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CA Dijon, 11 juin 2026, RG 25/01381


Vérifier : CA Dijon, 11 juin 2026, RG 25/01381 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/01381
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
2 e chambre civile
Type
arret
Id
6a2cec40cdc6046d47245c11

Texte de la décision

23,782 caractères

[E] [O]

[Z] [O]

C/

Me [U] - Mandataire de [K] [J]

[G] [C]

[K] [J]

S.A.S. [C] HOLDING

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

N° RG 25/01381 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXQB

Décision déférée à la Cour : référé du 14 octobre 2025,

rendue par le président du tj de chalon-sur-saone - RG : 25/00161

APPELANTS :

Monsieur [E] [O]

né le 07 Décembre 2003 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45

Monsieur [Z] [O]

né le 15 Octobre 1972 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45

INTIMÉS :

Me [U] - Mandataire de Monsieur [K] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant et non représenté

Monsieur [G] [C]

né le 24 Juin 1987 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Oumar BAH, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 11

Monsieur [K] [J]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Non comparant et non représenté

S.A.S. [C] HOLDING

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Oumar BAH, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 11

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre,

Cédric SAUNIER, conseiller,

Stéphanie CHANDET, conseillère,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026,

ARRÊT : réputé contradictoire

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le véhicule de marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 1] a été acquis le 14 juin 2024 par la société Multi pneus 36, devenue la SAS [C] Holding.

Le 30 juin 2024, ce véhicule a été immatriculé aux noms de M. [E] [O] et M. [Z] [O].

Rencontrant des difficultés avec le véhicule, M. [Z] [O] a, par courrier du 5 octobre 2024, sollicité la société Multi pneus 36, devenue la SAS [C] Holding, aux fins de réparation.

Par courrier du 5 novembre 2024, M. [G] [C], en sa qualité de gérant de ladite société, a indiqué à M. [Z] [O] que ce véhicule avait été vendu le 17 juin 2024 à ABC Auto sans garantie et l'a invité à se rapprocher de son vendeur.

M. [G] [C] l'informait par ailleurs de sa volonté de déposer plainte contre ABC Auto pour usurpation d'identité.

M. [E] [O] et M. [Z] [O] ont sollicité la réalisation d'une expertise amiable contradictoire. Une réunion a eu lieu le 4 février 2025, à laquelle la SAS [C] Holding et M. [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ABC Auto, ne se sont pas présentés. L'expert a établi un procès-verbal d'examen contradictoire le même jour et adressé une synthèse le 10 février 2025.

Par courrier en date du 10 avril 2025, M. [E] [O] et M. [Z] [O] ont mis en demeure la société Multi pneus 36 devenue la SAS [C] Holding de procéder à l'annulation de la vente et à les indemniser.

Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [K] [J] et désigné la SELARL [U] ès qualité de mandataire liquidateur de ce dernier.

En l'absence de solution amiable, M. [E] [O] et M. [Z] [O] ont, selon acte extra-judiciaire du 5 juin 2025, fait assigner la SAS [C] Holding devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins de les juger recevables et bien fondés en leur action, de voir renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les frais irrépétibles ainsi que les dépens.

Par acte extrajudiciaire du 13 août 2025, la SAS [C] Holding a fait assigner en intervention forcée la SELARL [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ABC Auto, aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure l'opposant aux consorts [O], déclarer recevable la procédure d'intervention forcée et ordonner une expertise graphologique aux fins de déterminer si l'écriture et la signature présentes sur le certificat de cession du 25 juin 2024 sont celles de M. [G] [C], président de la SAS [C] Holding.

Par ordonnance du 30 septembre 2025, les deux procédures ont été jointes.

M. [G] [C] est intervenu volontairement.

Par ordonnance réputée contradictoire du 14 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- débouté M. [E] [O] et M. [Z] [O] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné in solidum M. [Z] [O] et M. [E] [O] et la SAS [C] Holding aux dépens ;

- débouté la SAS [C] Holding de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit par provision ;

Le 31 octobre 2025, M. [E] [O] et M. [Z] [O] ont interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande de la SAS [C] Holding sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par avis du greffe en date du 14 novembre 2025, le conseil des appelants a été informé que l'affaire était fixée à bref délai à l'audience du 23 avril 2026 avec raccourcissement des délais pour conclure, en application des dispositions des articles 906 et 906-2 du code de procédure civile.

La SELARL [U] ès qualités ne s'est pas constituée en procédure. La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai lui ont été signifiés le 26 novembre 2025, les premières conclusions des appelants le 23 janvier 2026 et les dernières le 18 mars 2026.

Les premières et ultimes conclusions de la SAS [C] Holding et M. [G] [C] ont été signifiées à la SELARL [U], ès qualités, le 26 janvier 2026 et à M. [K] [J] le 28 janvier 2026, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

La clôture est intervenue le 7 avril 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Au terme de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique 16 mars 2026, M. [E] [O] et M. [Z] [O] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et R.631-3 du code de la consommation, de:

- les juger recevables et bien fondés en leur appel ;

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 14 octobre 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, les a débouté de l'ensemble de leurs demandes et les a condamné in solidum aux dépens;

- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 14 octobre 2025 en ce qu'elle a débouté la SAS [C] Holding de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

- dire y avoir lieu à expertise ;

- désigner tel expert inscrit auprès de la cour d'appel de Dijon qu'il plaira à la cour avec la mission ci-dessus décrite ;

- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

- dire qu'en particulier il pourra recueillir les observations de toutes personnes informées et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de la cour d'appel de Dijon ;

- dire qu'en cas de difficultés, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise au juge désigné par lui ;

- dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de madame, monsieur le président saisi sur requête de la partie la plus diligente ;

- dire que l'expert déposera son rapport en double exemplaire au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de sa désignation ;

- réserver les frais irrépétibles et les dépens de l'instance ;

Y ajoutant,

- condamner la SAS [C] Holding à leur payer la somme de 4.000,00 € pour la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens d'appel ;

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2026, la SAS [C] Holding et M. [G] [C], demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 14 octobre 2025;

- condamner solidairement M. [E] [O] et M. [Z] [O] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

A titre subsidiaire, s'il était ordonné une expertise du véhicule,

- ordonner également une expertise graphologique aux fins de déterminer si l'écriture et signature présentes sur le certificat de cession du 25 juin 2024 sont celle de M. [G] [C], président de la SAS [C] Holding ;

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par le juge des référés. Il est de principe que l'existence d'un motif légitime doit être caractérisé à la date de la requête initiale.

Il est de principe, que lorsqu'il statue en application de l'article 145 précité, le juge des référés n'est pas soumis aux dispositions de l'article 872 du même code.

En l'absence de procès en cours et pour des mesures légalement admissibles comme c'est le cas en l'espèce, la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est donc l'existence d'un motif légitime (ch. mixte, 7 mai 1982, n° 79-11.814).

Toutefois, s'il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l'action que la partie pourrait ultérieurement engager mais seulement de vérifier que les faits invoqués peuvent l'être dans un litige éventuel, le juge doit cependant vérifier que l'action envisagée n'est pas téméraire ou vouée à l'échec.

Sur la demande d'expertise automobile :

M. [E] [O] et M. [Z] [O] se fondent sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile pour solliciter la réalisation d'une expertise automobile judiciaire.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu'ils ont acquis le véhicule litigieux auprès de la SAS [C] Holding, qui a été leur seul interlocuteur et avec lequel ils justifient d'échanges sur Snapchat.

Ils précisent que cela ressort du certificat de cession régularisé le 25 juin 2024, lequel ne comporte pas de rature et fait bien apparaître le cachet de la société et la signature de M. [G] [C].

Selon eux, la vente s'est réalisée au prix de 46 000 euros, réglés par le biais de la reprise d'un véhicule Audi appartenant à l'un d'eux valorisé 30 000 euros et le versement de 16 000 euros en liquide, ce qui leur a été imposé par le vendeur et ne saurait leur être reproché dès lors qu'ils sont des consommateurs face à un professionnel.

Ils contestent l'existence d'une cession antérieure du véhicule entre la SAS [C] Holding et la société ABC Auto ainsi que l'usurpation d'identité alléguée et soulignent notamment que :

- le certificat de cession produit fait état d'une prétendue vente le 17 juin 2024 mais que la facture n'a été émise que le 27 août ;

- la seule attestation versée résulte d'une personne ayant un lien de subordination avec la SAS [C] Holding ;

- le certificat de cession qu'ils produisent comporte bien la signature de M. [G] [C] en ce qu'elle est similaire à celle présente sur la plainte de ce dernier contrairement à celui produit par les intimés ;

- la prétendue cession entre la SAS [C] Holding et ABC Auto n'apparait pas sur le site HISTOVEC ou dans le système d'immatriculation des véhicules ;

- les échanges de M. [G] [C] avec auto 87 ne démontrent pas que c'était bien ABC Auto et que l'on ne peut pas savoir de quelle vente il est question ;

- la SAS [C] Holding n'explique pas pourquoi sur la carte grise barrée du 14 juin 2024 il n'y a que son tampon et pas celui d'ABC Auto ;

Ils exposent que le véhicule est impropre à sa destination, le désordre étant inhérent à un défaut de conformité non décelable pour un acheteur profane, comme le démontre le rapport d'expertise amiable et qu'ils justifient dès lors d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire au sens de l'article précité en vertu de la jurisprudence de la cour de cassation sur la valeur probante conférée aux expertises amiables.

Ils considèrent qu'aucune responsabilité n'étant susceptible d'être tranchée préalablement, cette dernière doit donc concerner tous les professionnels en cause, rappelant par ailleurs que, dans le cas de ventes successives, le dernier acquéreur peut exercer une action directe, de nature contractuelle, non seulement contre son vendeur mais encore contre tous les vendeurs intermédiaires.

La SAS [C] Holding et M. [G] [C] s'opposent à la demande d'expertise judiciaire considérant que l'action est manifestement vouée à l'échec. Ils exposent notamment que :

- ils ont vendu le véhicule litigieux à la société ABC Auto, aujourd'hui en liquidation judiciaire, ce dont atteste leur secrétaire ; ils ont été victime d'une usurpation d'identité de la part de leur acheteur qui a manifestement imité la signature de M. [G] [C] pour vendre le véhicule aux consorts [O] ;

- les échanges entre les parties démontrent que la SAS [C] Holding n'a pas vendu le véhicule aux appelants ;

- les consorts [O] ne rapportent pas la preuve de l'existence même d'une vente, ne fournissant ni le contrat de cession de leur véhicule Audi, ni preuve du paiement du solde allégué, ni facture et ce alors qu'ils souhaitent faire annuler une vente sur le fondement de la théorie des vices cachés ;

- ils n'ont pu déclarer la cession du véhicule sur le site HISTOVEC dès lors que les appelants avaient déjà rectifié la carte grise ;

- les échanges avec M. [K] [J] démontrent qu'il est le vendeur et visent notamment l'assignation du 2 juin 2025, même si le nom des appelants n'apparait pas ;

- la signature sur l'acte de cession entre la SAS [C] Holding et la société ABC Auto est celle de la secrétaire de l'entreprise ;

En l'espèce, il résulte clairement de l'exposé des faits qui précède que les appelants revendiquent la mise en 'uvre d'une garantie que dénie devoir la SAS [C] Holding.

Les consorts [O] allèguent de l'existence d'un vice affectant le véhicule litigieux. Ils justifient donc d'un motif légitime à faire diligenter une expertise en ce que cette mesure est de nature à rapporter la preuve des faits pouvant servir de fondement à leur action et à avoir une influence sur la solution du litige.

Il n'est en outre pas contesté que la SAS [C] Holding a été propriétaire du véhicule litigieux par le passé. Si elle nie avoir eu des relations contractuelles avec les consorts [O] et être leur vendeur direct, elle indique en revanche avoir vendu préalablement le véhicule à M. [K] [J] exerçant sous l'enseigne ABC Auto.

Il n'appartient pas à la juridiction statuant en matière de référé de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l'action que la partie demanderesse pourrait ultérieurement engager, mais seulement de vérifier que les faits invoqués peuvent l'être dans un litige éventuel.

Or, en cas de chaine de contrats, l'acquéreur dispose d'un recours contre l'ensemble des vendeurs successifs, ce qui caractérise l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties.

Il convient donc de faire droit à la demande conformément au dispositif de la présente décision.

Sur la demande d'expertise graphologique :

La SAS [C] Holding et M. [G] [C] soutiennent que si la demande d'expertise automobile est acceptée, il convient également d'ordonner une expertise graphologique, dès lors que dans l'instance au fond se posera la question de savoir qui est le vendeur, afin de déterminer si l'écriture et la signature présentes sur le certificat de cession du 25 juin 2024 sont celles de M. [G] [C], président de la SAS [C] Holding.

La SAS [C] Holding et M. [G] [C] font valoir l'existence d'une usurpation d'identité lors de la cession du véhicule litigieux aux consorts [O].

Ils justifient ainsi d'un motif légitime à faire diligenter une expertise en ce que cette mesure est de nature à rapporter la preuve des faits pouvant servir de base à leur moyen de défense et est de nature à avoir une influence sur la solution du litige, notamment en fonction de la date de la vente qui sera retenue les concernant par rapport à celle d'apparition des éventuels vices.

Ce moyen n'apparaissant pas manifestement vouée à l'échec, il convient donc de faire droit à la demande d'expertise conformément au dispositif de la présente décision.

Sur le frais du procès :

Seuls les consorts [O] ayant à ce stade intérêt à la procédure et eu égard à l'aspect conservatoire du litige et à la nature provisoire du présent arrêt, ces derniers seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Si cette solution a été retenue par le premier juge dans sa partie motivation, le dispositif de la décision condamne in solidum M. [Z] [O] et M. [E] [O] ainsi que la SAS [C] Holding aux dépens. Il convient donc d'infirmer cette disposition et, statuant à nouveau, de condamner les consorts [O] aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infime l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 14 octobre 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant de nouveau, y ajoutant,

Ordonne une mesure d'expertise automobile ;

Désigne pour y procéder :

M. [A] [M], expert automobile,

[Adresse 6]

Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]

Mèl : [Courriel 1]

expert inscrit auprès de la cour d'appel de Dijon,

avec mission de :

- se rendre là où se trouve le véhicule de marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 1] après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;

- entendre les parties, leurs conseils, et tout sachant si nécessaire ;

- se faire remettre tous documents et pièces qu'iI estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment ceux relatifs à l'achat et à la revente du véhicule, son entretien, les réparations et toutes interventions effectuées sur celui-ci, permettant de retracer l'historique du véhicule depuis son origine ;

- examiner le véhicule, le décrire et indiquer s'il est affecté de désordres et dans l'affirmative les décrire, en rechercher l'origine, dire s'ils sont le résultat d'une usure -normale ou pas- liée à l'utilisation qui en a été faite, des interventions effectuées -selon les règles de l'art ou pas- sur le véhicule au titre de son entretien, de réparations voire de modifications, de son immobilisation voire des conditions de sa conservation ;

- déterminer l'existence ou non, en tout ou partie, d'un défaut de conformité ou d'un vice caché, présent le 17 juin 2024 et/ou le 25 juin 2024 ;

- dire si le véhicule peut être remis en état et dans l'affirmative, indiquer la nature et le coût des travaux à réaliser pour ce faire ;

- de manière plus générale, donner tout avis technique susceptible de se révéler utile aux parties -et à la juridiction qui sera éventuellement saisie- pour parvenir à solutionner le litige qui est en germe ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment qu'il pourra s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

Fixe à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par M. [Z] [O] et M. [E] [O] avant le 11 juillet 2026, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône ;

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert devra déposer un pré-rapport et recueillir les observations des parties pour y répondre dans le cadre de son rapport définitif ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône dans les six mois suivant sa saisine ;

Désigne le juge chargé du contrôle des expertises au sein du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône pour suivre les opérations d'expertise ;

Ordonne une mesure d'expertise graphologique ;

Désigne pour y procéder :

[D] [X]

[Adresse 7]

Port. : 06 17 98 06 84

Mèl : [Courriel 2]

expert inscrit auprès de la cour d'appel de Lyon,

avec pour mission de :

- se faire remettre par les parties l'original de l'acte de cession du véhicule litigieux en date du 25 juin 2024 ainsi que des exemplaires originaux de signature de M. [G] [C] et de tout document qu'il jugera utile ;

- dire, après avoir examiné le certificat de cession de véhicule en date du 25 juin 2024 contesté et les exemples d'écriture et de signature de M. [G] [C] qui lui seront remis par les parties, si ce certificat est ou non de la main de M. [G] [C], président de la SAS [C] Holding ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment qu'il pourra s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

Fixe à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la SAS [C] Holding et M. [G] [C] avant le 11 juillet 2026, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône ;

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert devra déposer un pré-rapport et recueillir les observations des parties pour y répondre dans le cadre de son rapport définitif ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône dans les six mois suivant sa saisine ;

Désigne le juge chargé du contrôle des expertises au sein du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône pour suivre les opérations d'expertise ;

Condamne M. [Z] [O] et M. [E] [O] aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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