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CA Dijon, 11 juin 2026, RG 26/00034


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
2 e chambre civile
Type
arret
Id
6a2cec30cdc6046d47245b1e

Texte de la décision

4,075 caractères

[V] [C]

C/

S.A.S. SAS [N] [B] MANDATAIRE JUDICIAIRE

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

N° RG 26/00034 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYI4

Décision déférée à la Cour : au fond du 19 décembre 2025,

rendue par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2025F585

APPELANT :

Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (71)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

S.A.S. [N] [B] représentée par Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Stéphanie CHANDET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

Stéphanie CHANDET, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Mâcon en date du 19 décembre 2025 ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [V] [C] le 8 janvier 2026 ;

Vu la demande de régularisation du timbre fiscal par courrier du greffe du 12 janvier 2026 notifié par voie électronique au conseil de M. [V] [C] et l'avisant qu'à défaut de s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis du code général des impôts, l'irrecevabilité de l'appel serait constatée d'office ;

Vu l'avis du greffe en date du 19 janvier 2026, informant le conseil de l'appelant de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 4 juin 2026 avec raccourcissement des délais pour conclure, en application des dispositions des articles 906 et 906-2 du code de procédure civile ;

Vu le rappel du greffe en date du 26 mai 2026, par voie électronique, au conseil de l'appelant ;

Entendu le conseil de l'intimé à l'audience du 4 juin 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique, mais n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties doivent justifier de l'acquittement de ce droit, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses.

En l'espèce, malgré la demande réitérée qui lui a été faite les 12 janvier et 26 mai 2026 M. [V] [C] ne justifie pas avoir acquitté le montant du droit, ni d'avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

En conséquence, l'irrecevabilité de l'appel doit être constatée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [V] [C] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 19 décembre 2025 ;

Condamne M. [V] [C] aux dépens d'appel ;

Le greffier, Le président,

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