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CA Dijon, 11 juin 2026, RG 25/01362


Vérifier : CA Dijon, 11 juin 2026, RG 25/01362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/01362
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
2 e chambre civile
Type
arret
Id
6a2cec44cdc6046d47245c5e

Texte de la décision

11,862 caractères

[W] [T]

C/

S.E.L.A.R.L. SELARL ASTEREN

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

N° RG 25/01362 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXOG

Décision déférée à la Cour : au fond du 12 septembre 2025,

rendue par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de dijon - RG : 95/00009

APPELANT :

Monsieur [W] [T]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2025-009768 du 06/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

Représenté par Me Loïc FIRLEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. SELARL ASTEREN ès-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et Stéphanie CHANDET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre,

Cédric SAUNIER, conseiller,

Stéphanie CHANDET, conseillère,

qui en ont délibéré.

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, greffier placé

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 2 juin 1995, le tribunal de grande instance de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [W] [T], agriculteur, et désigné Me [D] [R] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [A] [Z] en qualité de représentant des créanciers.

Un plan d'apurement a été homologué le 26 septembre 1997, Me [D] [R] étant nommé commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 12 novembre 1999, le tribunal de grande instance de Dijon a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement dont bénéficiait M. [W] [T] et désigné Me [A] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 2 novembre 2000.

Par actes extra-judiciaires du 5 août 2013, M. [W] [T] a fait assigner Me [D] [R] et Me [A] [Z] devant le tribunal de grande instance de Dijon, sur le fondement des articles 593 et suivants du code de procédure civile, aux fins notamment d'annulation du jugement de liquidation judiciaire du 12 novembre 1999 ainsi que des décisions subséquentes de Me [A] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur et du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châtillon sur Seine le 22 juin 2001.

Par jugement du 7 février 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 19 novembre 2015, le recours en révision de M. [W] [T] a été déclaré irrecevable.

Par ordonnance du 1er janvier 2015, la SELARL MP Associés, devenue SELARL Asteren, pris en la personne de Me [U] [C], a été désignée en lieu et place de Me [A] [Z].

Par requête en date du 11 juin 2025, le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Le juge commissaire a conclu à la clôture des opérations de la procédure pour insuffisance d'actif.

Par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2025, cette juridiction a :

- déclaré irrecevables les contestations soulevées par M. [W] [T] ;

- déclaré irrecevables les demandes de restitution et allocations d'une provision soutenues par M. [W] [T] ;

- prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire de M. [W] [T] conformément aux dispositions des articles L643-9 et R 643-18 du code de commerce ;

- déchargé le liquidateur de sa mission ;

- ordonné les mentions et formalités de publicité prévues par l'article R 621-8 du code de commerce ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Par déclaration au greffe du 27 octobre 2025, M. [W] [T] a interjeté appel du jugement, par voie électronique, en toutes ses dispositions.

Par avis du greffe en date du 20 novembre 2025, le conseil de l'appelant a été informé que l'affaire était fixée à bref délai à l'audience du 9 avril 2026 avec raccourcissement des délais pour conclure, en application des dispositions des articles 906 et 906-2 du code de procédure civile.

Par avis du 4 mars 2026, communiqué aux parties par voie électronique le 16 mars 2026 de façon à ce qu'elles puissent y répondre utilement, M. le procureur général a requis la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 12 septembre 2025.

La clôture est intervenue le 24 mars 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, M. [W] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 12 septembre 2025 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- débouter la SELARL Asteren, ès-qualité de liquidateur-judiciaire de M. [W] [T], de sa demande de clôture de la procédure ;

- déclarer M. [W] [T] recevable en ses demandes ;

En conséquence,

- annuler le jugement de liquidation judiciaire du 12 novembre 1999 et tous les actes qui en découlent, pour nullité absolue et inexistence ;

- ordonner la remise en état des actifs de M. [W] [T] à la date du 12 novembre 1999, ainsi que le versement d'un acompte sur préjudice d'un million d'euros ;

- constater la responsabilité civile et pénale des mandataires (Me [Z], [R], [C], et la SELARL Asteren) pour les infractions commises ;

- transmettre le dossier au Procureur de la République pour application de l'article 40 du Code de procédure pénale, afin que les faits délictueux fassent l'objet de poursuites ;

- condamner l'intimée aux dépens et aux frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la SELARL Asteren pris en la personne de [Z] [U] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 12 septembre 2025 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner M. [W] [T] à lui verser, es-qualité de liquidateur judiciaire, une somme de 3 000 € en application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [W] [T] aux entiers dépens d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de M. [W] [T] visant à l'annulation du jugement de liquidation judiciaire du 12 novembre 1999 et ses conséquences:

M. [W] [T] soutient que la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l'objet est affectée de nombreuses irrégularités ayant pour conséquence la nullité absolue de la procédure. Ainsi, il fait plus précisément valoir que la demande de résolution de plan a été introduite par requête et non par assignation, que Me [A] [Z] a exercé des fonctions de représentant des créanciers et de liquidateur sans désignation régulière et qu'il a été victime d'escroquerie, de détournements ainsi que de violation des droits de la défense.

Il rappelle que selon la cour de cassation les actes entachés d'une nullité absolue ne peuvent être ni confirmés, ni régularisés et qu'il convient en conséquence d'annuler le jugement du 12 novembre 1999.

Il soutient également que, compte tenu des infractions commises, la responsabilité des mandataires successifs doit être retenue de manière solidaire et la procédure transmise à monsieur le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.

Enfin, il fait valoir que la procédure de liquidation lui a causé un préjudice matériel et moral considérable en ce qu'elle a entraîné la perte totale de son patrimoine et l'a placé en situation de précarité depuis plus de 25 ans, ce qui fonde sa demande de remise en état de ses actifs à la date du 12 novembre 1999 et sa demande d'allocation d'un acompte d'un million d'euros afin de mettre fin à une situation indigne et inhumaine.

La SELARL Asteren pris en la personne de [Z] [U] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire, s'oppose à ces demandes et sollicite la confirmation de la décision de première instance considérant que le principe de la liquidation judiciaire est doublement et définitivement acquis du fait des décisions de la cour d'appel des 2 novembre 2000 et 19 novembre 2015, M. [W] [T] n'étant plus recevable à arguer de la nullité ou de l'inexistence de la procédure.

Il ressort des éléments de la procédure que le jugement du 12 novembre 1999 ayant prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [W] [T] a été frappé d'appel et confirmé par arrêt du 2 novembre 2000.

M. [W] [T] a également vu son recours en révision déclaré irrecevable, ce que la cour d'appel a confirmé par arrêt du 19 novembre 2015.

A défaut de pourvoi en cassation, les arrêts précités sont irrévocables.

Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclarés les demandes de M. [W] [T] irrecevables. Le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de clôture pour insuffisance d'actif :

Conformément aux dispositions des articles L.643-9 et R. 643-18 du code de commerce, lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.

En l'espèce, il résulte du rapport du liquidateur, qu'à l'issue de la réalisation des actifs de M. [W] [T], le montant disponible avant paiement du solde des frais de justice est de 561 693.09 euros alors que le passif admis s'élève à la somme de 757 372.52 euros.

Si M. [W] [T] sollicite que le mandataire liquidateur soit débouté de sa demande de clôture de la procédure, il ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention.

Or, il ressort des éléments précités qu'il n'existe plus d'actif à réaliser et que le montant du passif excède ce dernier, de sorte que la poursuite de la procédure s'avère impossible.

Il convient donc de confirmer la décision dont appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision du tribunal judiciaire de Dijon en date du 12 septembre 2025 en ses chefs de dispositif soumis à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [T] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [W] [T] à verser à la SELARL Asteren pris en la personne de [Z] [U] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier, La Présidente,

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