi, les travaux de force ne pouvant plus être envisagé. A l'inverse, la caisse s'oppose au principe même de l'adjonction d'un taux socio-professionnel en estimant que le préjudice professionnel est inexistant.

M. [H] justifie avoir subi un licenciement pour inaptitude professionnelle le 3 août 2021 (pièce 7 de l'intimé). Toutefois, il résulte de l'expertise et des conclusions de la caisse, sans que M. [H] ne le conteste, que ce dernier a retrouvé un emploi dans la voirie au sein de la Métropole [Localité 3]-Alpes. Il ne justifie donc pas d'une dévalorisation sur le marché du travail.

Par ailleurs, il n'apporte aucune précision sur ses revenus passés et actuels, et ne démontre donc pas une perte de revenus qui aurait pu justifier le constat d'une incidence professionnelle dans les suites de son accident du travail.

M. [H] ne justifiant pas d'un préjudice professionnel et il sera débouté de sa demande formée à ce titre.

Succombant à l'instance, la CPAM de l'Isère sera condamnée aux dépens. En revanche, M. [H] sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

Vu l'arrêt avant dire-droit de notre chambre du 2 décembre 2024 ;

INFIRME le jugement RG n° 22/000493 rendu le 21 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,

statuant à nouveau ;

FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [H] des suites de son accident du travail du 2 septembre 2019 dans les rapports entre l'assuré et la CPAM de l'Isère à 10 %,

DÉBOUTE M. [O] [H] de sa demande de fixation d'un taux socio-professionnel,

DÉBOUTE M. [O] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la CPAM de l'Isère au paiement des entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.

Le cadre greffier Le président

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