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CA Grenoble, 11 juin 2026, RG 21/05008


Vérifier : CA Grenoble, 11 juin 2026, RG 21/05008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
21/05008
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Type
arret
Id
6a2ceb38cdc6046d47244bce

Texte de la décision

29,875 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

N° RG 21/05008 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEJH

C7

Appel d'une décision (N° RG 19/00035)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 28 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2021

APPELANTE :

Mme [L] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Pauline THOMAS, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEES :

S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 4]

[Localité 4]

comparante en la personne de Mme [Q] [N], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2026,

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Embauchée depuis juin 2015 par la SAS [2] comme agent de service, Mme [L] [Z] a déclaré, le 2 janvier 2018, une maladie professionnelle d'eczéma sur le fondement d'un certificat médical du 22 mai 2017.

Le 27 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a pris en charge ses lésions eczématiformes au titre du tableau n° 65 des maladies professionnelles.

Le 13 juillet 2018, un certificat médical final a fixé au 31 juillet suivant une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure.

Saisi par Mme [Z] d'un recours contre les sociétés [2], [1] et en présence de la CPAM, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement du 28 octobre 2021, a :

- débouté la société [2] de sa demande d'inopposabilité,

- déclaré recevable l'action en demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,

- dit que la maladie professionnelle n'est pas due à une faute inexcusable de la société [2],

- débouté la requérante de ses demandes,

- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement commun et opposable à la société [3] Direction [4],

- condamné Mme [Z] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.

Par déclaration du 2 décembre 2021, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.

La présente chambre, par arrêt du 2 juin 2023, a notamment :

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement,

- enjoint à la CPAM, avant dire droit sur le fond du litige, de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([5]) pour qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [Z], et son travail habituel.

Le [5] de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rendu son avis le 18 octobre 2023 en retenant un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Mme [Z] compte tenu d'une exposition aux produits visés au tableau n° 65 des maladies professionnelles.

La présente chambre, par arrêt du 27 février 2025, a :

- désigné, avant dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [L] [Z] à l'occasion du litige en reconnaissance de faute inexcusable, le [5] PACA-Corse,

- dit que le [5] ainsi désigné donnera son avis sur l'existence d'un lien direct entre les pathologies déclarées par Mme [L] [Z] et son travail habituel,

- sursis à statuer sur le fond du litige,

- dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt de l'avis du [5] désigné.

La cour a jugé que la procédure n'avait pas été régulièrement menée et que la caisse devait désigner un premier [5] : le dossier de Mme [Z] entre donc bien dans le champ d'application de l'article R. 142-17-2. Elle a relevé que, si pour l'appelante, ce texte indique que la juridiction saisie ne doit pas recueillir l'avis de deux [5] mais d'un seul, tel est bien le cas en l'espèce puisque le premier comité n'a pas été désigné par la cour.

Par avis du 10 juin 2025, le [6] a retenu l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé.

Après dépôt de cet avis, les débats ont eu lieu à l'audience du 10 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [Z], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de :

- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;

- réformer le jugement du 28 octobre 2021 sauf en ce qu'il a reconnu qu'elle était victime d'une maladie professionnelle ;

> statuant à nouveau sur les chefs de jugement attaqués :

- juger que la société [2] a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de la maladie professionnelle dont elle a été victime ;

- fixer en conséquence au maximum le montant de la majoration de la rente ou du capital servi ;

- juger que la majoration de la rente ou du capital servie en application de l'article 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

> avant-dire droit sur la liquidation de ses préjudices subis :

- ordonner une expertise judiciaire et, pour ce, désigner un spécialiste, avec pour mission de :

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;

2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;

4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;

' Indiquer si l'assistance temporaire ou permanente d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;

' Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;

9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;

10°) Déterminer le déficit fonctionnel permanent, et notamment les souffrances endurées après la date de consolidation, et en préciser le taux ;

11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;

12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;

13°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;

14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

15°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

16°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

- juger que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise ;

- condamner la société [2] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision, tous chefs de préjudice confondus, à valoir sur le préjudice définitif ;

- juger que la CPAM lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

- condamner la société [2] à lui payer une somme de 2 520 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance ;

- condamner la société [2] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel ;

- condamner la société [2] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.

Elle soutient que :

- la caractère professionnel de sa pathologie doit être retenu au vu des éléments et pièces du dossier (reconnaissance par la CPAM, certificats d'arrêts de travail, inaptitude et avis des CRRMP) ; le lien de causalité entre sa pathologie et ses conditions de travail est établi ;

- selon le tableau n° 65 des maladies professionnelles, les « lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé » caractérisent une maladie professionnelle lorsque certains agents chimiques sont utilisés ; parmi ces agents figurent les ammoniums quaternaires et leurs sels, notamment dans les agents détergents cationiques ;

- le [6] a rappelé que le chlorure de benzalkonium est un composé de la famille des ammoniums quaternaires ; or, elle a travaillé en contact d'un produit, le [V] [G], qui en contient et ses lésions eczématiformes ont bien récidivé après la période d'arrêt de travail ;

- la société [2] a commis une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle en l'amenant à utiliser, dans le cadre de son travail, des produits corrosifs et nocifs dont le produit [V] [G], désinfectant réservé aux utilisateurs industriels et professionnels, lequel, utilisé de manière pure, entraîne une corrosion cutanée, des lésions oculaires graves de catégorie 1 ;

- la faute inexcusable est établie en raison de l'absence de fourniture d'éléments de protection adaptés par l'employeur alors que ce dernier savait qu'une utilisation pure, parfois nécessaire, nécessitait des gants spécifiques ; il ressort aussi bien de l'étiquette du produit, de l'emballage (« obligation de porter des gants de protection avec la mention « P 280 ») que de la notice technique, l'obligation de porter des gants de caoutchouc, en nitrile ou en butyle (épaisseur minimale : 0,7 millimètres pour le butyle et 0,4 millimètres pour le nitrile) et dont la résistance ne peut pas dépasser quatre heures ; et ce, que l'utilisation du produit soit pure ou diluée ;

- l'absence de mise à disposition de gants adaptés (seulement des gants en latex fournis) est confirmée par des collègues dont Mme [C], chef d'équipe, et Mme [E] ; elle a acheté elle-même des gants se révélant toutefois insuffisants pour la protéger.

La société [2], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de :

> à titre principal :

- confirmer le jugement du 28 octobre 2021 en ce qu'il a jugé qu'elle n'avait pas commis de faute inexcusable à son encontre ;

- débouter Mme [Z] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;

> à titre subsidiaire :

- juger qu'il n'existe pas de taux d'IPP ;

- rejeter la demande de majoration de rente formulée ;

- limiter l'étendue de la demande d'expertise ;

> en toute hypothèse :

- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;

- déclarer commun et opposable le prochain arrêt à la société [3] direction [4].

Elle soutient que :

- Mme [Z] ne démontre pas que son eczéma serait dû à l'utilisation de produits de nettoyage ;

- les agents pathogènes visés au tableau n'étant pas expressément listés comme contenus dans le produit utilisé, cela exclut toute conscience du danger de l'employeur, sauf à démontrer que la salariée l'avait alerté au préalable d'un lien éventuel entre l'utilisation du [V] [G] et un eczéma, ce qui n'est pas le cas ;

- la fiche produit versée par l'appelante ne permet pas de démontrer que c'est l'utilisation de ce produit qui serait la cause de sa pathologie ;

- le médecin du travail, qui avait déclaré Mme [Z] apte à son embauche, n'apporte aucun élément de réponse à la cause de la pathologie car ce dernier, à la reprise du travail, préconise un poste avec, si possible, éviction des produits et des gants ;

- le CRRMP de la région PACA-Corse est lui-même incapable de déterminer avec précision la cause de la pathologie litigieuse ; l'avis de ce second comité a seulement permis de comprendre que le chlorure de benzalkonium serait un composé de la famille des ammoniums quaternaires ;

- elle a fourni des équipements de protection individuelle suffisants ; Mme [Z] a toujours réalisé ses prestations de travail équipée de gants en latex ou en caoutchouc ;

- la première constatation médicale de la pathologie a été relevée en avril 2017 étant rappelé que, lors de la visite précédente, Mme [Z] avait été déclarée apte au poste ; elle a été placée en arrêt de travail du 8 mars 2017 au 22 mai 2017, date de guérison, et jusqu'à son licenciement la plaçant ainsi en-dehors de toute exposition au risque ;

- antérieurement, et si Mme a pu avoir des épisodes aigus, ceux-ci n'ont jamais fait l'objet de doléances et encore moins d'arrêts de travail et de contre-indications de la part de la médecine du travail excluant ainsi toute information de l'employeur sur l'existence d'un risque ;

- ainsi elle n'a pas commis de manquement à ses obligations de sécurité et Mme [Z] est dans l'impossibilité de démontrer l'existence d'une faute, de la conscience du danger qu'elle aurait dû avoir et d'un lien de causalité entre sa pathologie et la prétendue faute.

La société d'assurances [1], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de :

> à titre principal :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande visant à constater l'absence de caractère professionnel de la pathologie de Mme [Z] ;

- juger que la maladie de cette dernière ne présente pas un caractère professionnel au regard des conditions prévues par le tableau n°65 ;

- débouter Mme [Z] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;

> subsidiairement :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société [2] n'avait commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie dont Mme [Z] a été victime ;

- débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes ;

- la condamner au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

> à titre subsidiaire, si par impossible, la cour retenait la faute inexcusable de la société [2] :

- limiter la mission de l'expert à la seule évaluation des préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux non couverts par le livre IV, sous réserve de les justifier dans leur principe ;

- débouter Mme [Z] de sa demande de provision à hauteur de 15 000 euros et, à défaut, la ramener à de plus justes proportions ;

- réserver la demande d'article 700 du code de procédure civile ;

> en tout état de cause :

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM qui devra faire l'avance de l'ensemble des sommes qui seraient octroyées à Mme [Z] ;

- juger que la CPAM sera condamnée à prendre en charge les frais d'expertise ;

- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.

Elle indique que :

- elle s'en rapporte aux observations de la société [2] sur le caractère professionnel de la pathologie suite à l'avis rendu par le CRRMP tout en observant que la pathologie ne peut présenter un caractère professionnel dans la mesure où celle-ci persiste plus de deux ans après la rupture du contrat de travail survenu en décembre 2017, au terme d'une année d'arrêt maladie ;

- s'il a été rappelé que le produit désinfectant « [V] [G] » contenait de l'acide lactique, du chlorure de benzalkonuim, de l'alcool gras ethoxylé et de l'éthanol, le chlorure de benzalkonuim était dilué avec ces autres produits ; les préconisations d'usage exigent que le [V] [G] soit dilué dans de l'eau et utilisé avec des gants, de sorte que Mme [Z] n'a jamais pu manipuler ledit produit directement ;

- sur la faute inexcusable, Mme [Z] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre l'eczéma dont elle souffre et l'utilisation de produits d'entretien ni que la société [2] aurait dû avoir conscience d'un danger et n'a pas pris les mesures appropriées pour protéger sa salariée, laquelle n'avait pas fait part à son employeur d'épisodes aigus dont elle aurait pu souffrir antérieurement au mois de mars 2017, après consultation du médecin du travail ;

- comme le rappelle la société [2], les gants étaient en latex ou en caoutchouc, respectent

la norme ISO EN 374 de nature à garantir la protection des mains contre les risques chimiques et sont suffisants dans la mesure où la fiche produit du [V] [G] indique que, lors de l'usage du produit dilué, aucun équipement de protection général n'est nécessaire ;

- Mme [Z] a été formée au respect des dosages et n'a jamais soutenu avoir utilisé le produit pur, ce qui aurait été contraire aux règles de sécurité portées à sa connaissance ;

- si les comptes-rendus du médecin du travail font référence à une allergie de la salariée aux produits détergents, ils ne démontrent pas que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en exposant la salariée à des produits nocifs, sans lui fournir une protection adaptée.

La CPAM, aux termes de ses conclusions déposées le 6 mars 2026 et reprises à l'audience, indique à la cour s'en rapporter sur la demande de faute inexcusable, de majoration de la rente ou du capital, d'expertise médicale et d'évaluation des préjudices.

Si la faute est reconnue, elle demande la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance comprenant les frais d'expertise outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

- Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :

En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l'espèce, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la pathologique développée par Mme [Z] déclarée le 27 juin 2018 en considérant que les conditions du tableau n° 65 des maladies professionnelles (lésions eczématiformes de mécanisme allergique) étaient remplies. Le CRRMP n'a donc pas été consulté.

La société [2] qui n'avait, en son temps, pas contesté cette prise en charge qui lui avait été notifiée par la CPAM entend désormais le faire en défense dans l'action introduite par Mme [Z] sur le fondement de la faute inexcusable.

Il résulte du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance de maladie professionnelle faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur engagée par ce dernier à son égard.

Dans ce cadre, la cour a été amenée à saisir deux CRRMP pour avoir des avis conformément à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

TABLEAU N°65 DES MALADIES PROFESSIONNELLES

LÉSIONS ECZÉMATIFORMES DE MÉCANISME ALLERGIQUE (agents chimiques)

Il résulte des deux avis [5] comme des avis du médecin du travail et des pièces médicales versées aux dossiers (pièces 26, 29 et 30 du dossier de Mme [Z]) que ses lésions eczématiques ont été récidivantes, de même que l'accentuation de ses irritations lors de l'utilisation d'agents chimiques comportant des conservateurs sensibilisants. L'exposition aux produits cités dans le tableau 65 est confirmé par le 1er CRRMP ; le 2e CRRMP précise même que « pour l'entretien des bureaux et sanitaires, l'employeur et l'assurée s'accordent sur l'utilisation d'un produit contenant du chlorure de benzalkonium qui est un composé de la famille des ammoniums quaternaires, agent nocif listé dans le tableau 65 des maladies professionnelles. »

Ainsi, après ces éléments apportés par les [5], il est établi que Mme [Z] a bien souffert de la pathologie visée dans la première colonne du tableau 65, que le délai de prise en charge correspond à celui de 15 jours exigé par la deuxième colonne du tableau et n'a d'ailleurs jamais été contesté, et enfin, qu'elle a bien été exposée, dans le cadre de son travail, à des produits figurant dans la troisième colonne du tableau 65 (ammonium quaternaire).

Dès lors, par application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l'origine professionnelle de la maladie est présumée.

Il appartient à l'employeur de renverser cette présomption, qui est de surcroît corroborée par des avis concordants et motivés des CRRMP, ce qu'il échoue à faire puisqu'aucune preuve n'est apportée sur le fait que son eczéma des mains résulterait d'une cause étrangère à son travail.

En conséquence, la cour, comme le pôle social l'avait fait avant elle, juge que la pathologie de Mme [Z] est d'origine professionnelle.

- Sur la demande au titre de la faute inexcusable :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger doit s'apprécier de façon objective, tout en tenant compte de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.

Il appartient au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, le lien entre l'utilisation du produit et l'eczéma de Mme [Z] a été retenu par la cour ; pour autant, le fait que Mme [Z] ait développé cette maladie lui est personnel, puisqu'il n'est pas établi que l'utilisation du produit incriminé, le [V] [G], ait produit les mêmes lésions sur les autres agents qui l'utilisaient.

Pour retenir la conscience du risque, Mme [Z] doit donc démontrer que son employeur en avait conscience ou ne pouvait ignorer ce risque la concernant.

Or, il ressort de la fiche technique (pièce 8 de Mme [Z]) que l'emploi du produit incriminé, le [V] [G], est préconisé sous la forme diluée sans nécessité d'être équipé d'une protection spécifique ; Mme [Z] ne prouve pas qu'elle ait reçu des instructions pour l'utiliser sous la forme pure ni même qu'elle l'ait utilisé sous cette forme.

L'attestation de Mme [C] (pièce 10 dossier de Mme [Z]) invoque que cette dernière a dû acheter ses éléments d'équipement elle-même pour se protéger les mains mais pas qu'elle en a averti ses supérieurs ; si ce témoin indique avoir formulé des demandes de gants plus longs et plus épais, elle ne précise pas la fonction des personnes à qui cette demande a été faite ni le lien entre cette demande et la situation personnelle de Mme [Z].

Les pièces 11 à 19 du dossier de Mme [Z], attestations de ses collègues ou de ses proches, si elles établissent que les agents en charge du ménage manquaient cruellement de matériel, qu'ils devaient les acheter eux-mêmes et les rapporter chez eux pour les nettoyer et qu'ils effectuaient des heures supplémentaires non rémunérées, elles ne caractérisent pas pour autant que l'employeur avait conscience que l'utilisation du produit [V] [G] provoquait des maladies dermatologiques.

Ainsi, la conscience du risque, qui s'apprécie de manière objective, n'est pas caractérisée pour cet employeur.

Dès lors, cette condition de preuve, qui repose sur Mme [Z], n'étant pas caractérisée, la cour n'a pas à examiner l'insuffisance des mesures préventives que l'employeur devait mettre en oeuvre.

La cour, comme avant elle le pôle social du tribunal judiciaire, rejette la demande de faute inexcusable présentée par Mme [Z] et ses demandes qui en résultent.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

Vu l'arrêt de la présente cour rendu le 2 juin 2023 infirmant en toutes ses dispositions le jugement du 28 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;

Vu les arrêts avant dire droit de la présente cour rendus les 2 juin 23 et 27 février 2025 aux fins de désigner des CRRMP ;

DÉBOUTE Mme [L] [Z] de sa demande visant à dire que sa maladie professionnelle (eczéma) déclarée le 2 janvier 2018 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [2], et de ses demandes accessoires ;

DÉBOUTE toutes les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [L] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel :

DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la société [3] Direction [4].

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.