CA Douai, 12 juin 2026, RG 26/00906
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00906 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZU6 [F] [L]
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 12 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [L]
né le 23 Juin 1981 à [Localité 1] (CAP VERT)
de nationalité Cap-verdienne
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocate au barreau de DOUAI, Avocatte commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 12 juin 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 12 juin 2026 à 15 h 15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège de BOULOGNE SUR MER en date du 11 juin 2026 à 12 h 05 notifiée à à M. [F] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juin 2026 à 16 h 39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [L] a fait l'objet à sa levée d'écrou d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet de l' Aisne le 11 mai 2026 notifiée le 13 mai 2026 à 10h31 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour de trois ans prise par la même autorité le 5 mai 2026 et notifiée le 7 mai 2026.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 juin 2026 à 12h05 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [L] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [L] du 11 juin 2026 à 16h39 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration et soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration. Il reprend également l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que M. [F] [L] n'a soulevé qu'un moyen devant le premier juge, repris en cause d'appel s'agissant des diligences de l'administration.
Sur l'irrecevabilité de la requête du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration
"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
En l'espèce, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture de l'Aisne ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux ne pouvant pallier cette absence de motivation. Ce moyen est donc irrecevable.
Au surplus, la requête est datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment celles relatives aux diligences.
Sur l'insuffisance de diligences de l'administration
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose quant à lui que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement qui seront adoptés que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté après avoir observé que l'administration avait adressé une relance à l'ambassade du Cap Vert le 2 juin 2026 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire et que l'absence d'envoi par courriel avec accusé de réception ne saurait s'analyser en un défaut de diligences en ce que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard d'une autorité consulaire étrangère. Par ailleurs, le premier juge a justement relevé qu'il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir relancé la DNPAF afin d'organiser une escorte en l'absence de réponse à ce stade des autorités cap-verdiennes quant à un éventuel rendez-vous consulaire.
En tout état de cause, l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire, de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen doit être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
DECLARONS la requête de la préfecture de l'Aisne recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 12 juin 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00906 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZU6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 12 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [F] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [L] le vendredi 12 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le vendredi 12 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 12 juin 2026
N° RG 26/00906 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZU6
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