CA Douai, 12 juin 2026, RG 26/00907
Vérifier : CA Douai, 12 juin 2026, RG 26/00907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00907 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZVH [Y] [R]
minute éléctronique
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du vendredi 12 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [Y] [R]
né le 27 février 1989 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre d erétention administrative de [Localité 2], par visioconférence
comparant en personne
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de Douai avocat commis d'office et de M. [M] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présent à Coquelles, en salle d'audience
INTIMÉ :
M. [A] [C]
absent, représenté par Maître Nitusha RAVEENDRAN, avocat au barreau du Val de Marne
Magistrat(e) délégué(e) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 12 juin 2026 à 13 H 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le vendredi 12 juin 2026 à 15 h 15
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
Vu les articles L.751-5 al 3, L.733-8 al 1, L 733-12 et R.733-5 à R.733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Juin 2026 15 h 30 par le juge des Libertés et de de [Localité 4], qui a autorisé monsieur le préfet du Pas de [Localité 5] à requérir les services de police pour qu'ils visitent le domicile de M. [Y] [R] afin de s'assurer de sa présence et de lui notifier une décision de placement en rétention ;
Vu la notification de ladite ordonnance à M. [Y] [R] le 11 juin 2026 ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juin 2026 à 17 h 19 ;
Vu les avis d'audience adressés par tout moyen aux parties ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [R] a fait l'objet d'une assignation à résidence d'une durée de 45 jours ordonnée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 5] notifiée le 3 avril 2026 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ordonnée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 5] le 24 janvier 2025 et notifiée le 21 septembre 2023.
Par ordonnance du 8 juin 2026 à 15h30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béthune a déclaré recevable la requête de M. le préfet du Pas-de-Calais du 19 mai 2025 et autorisé la visite domiciliaire de l'étranger à l'adresse située à 62420 Billy-Montigny [Adresse 1] .
M. [Y] [R] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 5] le 11 juin 2026, notifié le même jour à 9h45.
M. [Y] [R] a interjeté appel de l'ordonnance du 8 juin 2026 par courriel reçu au greffe de la cour le 11 juin 2026 à 17h19 et a demandé la réformation de l'ordonnance, soulevant le moyen unique tiré de l'irrégularité de la remise de l' ordonnance et du récépissé prévus à l'article L733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le conseil de la préfecture du Pas-de-[Localité 5] demande oralement la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel.
Aux termes de l'article L733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,'l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visitedu domicile de l'étranger est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou,à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L'acte de notification comporte mention des voies de recours.
Aux termes de l'article R743-10 du code précité, l'appel de l'ordonnance du premier juge doit intervenir dans les 24h de son prononcé ou à compter de la notification faite à l'étranger quand il n'assiste pas à l'audience.
Aux termes de l'article L733-10 du code précité , 'l'ordonnance mentionnée à l'article L. 733-10 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.L'appel n'est pas suspensif.Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'
Il résulte de la procédure que la notification de l'ordonnance à l'étranger a été effective à la date du 11 juin 2026 de sorte que le recours doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la notification de l'ordonnance
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, l'appelant fait valoir que l'ordonnance du 8 juin 2026 ne lui aurait été remise qu'à son arrivée au CRA.
Il ressort de la procédure et notamment du récepissé et du procès-verbal de police établi le 11 juin 2026 à 9h lors de la visite domiciliaire que l'ordonnance du 8 juin 2026 a bien été remise à l'étranger à la date du 11 juin 2026 sans que l'heure de remise de cette copie ne soit mentionné . Il n'est ainsi pas démontré que l'appelant ait reçu la notification de cette décision, sur place c'est-à-dire à son domicile , en violation des dispositions précitées . En revanche , si l'étranger conteste avoir reçu le récepissé , il n'est pas prévu qu'il en soit destinataire. Mais les conditions de remise de la décision ne permettent pas de s'assurer qu'il a été rendu destinataire des mentions sur les voies de recours.
La remise ultérieure de la décision à l'étranger et le recours engagé avec l'intervention de l'association ne sont pas de nature à régulariser la procédure qui se trouve entâchée d'une irrégularité ayant porté une atteinte substantielle aux droits de M. [Y] [R] qui aurait du être mis en mesure de disposer de la décision depuis son domicile avant son arrivée au CRA et qui vicie la suite de la procédure et notamment la mesure de rétention qui en découle.
Il convient dès lors de réformer l'ordonnance et d'ordonner la remise en liberté de M. [Y] [R] .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable
RÉFORMONS l' ordonnance du 8 juin 2026 à 15h30 du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] ,
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure ,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [R] ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
La greffière
La présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 12 juin 2026 :
- M. [Y] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [R]
- l'avocat de M. [A] [C]
- décision notifiée à M. [Y] [R], à M. [A] [C] et à Maître Marine DOUTERLUNGNE
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M.le procureur général
- copie à l'escorte, au tribunal judiciaire de BETHUNE
Le greffier le vendredi 12 juin 2026
N° RG 26/00907 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZVH
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.