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CA Colmar, 12 juin 2026, RG 25/01298


Vérifier : CA Colmar, 12 juin 2026, RG 25/01298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/01298
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
arret
Id
6a2cec7fcdc6046d47246042

Texte de la décision

20,790 caractères

MINUTE N°315/2026

Copie exécutoire

aux avocats

Le

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/01298 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQCA

Décision déférée à la cour : 24 Juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTS :

Monsieur [O] [F]

Madame [X] [W] épouse [F]

demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 1]

représentés par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [P]

Madame [K] [P]

demeurant ensemble [Adresse 2] à [Localité 1]

représentés par Me Céline RICHARD, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 29 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par exploit d'huissier de justice du 13 février 2024, M. [O] [F] et son épouse Mme [X] [W] ont fait assigner M. [Z] [P] et son épouse Mme [K] [I], leurs voisins, afin d'obtenir une expertise judiciaire portant sur divers désordres qu'ils imputent à leurs voisins, tels la dégradation d'un mur séparant les deux propriétés par des infiltrations d'eau, l'implantation d'un garage à distance non-réglementaire, la stagnation d'eau sur le toit-terrasse de ce garage, le noircissement du pignon de leur propre garage par la fumée du barbecue de leur voisin, et la présence d'un tamaris trop haut et implanté trop près de la limite séparative.

Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar les a déboutés et condamnés à payer aux défendeurs une indemnité pour frais irrépétibles de 1'000 euros, ainsi qu'à supporter les dépens.

Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence (Cass., Civ 2e, 10 décembre 2020, n°19-22.619), que les demandeurs n'apportaient pas la preuve, qui leur incombait, de l'existence plausible d'un litige dont le résultat pourrait dépendre de l'expertise à ordonner.

Après analyse des deux rapports d'expertises unilatérales produits par les demandeurs, le juge des référés a estimé que les désordres invoqués étaient soit non établis, soit non imputables à leurs voisins, en particulier la dégradation du mur, réelle mais pour laquelle les éléments produits les mettaient hors de cause.

Les époux [F] ont a interjeté appel de cette décision. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les appelants, par conclusions du 4 novembre 2025, demandent à la cour de':

- infirmer l'ordonnance';

- ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de':

Se rendre au domicile des époux [F] et des époux [P],

Recueillir les observations des parties et de leurs conseils,

Faire toute constatation utile sur les vices, malfaçons et non-conformités affectant le mur propriété des époux [F], et le garage des époux [P],

Rechercher la réalité des désordres et non-conformités les affectant, en précisant la nature, l'origine et l'importance,

Indiquer et chiffrer le coût pour y remédier,

Vérifier l'état du pignon du garage des époux [F] et chiffrer le coût pour remédier à sa dégradation,

Vérifier la conformité du tamaris,

Fournir à la juridiction tous les éléments techniques de faits lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis';

- leur donner acte de ce qu'ils feront l'avance des frais d'expertise';

- condamner les époux [P] aux entiers frais et dépens, outre un montant de 3000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants soutiennent d'abord, contrairement à l'avis d'un des experts, que le cloquage de la face intérieure du mur séparatif, dont ils sont propriétaires, ne provient pas de l'inefficacité des couvertines, qui laisseraient l'eau de pluie passer sous le revêtement du mur, mais résulte nécessairement de l'humidité provenant de la propriété des époux [P] par diverses voies, dont les aménagements successifs de leur terrain, sa végétation, et l'écoulement des eaux pluviales reçues par la toiture de leur garage.

Ils font ensuite valoir que les époux [P] ont édifié ce garage en recul d'environ 9'cm par rapport à la limite de propriété alors que le plan local d'urbanisme prévoit pour ce type de construction une implantation soit en limite de propriété, soit en retrait de 3'm, outre que la construction ne serait pas conformée à la déclaration préalable de travaux.

De plus, l'eau de pluie stagnerait sur la toiture-terrasse du garage de leurs voisins neuf mois sur douze, favorisant l'apparition de moustiques et autres nuisibles.

Par ailleurs, le barbecue des époux [P], trop proche, noircirait le pignon de leur propre garage et porterait atteinte à leur sécurité.

Enfin, le tamaris planté près de la limite séparative dépasserait la hauteur de 4'm prescrite à l'article 673 du code civil, sans que les époux [P] puissent se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire. De plus, cet arbre gênerait la visibilité lorsqu'ils quittent leur domicile.

Ils estiment que le premier juge ne pouvait à la fois constater l'existence d'un désordre et refuser d'ordonner l'expertise, et qu'une expertise judiciaire contradictoire est indispensable puisque les expertises déjà réalisées l'ont été en l'absence des époux [P].

*

Les intimés, par conclusions du 1er décembre 2025, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée et de condamner les appelants à leur payer la somme de 1'500 euros pour leurs frais irrépétibles, et à supporter les dépens d'appel.

Les intimés contestent aux appelants le droit de faire réaliser une expertise technique étendue à leur propre bien. Ils contestent également l'objectivité de la troisième expertise unilatérale produite devant la cour, rappelant que les deux premiers rapports les avaient mis hors de cause quant au cloquage du mur, qui est imputable aux couvertines qui le surmontent.

Ils soutiennent que l'implantation irrégulière du garage n'est pas démontrée, que l'eau ne stagne sur la toiture-terrasse que par temps de pluie, et qu'elle est évacuée sur leur propriété uniquement.

Ils dénoncent la volonté querelleuse de leurs voisins et le risque d'instrumentalisation de l'expertise judiciaire.

Ils contestent les nuisances imputées à leur barbecue, ainsi qu'à leur tamaris qui selon eux ne déborde pas sur le fonds voisin et ne justifie pas une expertise judiciaire.

*

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Trois expertise unilatérales ont déjà été réalisées à la demande des époux [F]': une première expertise Saretec du 4 mai 2023, une deuxième expertise Equad du 8 août 2023 et une troisième expertise E-Marc du 19 septembre 2024.

L'expertise judiciaire sollicitée par les époux [F] tend d'une part à la constatation de vices, malfaçons et non-conformités affectant le mur de leur propriété et le garage des époux [P], ainsi qu'à la recherche de leur origine et l'évaluation du coût de remise en état, d'autre part à la «'vérification de l'état du pignon'» de leur propre garage et au chiffrage des réparations, et enfin à la «'vérification de la conformité du tamaris'».

L'article 145 du code de procédure civile énonce que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur la dégradation du mur de la propriété des époux [F]

Il est constant que le revêtement du mur qui sépare les deux propriétés présente du côté de celle des époux [F] des cloques étendues sur plusieurs mètres carrés. La photographie la plus récente qu'ils produisent montre que le cloquage se manifeste principalement en hauteur, même si quelques cloques sont visibles en partie basse.

L'expert Saretec retient que «'la dégradation de la peinture du muret au niveau du garage voisin s'est faite dans le temps et était existante avant la construction du garage'». Il admet qu'une partie des eaux de pluies reçues par ce mur arrive de la couvertine du garage des époux [P], mais précise que la plus grande quantité arrive directement du ciel, et rappelle que Mme [F] avait constaté les dégradations depuis environ sept années, soit depuis 2014, alors que le garage aux couvertines incriminées n'avait été construit qu'au mois de juin 2021. Il ajoute que «'même si on constate un goutte-à-goutte en provenance de la couvertine du garage voisin sur le muret, le lien de causalité n'est pas établi de manière formelle'».

Quant au rôle causal de la végétation située contre l'autre côté du mur chez les époux [P], l'expert rapporte que Mme [F] le retient, mais il n'a procédé à aucune constatation et ne formule pas d'appréciation.

L'expert Equad a lui aussi constaté un cloquage de l'enduit de finition, essentiellement en partie haute, qu'il impute à la largeur insuffisante des couvertines, expliquant que le profil goutte d'eau est dans l'épaisseur du mur et permet ainsi à l'eau de s'infiltrer à l'arrière de l'enduit de finition et le fait cloquer. L'expert impute ce désordre à l'entreprise qui a réalisé les couvertines. Il est indifférent que les couvertines initiales aient pu être remplacées par d'autres plus larges en 2021, ainsi que l'objectent les époux [F], dès lors que le constat de leur inefficacité a été fait par l'expert en 2023, après le remplacement allégué.

Lui non plus n'a procédé à aucune constatation depuis la propriété des époux [P], n'ayant voulu y pénétrer sans autorisation, contrairement à M. [F], dont l'expert mentionne qu'il s'introduit délibérément, et régulièrement, sur la propriété de son voisin pour y prendre des photos. L'expert a judicieusement recommandé à M. [F] de demander une servitude de tour d'échelle pour faire un état de ses ouvrages depuis la propriété voisine, accompagné d'un professionnel en ravalement de façade, démarche que les époux [F] n'indiquent pas avoir accomplie à ce jour.

L'expert E-Marc, contrairement à ses prédécesseurs, estime laconiquement que les cloques sont «'vraisemblablement'» la conséquence de l'eau qui s'infiltre depuis le côté du mur qui n'est pas enduit, sans plus de précision ni de motivation.

Il résulte de ces expertises que le garage édifié par les époux [P] ne peut avoir, au plus, qu'un rôle tardif et mineur dans le phénomène de cloquage du mur, alors qu'au contraire le défaut des couvertines du mur des époux [F] est identifié par l'expert Equad de façon claire, circonstanciée et convaincante. Ce défaut n'apparaît pas imputable aux époux [P] et ne justifie donc pas une expertise dans la perspective d'un litige entre les parties.

Certes, l'expert Saretec mentionne que le mur reçoit en goutte à goutte des eaux de pluie provenant des couvertines du garage des époux [P]. Ce phénomène correspond aux constatations par commissaire de justice auxquels ceux-ci ont fait procéder le 28 novembre 2025, dont il résulte que ces couvertines ne sont jamais inclinées vers le fonds [F], étant inclinées vers le fonds [P], sauf à certains endroits où elles sont plates, ce qui permet d'envisager que l'eau de pluie puisse s'égoutter vers le mur des époux [F]. Toutefois, ce phénomène est suffisamment établi par les constatations de l'expert Saretec et du commissaire de justice, qui sont claires et ne nécessitent pas d'être complétées par une expertise judiciaire avant tout litige.

Reste le rôle causal de la végétation, des aménagements du terrain et de l'entretien du mur du côté de la propriété des époux [P]. À ce titre, les époux [F] soutiennent':

- que les expertises précitées n'expliquent pas pourquoi leur mur cloque non seulement dans sa partie haute mais aussi de sa partie basse';

- qu'avant la construction du garage, le muret était longé, du côté de la propriété des époux [P], de thuyas et de bacs à fleurs, et qu'en l'absence de tout dispositif permettant de retenir les terres par les époux [P], dont le terrain est surélevé, le muret avait déjà été abîmé';

- que par la suite, les époux [P] ont implanté une palissade à 20'cm du mur, ce qui a été suivi de l'apparition de nombreuses cloques en partie basse du mur, cette palissade créant une zone d'humidité sans circulation d'air, aggravée par l'importante quantité d'eau déversée contre le mur du fait de cette palissade et du rejet des eaux pluviales du toit du garage, de sorte que le béton se dégrade';

- que le béton se dégrade d'autant plus que les époux [P], après avoir retiré du mur leur lierre et leurs claustras, ne l'ont pas remis en état';

- que M. [F] n'a pu le crépir, puisque les consorts [P] ont pris la liberté de le peindre';

- et que les experts déjà intervenus n'ont pu apprécier ces diverses causes, faute d'avoir accédé à la propriété des époux [P].

Il apparaît ainsi que les époux [F], en somme, demandent une expertise pour établir la preuve que le cloquage de leur mur ne provient pas de l'inefficacité de leurs couvertines, mais exclusivement de diverses autres causes imputables à leurs voisins, dont l'appréciation nécessite de procéder à des constatations sur le fonds des époux [P].

Toutefois, au regard des éléments produits, seul un unique facteur du cloquage a été identifié de façon circonstanciée et étayée, à savoir la mauvaise mise en 'uvre des couvertines du mur qui permet à l'eau de s'insinuer sous l'enduit de finition. Les autres facteurs allégués restent hypothétiques, y compris l'infiltration d'eau par la face extérieure du mur, que seul l'expert E-Marc mentionne, sans s'appuyer sur la moindre démonstration.

Les époux [F] font valoir à juste titre qu'aucun des trois experts n'a pu se rendre sur la propriété des époux [P] pour y rechercher d'éventuels facteurs d'humidité du mur et qu'une expertise judiciaire permettrait de mener une telle recherche.

Toutefois, dès lors que l'un des experts identifie l'inefficacité des couvertines comme cause première et que cette cause n'est pas imputable aux époux [P], il appartenait aux époux [F], pour être légitimes dans leur demande d'expertise préalable à une action contre les époux [P], de contredire cet avis en produisant tout élément tendant à exclure le rôle causal des couvertines, tel un nouvel avis technique, qu'il leur était aisé d'obtenir sans recourir à une expertise judiciaire. En effet, un avis excluant le rôle des couvertines rendrait plausibles les autres causes, actuellement hypothétiques, par élimination, et justifierait alors leur exploration par un expert. Tel n'étant pas le cas, les époux [F] ne démontrent pas, en l'état, avoir un motif légitime à obtenir avant procès une expertise judiciaire pour déterminer les causes du cloquage de leur mur.

Sur l'implantation du garage des époux [P]

Les époux [F] soutiennent que l'implantation du garage construit par leur voisin ne serait pas conforme à la déclaration préalable de travaux déposée par ceux-ci, ni au plan local d'urbanisme.

Toutefois, ils n'indiquent pas en quoi la constatation de cette situation factuelle et administrative, déjà documentée, notamment par l'expertise Equad et par un avis de géomètre, exigerait l'intervention d'un expert judiciaire. Ils n'indiquent pas davantage à la solution de quel litige, ente eux et leurs voisins et non entre leurs voisins et l'administration compétente, pourrait être utile la preuve d'une contravention aux règles d'urbanisme. Il en résulte qu'ils ne démontrent pas de motif légitime à obtenir une expertise sur ce point.

Sur les eaux de toiture du garage des époux [P]

Le grief d'écoulement d'eaux pluviales provenant de la toiture du garage des époux [P] a été précédemment examiné au titre du cloquage du mur.

Les époux [F] se plaignent par ailleurs de la stagnation persistante des eaux pluviales sur la toiture-terrasse de ce garage, qui serait source d'infestation par les moustiques et autres nuisibles, et aurait été constatée par la police municipale le 24 janvier 2024. Aucun procès-verbal d'infraction n'est cependant produit, ni aucune attestation ou autre preuve de la présence de nuisibles. Deux photos datées des 15 avril et 2 juin 2025 montrent la toiture-terrasse du garage contenant de l'eau, mais ne démontrent pas que cette situation soit constante pendant neuf mois de l'année ainsi qu'ils le soutiennent.

En outre, ici encore, ils n'indiquent pas à la solution de quel litige pourrait être utile l'expertise qu'ils demandent de ce chef. L'expertise demandée n'est donc pas justifiée à ce titre.

Sur le pignon du garage des époux [F]

Aucun élément n'établit que le pignon du garage des époux [F] ait pu être noirci, ou autrement dégradé, par le barbecue utilisé par leurs voisins. L'unique photographie prise au crépuscule depuis un balcon et montrant un rougeoiement et des fumées sur le terrain voisin non loin du garage des époux [F] ne fait pas apparaître que ces phénomènes se produisent à proximité immédiate du pignon du garage. Les époux [F] indiquent eux-mêmes que le barbecue est implanté à 2,50'm du pignon, distance qui, en l'absence de tout élément contraire consistant, apparaît suffisante pour ne pas causer les dégradations alléguées. Il en va de même du risque à la sécurité invoqué par les époux [F]. Les désordres invoqués restant ainsi purement hypothétiques, la demande d'expertise ne peut être tenue pour légitime à ce titre.

Sur le tamaris

Les photographies produites aux débats montrent que le tamaris litigieux est un arbre isolé, déjà ancien, haut de plusieurs mètres et planté à quelques dizaines de centimètres de la limite séparative. Le litige pouvant survenir sur le non-respect des distance et hauteur des arbres prescrites par la loi, ainsi que sur l'éventuelle acquisition d'une prescription trentenaire permettant de s'y soustraire, nécessite d'une part un mesurage qui peut être réalisé par les époux [F] sans l'intervention d'un expert, et d'autre part, le cas échéant, la preuve d'une possession acquisitive, qui incombera aux époux [P] et non aux époux [F], de sorte que ceux-ci ne sont pas fondés à obtenir une expertise sur ce point.

Quant à la réduction de visibilité causée par la présence de l'arbre, qui gênerait les époux [F] lorsqu'ils quittent leur domicile, sa preuve n'appelle pas davantage l'intervention d'un expert, pouvant être rapportée par d'autres moyens tels que photographies, attestations ou constat de commissaire de justice.

Sur le motif légitime à ordonner une expertise

Il résulte des précédents développements que les époux [F] ne justifient pas de motifs légitimes à obtenir une expertise judiciaire et que le rejet de leur demande doit être confirmé.

Sur les mesures accessoires

Succombant en leur appel, les époux [F] seront condamnés aux dépens d'appel, déboutés de leur demande pour frais irrépétibles, et condamnés du même chef à payer aux époux [P] la somme de 1'500 euros, les mesures accessoires de première instance étant confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';

CONFIRME l'ordonnance rendue entre les parties le 24 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar';

DÉBOUTE M. [O] [F] et Mme [X] [W] de leur demande pour frais irrépétibles';

LES CONDAMNE in solidum du même chef à payer à M. [Z] [P] et à Mme [K] [I], ensemble, la somme de 1'500 euros';

LES CONDAMNE aux dépens d'appel.

La greffière, Le président,

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