CA Dijon, 11 juin 2026, RG 25/01388
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Texte de la décision
S.C. [Adresse 1]
C/
S.A.R.L. COFFRALOC
Copies délivrées aux avocats
COUR D'APPEL DE DIJON
2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 JUIN 2026
N° RG 25/01388 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXQT
APPELANTE :
S.C. 35 [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 899 118 038, représentée par la société d'équipement & de gestion pour l'expansion des régions agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMEE :
S.A.R.L. COFFRALOC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Najiba AAZIZ, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
assistée de Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d'ARRAS
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, président de chambre, assisté de Maud DETANG, greffier,
FAITS ET PRETENTIONS :
Par ordonnance du 8 octobre 2025, rectifiée par ordonnance du 5 novembre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Dijon a :
- condamné la SCCV [Y] [B] à verser à la Sarl Coffraloc la somme de 58.663 euros au titre de factures de location, majorée de la somme de 500 euros d'indemnités forfaitaire de recouvrement ;
- condamné la SCCV [Y] [B] à verser à la Sarl Coffraloc la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCCV [Y] [B] aux dépens.
Suivant déclaration au greffe du 4 novembre 2025, la SCCV [Adresse 1] a relevé appel de cette décision.
Par avis du greffe en date du 14 novembre 2025, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 23 avril 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 février 2026, la société Coffraloc a saisi le président de la chambre d'un incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel et subsidiairement de radiation de l'affaire.
Prétentions de la société Coffraloc :
Selon ses dernières écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, la société Coffraloc demande au président de chambre, au visa des articles 906-2, 906-3 et 524 du code de procédure civile, de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel, enregistrée sous le n° RG 25/1388 ;
- condamner la SCCV [Adresse 1] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la SCCV [Adresse 1]
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la SCCV [Adresse 1] entend voir, au visa des articles 524, 906-2 et suivants du code de procédure civile :
- débouter la société Coffraloc de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
- juger irrecevable la demande de radiation pour défaut d'exécution ;
- débouter la société Coffraloc de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Coffraloc à lui verser une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe et signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai.
Le texte prévoit que dans l'hypothèse d'une constitution d'avocat intervenue avant cette signification, il est procédé par voie de notification à l'avocat.
La société Coffraloc soutient que l'appelante était tenue de lui signifier ses conclusions au plus tard le 14 février 2026 dès lors qu'elle n'avait pas constitué avocat dans le délai de deux mois suivant réception de l'avis de fixation, sa constitution n'étant intervenue que le 22 janvier 2026 ; que les conclusions de l'appelante notifiées par RPVA le 16 décembre 2025 sont en conséquence irrégulières.
En réplique, elle fait valoir que la notification de ses propres conclusions d'intimée le 16 février 2026 est indifférente et ne permet pas de régulariser la caducité encourue.
L'appelante fait valoir qu'elle a procédé le 16 décembre 2025 à la notification de ses conclusions à l'intimée qui, à cette date, apparaissait comme constituée, que si la société Coffraloc dément sa constitution à cette date, elle n'a élevé aucune contestation à cette notification qu'elle a d'ailleurs prise comme point de départ du délai de notification de ses propres écritures.
Elle soutient que la nouvelle version de l'application RPVA ne permet pas la vérification technique de la constitution adverse.
Il n'est pas discuté entre les parties que l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai selon avis du greffe notifié à l'avocat de l'appelante et reçu par ce dernier le 14 novembre 2025.
A compter de cette date, la SCCV [Y] [B] disposait donc d'un délai de deux mois pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'intimé constitué. A défaut de constitution, elle disposait d'un délai porté à trois mois pour procéder par voie de signification, ou en cas de constitution avant l'expiration de ce délai par voie de notification.
Il est constant que l'appelante a procédé le 16 décembre 2025 à la remise de ses conclusions au greffe avec copie à « aaziznajiba@avocat-conseil ».
Cependant, il résulte des pièces produites que Me [D] n'a notifié à la cour et à l'appelante sa constitution pour l'intimée que le 22 janvier 2026.
La constitution est l'acte formel par lequel un avocat porte à la connaissance des parties, et de la juridiction saisie, le mandat qui lui a été confié par un justiciable, en demande ou en défense, de le représenter pour l'instance en cours.
L'appelante ne peut en conséquence présumer de la constitution de Me [D] dès le 16 décembre 2025 au motif qu'elle figure en qualité de destinataire jointe sur l'envoi au greffe de ses propres conclusions, ni de l'absence d'observations sur cet envoi, dont il peut être relevé qu'il n'est d'ailleurs pas justifié d'un accusé de réception, ni encore de la potentielle prise en compte de cet envoi comme point de départ d'un délai de procédure.
Par ailleurs, la SCCV [Y] [B] ne justifie pas de l'impossibilité technique de vérifier la constitution d'un intimé dans la nouvelle version du Réseau privé virtuel d'avocat. En toute hypothèse, cette difficulté technique n'aurait aucun caractère exonératoire dès lors qu'en l'absence d'information sur la constitution de l'avocat de l'intimée, il lui appartenait de procéder par voie de signification.
En conséquence, la société Coffraloc n'ayant pas constitué avocat avant le 14 janvier 2026, la SCCV [Y] [B] était tenue, avant le 14 février 2026, de lui faire signifier ses conclusions ou de les lui notifier à compter du 22 janvier 2026.
L'envoi de ses écritures le 16 décembre 2025 à l'avocat qui s'est postérieurement constitué pour l'intimé ne répond pas aux exigences de l'article 906-1 du code de procédure civile de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue et doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Déclare caduque la déclaration d'appel de la SCCV [Y] [B] ;
Condamne la SCCV [Y] [B] aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la SCCV [Y] [B] à payer à la Sarl Coffraloc la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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