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CA Douai, 12 juin 2026, RG 26/00903


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00903
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a2ceb50cdc6046d47244d73

Texte de la décision

15,971 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00903 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZSX [G] [L]

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 12 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [L] né le 1er mai 1998 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne

identifié par les autorités algériennes comme étant né le 17 janvier 1990

déclarant à l'audience être né le 1er mai 1988

actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de Lille et de M. [B] [T], interprète en langue arabe, présent à Coquelles en salle d'audience

INTIMÉ

M. [R]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 12 juin 2026 à 13 h 50

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 12 juin 2026 à 15 h 15

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de de Boulogne-sur-Mer en date du 10 juin 2026 à 11 h 35 notifiée à 11 h 45 à M. [G] [L] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître [D] [Z] venant au soutien des intérêts de M. [G] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juin 2026 à 17 h 51 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4], M. [G] [L] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 6 juin 2026 notifié à 09h06 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans prononcée dans la même décision.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 juin 2026 à 11h35, notifiée à 11h45, rejetant le recours en annulation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [L] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [G] [L] du 10 juin 2026 à 17h51 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen complet de sa situation, la violation de l'article 8 de la CEDH, l'erreur d'appréciation au regard de l'état de santé et des garanties de représentation. Il reprend les moyens relatifs à l'irrecevabilité de la requête préfectorale, le défaut d'information du procureur de la République de [Localité 5] du placement en rétention ainsi que le défaut de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Sur les moyens pris ensemble tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen de la situation, de la violation de l'article 8 de la CEDH, de l'erreur manifeste d'appréciation de l'état de vulnérabilité et des garanties de représentation

En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction.

En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen de la situation, de la violation de l'article 8 de la CEDH, de l'erreur manifeste d'appréciation de l'état de vulnérabilité et des garanties de représentation, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. L'administration a dûment relevé que M. [G] [L] représentait une menace grave et actuelle à l'ordre public compte tenu des condamnations prononcées à son encontre et notamment sa condamnation du 12 décembre 2024 de la cour d'appel de Douai à 3 ans et 6 mois d'emprisonnement pour des violences volontaires aggravées et des 9 compte-rendus d'incident lors de sa dernière incarcération, étant rappelé qu'il sortait de détention au moment de son placement en rétention, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité au moment de son incarcération et n'a pas été en mesure de justifier de sa résidence déclarée au [Adresse 1] à Roubaix par la production de pièces au moment de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention.

Il sera relevé que l'attestation d'hébergement établie le 9 juin 2026 produite devant le premier juge et en appel ne constitue pas un élément suffisant pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement eu égard au non respect de ses précédentes mesures d'éloignement, à son usage persistant d' alias et notamment d'une date de naissance erronée , à son refus du passage à la borne SNBA du 6 juin 2026 ainsi que de la prise d'empreintes en janvier 2026 . De plus, l'intéressé ne produit aucun élément nouveau en cause d'appel permettant de caractériser une incompatibilité de son état de santé avec la rétention.

Les moyens seront donc rejetés.

Sur la prolongation de la rétention

Sur la recevabilité de la requête

En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".

M. [G] [L] se dit né le 1er mai 1988 à [Localité 1] y compris dans le cadre de sa déclaration d'appel alors qu'il ressort de la procédure qu' en réalité il a été identifié par le service SCCOPOL des autorités algériennes sous l'identité de [G] [L] né le 17 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne après avoir également fait usage de l'alias [U] [I] né le 17 janvier 94 au Maroc (Oujda), de nationalité marocaine.

D'une part, la requête de la préfecture qui mentionne son véritable nom et prénom n'est pas irrecevable du seul fait qu'il est fait mention qu'il se déclare né en 1998 sans reprise de sa véritable identité laquelle figure bien sur l' arrêté de placement en rétention . Cette mention de l'année 1998 constitue par ailleurs une erreur matérielle puisqu'il se dit né en 1988 et non en 1998. En effet, l'erreur ou l'omission relative à la date de naissance n'est pas de nature à générer un doute sur l'identité de la personne visée par la procédure.

D'autre part, la production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.

En l'espèce, le premier juge a dûment relevé que la mention de la visite de la concubine de M. [G] [L] ne constitue pas une information indispensable pour évaluer la demande de prolongation, de même que le recours devant 'le juge des libertés et de la détention' qui en réalité concerne le recours contre l' arrêté de placement en rétention relevant de la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Le moyen doit donc être rejeté.

Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention

L'article L741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'

Dès lors que le législateur n'a pas souhaité préciser quel procureur doit être informé de la décision de placement en rétention prise par le préfet, et non du placement effectif dans un lieu de rétention, le seul critère à vérifier parait donc le caractère immédiat ou non de l'information du parquet. Il appartient en conséquence au juge judiciaire d'exercer un contrôle permettant de s''assurer qu'un procureur a bien été 'immédiatement' avisé de la 'décision' de placement en

rétention

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté considérant que l'avis au procureur de la République de [Localité 6] du placement en rétention de l'intéressé était suffisant sans que ne soit requis l'avis au parquet de [Localité 5] (1ere Civ. Cassation 8 Novembre 2005n°0450144).

Le moyen sera rejeté.

Sur le défaut de diligences de l'administration

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

L'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, en ce qu'elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 3 avril 2026 qui comprenait les informations relatives à l'identité réelle de l'étranger sans mention de la mesure d'éloignement qui n'était pas encore intervenue et les a relancées en vue de son obtention du document de voyage par courriel du 6 juin 2026 à 9h57.Une demande de routing avait été effectuée le 4 juin 2026.

Il n'appartient pas au juge judiciaire d'exercer un contrôle sur les diligences effectuées avant le placement en rétention administrative.

En outre, la convention franco -algérienne invoquée n'engage que les parties contractantes et n'est donc pas de nature à créer des droits et obligations directement invocables par les justiciables, dans la mesure où cette convention, ne relevant pas du droit spécifique de l'Union Européenne, a pour objet exclusif de régir les rapports entre les Etats contractants. (CE : 11 avril 2012 GISTI n° 322326)

Les accords bilatéraux ne sont donc opposables qu'entre Etats signataires et ne peuvent être invoqués par les particuliers.

Enfin, il n'est pas démontré que l'envoi différé de la mesure d'éloignement et d'une demande d'audition consulaire allonge de manière illégitime le placement en rétention.

La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

DECLARONS recevable la requête de la préfecture du Nord ;

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 12 juin 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00903 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZSX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [G] [L]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [L] le vendredi 12 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [R] et à Maître [D] [Z] le vendredi 12 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 12 juin 2026

N° RG 26/00903 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZSX

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