CA Colmar, 12 juin 2026, RG 25/01267
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Texte de la décision
MINUTE N°314/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/01267 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQAG
Décision déférée à la cour : 27 Février 2025 par le président du tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANT sur appel principal et INTIMÉ sur appel incident :
Monsieur [H] [T]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me MIMOUNI, avocat à la cour, postulant et Me GOEFFT, avocat au barreau de Colmar, plaidant.
INTIMÉE sur appel principal et APPELANTE sur appel incident :
La S.C.I. DU MOULIN D'ORBEY, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2]
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 29 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 30 septembre 2014, la SCI du Moulin d'Orbey (la SCI) a acquis plusieurs parcelles à La Forge de [Adresse 2], entourées d'autres parcelles appartenant pour partie à M. [H] [T]. L'acte de vente fait état de diverses servitudes d'accès à l'eau d'un canal au profit des parcelles acquises, et instaure sur celles-ci une servitude de passage, dont l'assiette est un chemin reliant la cour et la maison de M. [T] à d'autres parcelles et à la rivière [Adresse 3] [Localité 3].
Estimant que M. [T] avait coupé et bouché le tuyau permettant l'exercice de la servitude d'accès à l'eau du canal et d'irrigation dont elle bénéficiait, la SCI l'a assigné en référé aux fins de rétablir cette servitude. M. [T] s'y est opposé, contestant la servitude ainsi que la condition d'urgence justifiant le référé, et a demandé reconventionnellement que la SCI soit condamnée d'une part à rétablir la servitude de passage prévue à l'acte de vente, soutenant qu'elle y faisait obstacle par un portail installé au début du chemin, et d'autre part à retirer une caméra orientée vers sa cour et son domicile.
Par ordonnance rendue le 27 février 2025 après vaine tentative de médiation, le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar a':
- condamné M. [T] à rétablir la servitude d'usage des eaux du canal et d'irrigation grevant les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] par la mise en place d'un tuyau définitif traversant le chemin d'accès au hangar cadastré 77/147, au profit des parcelles cadastrées [Cadastre 1] n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10], n°158/22, n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13], anciennement n°133/22, n°[Cadastre 14], n°134/22, n°136/22 et n°141/22';
- assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 90 jours passé un délai de 30 jours ouvrables à compter de la signification de l'ordonnance';
- condamné la SCI à déplacer la caméra apposée sur sa façade de sorte qu'elle ne puisse filmer la propriété de M. [T], et à libérer le passage en ôtant tout portail, porte, barrage ou toute clôture fermée disposés sur les parcelles n°[Cadastre 15] et [Cadastre 10], anciennement n°[Cadastre 16]';
- assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 90 jours passé un délai de 30 jours ouvrables à compter de la signification de la décision';
- dit ne pas se réserver la liquidation de l'astreinte';
- débouté les parties du surplus de leurs demandes';
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- laissé aux parties la charge de leurs dépens';
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour information sur le processus de médiation.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a d'abord retenu que l'entrave à l'exercice d'une servitude constitue un trouble manifestement illicite, au regard des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, et des articles 686, 707 (en réalité 701) et 691 du code civil. Il a également retenu que les servitudes invoquées étaient établies par l'acte de vente, constitutif d'un titre au sens de l'article 691 du code civil, ainsi que par les mentions du livre foncier, conformément à l'article 36-2 de la loi du 1er juin 1924.
Pour refuser à M. [T] d'écarter des débats un constat de commissaire de justice produit par la SCI, qui aurait été établi en pénétrant sans autorisation sur le fonds de M. [T], le juge des référés a considéré qu'il n'était pas établi qu'une atteinte ait été porté au caractère équitable de la procédure dans son ensemble au regard d'une part du droit de propriété de M. [T], et d'autre part du droit à la preuve de la SCI.
Pour condamner M. [T] à rétablir l'exercice de la servitude d'accès à l'eau du canal et d'irrigation, le juge des référés a estimé que la SCI apportait la preuve que le tuyau avait été sectionné et bouché, et que M. [T] n'apportait pas la preuve contraire de l'absence d'entrave à la servitude, qu'au demeurant il ne contestait pas véritablement.
Pour condamner la SCI à rétablir le libre accès au chemin grevé de la servitude de passage, le juge des référés a relevé qu'une clause de l'acte de vente interdisait expressément de fermer ce chemin par un portail, sauf accord du bénéficiaire de la servitude, dont la preuve n'était pas faite. Il en a déduit que l'installation d'un portail par la SCI constituait un trouble manifestement illicite.
Pour condamner la SCI à déplacer sa caméra, le juge des référés a retenu que celle-ci, pouvant permettre de filmer la propriété de M. [T], constituait une atteinte manifeste à l'intimité de sa vie privée, au sens de l'article 9 du code civil, ainsi qu'un trouble manifestement illicite.
Pour enfin refuser de condamner la SCI à une indemnité provisionnelle, le juge des référés a considéré que M. [T] n'apportait pas la preuve d'un préjudice incontestable et chiffré.
M. [T] a interjeté appel de cette décision. L'appel critique la décision en ce qu'elle l'a condamné à rétablir la servitude d'eau, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a fixé à 100 euros par jour l'astreinte qui assorti la condamnation de la SCI à rétablir le passage et déplacer la caméra, et statué sur les mesures accessoires.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T], par conclusions du 1er décembre 2025, demande à la cour de':
- infirmer les chefs d'ordonnance critiqués';
- déclarer la SCI irrecevable en ses demandes';
- l'en débouter';
- annuler le constat de commissaire de justice communiquée en pièce de la SCI n°4';
- le déclarer irrecevable comme moyen de preuve ;
- l'écarter des débats ;
- condamner la SCI à lui payer une astreinte provisionnelle de 200 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, en cas de manquement à l'une ou l'autre des deux condamnations à rétablir le passage et à cesser de filmer sa propriété';
- réserver au juge des référés la compétence pour liquider l'astreinte';
- condamner la SCI à lui payer la somme provisionnelle de 3'000 euros au titre de son préjudice';
- condamner la SCI à payer à la somme provisionnelle de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance';
- condamner la SCI aux entiers dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice pour la procédure de première instance';
Sur l'appel incident,
- le rejeter';
- déclarer la SCI irrecevable en ses demandes';
- déclarer la SCI mal fondée en son appel';
En tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance de référés pour le surplus';
- condamner la SCI à lui payer à la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel';
- condamner la SCI aux entiers dépens d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice pour la procédure d'appel.
L'appelant soutient d'abord l'irrecevabilité de la demande en rétablissement de la servitude d'usage des eaux et d'irrigation, aux motifs qu'il n'est pas propriétaire du fonds servant et qu'il n'a donc pas qualité à défendre, seul le propriétaire de la chose grevée de servitude pouvant exercer les prérogatives sur cette chose, de sorte que l'action liée à la servitude ne peut s'exercer qu'entre les propriétaires du fonds dominant et du fonds servant.
L'appelant conteste également la décision en ce qu'elle aurait ordonné le rétablissement de la servitude en un lieu où celle-ci ne s'exerce pas, la prise d'eau se trouvant ailleurs et ayant été détruite lors de travaux réalisés par la SCI elle-même. Il ajoute que les modalités d'exercice de la servitude restent inconnues, le livre foncier étant muet sur ce point et le titre constitutif n'étant pas produit. Il ajoute encore que la réalité de l'entrave n'est pas démontrée, notamment par un constat d'huissier nul et irrecevable comme preuve, établi au moyen d'une intrusion déloyale sur la propriété, le tout empêchant de retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite.
S'agissant de la caméra, l'appelant estime que la condamnation à la déplacer est définitive puisque son infirmation n'est pas demandée par l'intimée.
Quant au rétablissement de sa servitude de passage, il rappelle la clause contenue dans l'acte de vente qui prohibe expressément l'installation de tout portail ou autre dispositif limitant le passage sur la parcelle grevée, avant d'exposer en quoi l'installation de ce portail, dont il n'aurait pas reçu les codes d'ouverture, constitue une entrave à son passage.
Il réclame une indemnisation provisionnelle du préjudice causé par le harcèlement que lui ferait subir la gérante de la SCI et par l'impossibilité de se rendre dans les lieux dont l'accès est fermé par le portail litigieux.
*
La SCI, par conclusions du 1er décembre 2025, demande à la cour de':
In limine litis,
- déclarer irrecevable les demandes tendant à annuler, déclarer preuve irrecevable et écarter des débats le constat de commissaire de justice';
Sur l'appel principal
- déclarer M. [T] mal fondé en son appel';
- l'en débouter';
Sur appel incident,
- la déclarer recevable et bien fondé en son appel incident';
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [T] à rétablir la servitude d'usage des eaux du canal et d'irrigation sous astreinte et en ce qu'elle l'a elle-même condamnée sous astreinte à déplacer la caméra et à libérer le passage en ôtant tout portail, porte, barrage ou toute clôture fermée disposés sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] n° [Cadastre 15] et [Cadastre 10], anciennement n°[Cadastre 16]';
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- assortir l'obligation faite à M. [T] de rétablir la servitude d'usage des eaux du canal et d'irrigation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision';
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- condamner M. [T] aux entiers frais et dépens de l'instance outre la somme de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient d'abord que sa demande en rétablissement de la servitude d'eau est recevable même si M. [T] n'est pas propriétaire du fonds servant, l'entrave à la servitude causée par un tiers, tel un voisin, pouvant être contestée juridiquement pour obtenir en justice la cessation de l'entrave et des réparations pour le préjudice subi.
L'intimée indique ensuite que la demande en annulation du constat n'est pas renouvelée par M. [T], puis, finalement, admet que cette demande est formée, tout en affirmant qu'elle est irrecevable, par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, faute d'avoir été présentée par l'appelant dans ses premières conclusions. En toute hypothèse, elle approuve la motivation par laquelle le premier juge a écarté la nullité.
S'agissant de la servitude d'eau, elle invoque les servitudes mentionnées au livre foncier, reproduites dans son acte d'acquisition, et soutient qu'il n'est pas nécessaire de produire les titres eux-mêmes, dont la réalité se déduit de l'inscription au livre foncier. Elle ajoute que les modalités de la servitude, si elles ne peuvent pas être connues par son titre d'acquisition, doivent être déterminées au regard des règles générales du code civil relatives aux servitudes du fait de l'homme. Elle conteste que la servitude dont elle bénéficie s'applique à un autre point d'eau et considère qu'elle était en droit de bénéficier du tuyau d'arrivée d'eau coupé par M. [T]. Selon elle, la privation d'eau, qui a des répercussions sur l'arrosage de ses végétaux, constitue un trouble manifestement illicite.
S'agissant de la servitude de passage, elle admet avoir posé le portail mais conteste qu'il en résulte une entrave, dès lors qu'elle aurait transmis à M. [T] d'abord les clés, puis le code d'ouverture, ce qui constitue selon elle une contestation sérieuse au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Elle ajoute que le portail est installé sur la parcelle nouvellement numérotée 157/22, qui ne serait pas grevée par la servitude de passage, seule l'étant la parcelle 158/22.
Quant à la caméra, elle oppose qu'elle n'a jamais filmé la propriété de M. [T] et qu'aucun élément probant n'est produit.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du constat de commissaire de justice
- Sur la demande d'annulation du constat
Si M. [T], dans ses dernières écritures, demande à la cour d'annuler le constat de commissaire de justice communiqué par la SCI en annexe n°4, de le déclarer irrecevable comme moyen de preuve et de l'écarter des débats, cette demande ne figurait pas au dispositif de ses premières conclusions d'appelants du 17 juin 2025, auxquelles aucune demande ne pouvait être ajoutée dans les conclusions postérieures en application de l'article 910-4 ancien, devenu 915-2 du code de procédure civile.
Toutefois, le constat litigieux n'a été produit à hauteur de cour par l'intimée qu'avec ses premières conclusions du 2 septembre 2025, de sorte que l'appelant ne pouvait en demander la nullité dès ses premières conclusions, ne sachant pas encore que la pièce serait produite, et ne pouvait donc le faire que postérieurement. La demande d'annulation de ce constat est donc recevable.
Il n'y a cependant pas lieu à référé de ce chef, les pouvoirs du juge des référés, définis aux articles 834 et 835 du code de procédure civile, ne comprenant pas celui d'annuler un acte.
- Sur les demandes tendant à l'irrecevabilité du constat comme moyen de preuve et à ce qu'il soit écarté des débats
Ces demandes sont recevables devant la cour pour la même raison que la demande en annulation du constat.
En revanche, ces demandes, à la différence de la précédente, ont déjà été présentées au premier juge, qui les a rejetées à bon droit en retenant, par des motifs que la cour adopte, qu'aucune violation de l'intimité de M. [T], ni aucune atteinte au caractère équitable de la procédure ne résultaient de la prise de photographies, en plein air, du canal d'alimentation de la centrale hydroélectrique voisine de la cour de M. [T]. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur la servitude d'eau
La SCI demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [T] à rétablir la servitude d'usage des eaux du canal et d'irrigation grevant les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 6] par la mise en place d'un tuyau définitif traversant le chemin d'accès au hangar cadastré [Cadastre 19], au profit des parcelles cadastrées à la même section actuellement sous les numéros 154/22, [Cadastre 8], [Cadastre 9], 157/22, 158/22,159/22, [Cadastre 12] et [Cadastre 13], anciennement sous les numéros 133/22, [Cadastre 16], [Cadastre 20] et [Cadastre 21].
La SCI se prévaut ainsi d'une servitude dont le fonds servant est constitué des parcelles numérotées 91/22, [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 17], 148/22 et [Cadastre 6].
Or, M. [T] produit deux copies du livre foncier montrant que ces parcelles appartiennent à d'autres que lui, et que, dès lors, il n'est pas titulaire des droits et obligations relatifs au fonds servant. Il n'a donc pas qualité à défendre à une action en rétablissement de la servitude qui grèverait les parcelles litigieuses. En effet, l'article 32 du code de procédure civile énonce qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir, lequel est, pour le défendeur, le droit de discuter les prétentions du demandeur.
La SCI soutient que son action resterait recevable contre M. [T] pris non plus en qualité de propriétaire du fonds servant, mais en qualité de tiers auteur de l'entrave à l'exercice de la servitude.
Cependant, elle fonde ses demandes uniquement sur les articles 686 et suivants du code civil, qui régissent les servitudes et les rapports des titulaires de droits sur les fonds servants et dominants, et non sur d'autres fondements juridiques susceptibles d'obliger M. [T] indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds servant, de sorte que l'action reste irrecevable.
L'action en rétablissement de la servitude d'eau dirigée contre M. [T] sera donc déclarée irrecevable, l'ordonnance déférée étant infirmée en ce qu'elle l'a condamné à rétablir la servitude et en ce qu'elle a assorti cette condamnation d'une astreinte.
Sur le droit de passage
L'acte authentique par lequel la SCI a acquis ses parcelles stipule au profit des parcelles appartenant à M. [T] une servitude de passage dans les termes suivants': «'Il est constitué par le propriétaire comme tel de la parcelle maintenant cadastrée section [Cadastre 1] n° [Cadastre 16] ['] constituant le fond servant, une servitude de passage en tous temps et heures à pied et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fond dominant à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités. Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur toute la longueur et toute la largeur de la parcelle constituant le fond servant cadastré section [Cadastre 1] n° [Cadastre 16]. Son emprise est figurée en vert au plan ci-annexé approuvé par les parties. Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.'»
La parcelle [Cadastre 16], constitutive du fonds servant, a été divisée et correspond maintenant aux parcelles 156/22 et [Cadastre 10], ainsi que le prouve le procès-verbal d'arpentage établi le 25 mai 2022, et conformément à l'emprise de la servitude matérialisée en vert sur le plan annexé à l'acte de vente, qui correspond aux deux parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 16]. Ces deux parcelles sont ainsi l'assiette d'un chemin carrossable qui commence sur la parcelle [Cadastre 9] et se poursuit sur la parcelle 157/22.
Or, il est constant que la SCI a barré le passage sur la parcelle [Cadastre 9], au mois de mars 2023, en y installant un portail verrouillé dont l'ouverture n'est possible qu'en saisissant un code modifié chaque mois. Elle ne démontre pas avoir obtenu l'accord de M. [T].
L'installation de ce portail sans autorisation contrevient à la clause établissant la servitude, qui prohibe expressément la fermeture du passage par un portail d'accès, sauf accord entre les parties, et qui ne prévoit pas d'exception. Il est donc indifférent que la SCI ait pu remettre à M. [T] le code d'ouverture du portail qu'elle a installé en violation des modalités d'exercice de la servitude.
Surabondamment, si la SCI démontre avoir communiqué le code initial à M. [T] par courrier recommandé avec avis de réception, elle ne démontre pas lui avoir adressé par la suite les codes modifiés chaque mois, de sorte qu'il ne peut être retenu que l'accès restait possible malgré l'installation du portail.
L'impossibilité pour M. [T] d'accéder aux parcelles, bois, chalet et rivière se trouvant à l'autre bout du chemin, alors qu'il bénéficie d'une servitude de passage à cet effet, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, qui donne en ce cas au juge des référés le pouvoir de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, même en présence de contestations sérieuses.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné la SCI à retirer tout portail, porte barrage ou clôture fermée empêchant le passage sur les parcelles [Cadastre 9] et 157/22. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la caméra
Contrairement à ce que soutient M. [T], la condamnation de la SCI à retirer la caméra installée sur sa façade fait bien l'objet d'une demande d'infirmation.
La SCI admet la présence de la caméra fixée sur son bâtiment, face à la cour et la maison de M. [T], mais conteste les avoir filmées.
Il résulte cependant du constat établi le 2 juin 2023 par un commissaire de justice que cette caméra, fixée au premier étage, est dirigée vers la propriété de M. [T] et doit permettre de visionner toute la cour de M. [T]. Si effectivement, M. [T] ne rapporte pas la preuve que cette caméra a été effectivement utilisée, la disposition des lieux, les mauvaises relations entretenues par les deux voisins et diverses dégradations reprochées par la gérante de la SCI à M. [T], établissent que la caméra ne peut avoir d'autre finalité que la surveillance des faits et gestes de M. [T]. Aucun autre motif n'est au demeurant avancé par la SCI. Il n'est pas davantage démontré, ni même soutenu, que le champ de vision de la caméra s'arrêterait à la limite du fonds de M. [T].
En conséquence, adoptant les motifs par lesquels le tribunal a exactement retenu que la présence de cette caméra caractérisait une atteinte à la vie privée de M. [T], au sens de l'article 9 du code de procédure civile, la cour confirmera l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCI à la déplacer de sorte qu'elle ne puisse filmer la propriété de M. [T].
Sur les astreintes
Au regard de l'ancienneté du litige et de la nécessité de mettre fin rapidement aux trouble et atteinte retenus, l'astreinte dont le premier juge a assorti les condamnations à rétablir le passage et à déplacer la caméra, dont la majoration du montant n'apparaît pas justifiée, sera confirmée, sauf à préciser que le délai d'exécution fixé par le premier juge courra à compter du présent arrêt.
Sera de même confirmée la disposition par laquelle le premier juge a refusé de se réserver la liquidation de cette astreinte, l'appel de ce chef de litige n'étant soutenu par aucun moyen.
Sur la provision
L'article 835 du code de procédure civile, précité, prévoit également que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Au soutien de sa demande d'indemnisation provisionnelle, M. [T] invoque en premier lieu les menaces, insultes et harcèlement moral que lui aurait fait subir la gérante de la SCI. Ces faits, contestés, ne sont pas établis par les copies de plaintes et autres écrits qui émanent du seul M. [T] et qui ne sont pas corroborés par des éléments extérieurs. Leur contestation est donc sérieuse, ce qui fait obstacle à la provision demandée de ce chef.
En revanche, n'est pas sérieusement contestable l'existence d'un préjudice causé à M. [T] par l'impossibilité de passer sur le chemin, sur lequel il bénéficie pourtant d'une servitude non discutée, et en conséquence par l'impossibilité de se rendre aux chalet, bois, parcelles et rivière auquel mène ce chemin, et ce depuis plus de trois années.
Dès lors, infirmant l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [T] de sa demande indemnitaire, la cour condamnera la SCI à lui payer une provision de 1'500 euros.
Sur les mesures accessoires
La SCI, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux liés à l'exécution du présent arrêt, l'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle a laissé aux parties la charge de leurs dépens de première instance.
L'ordonnance sera encore infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation de la SCI au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour la déboutera de sa demande pour frais irrépétibles d'appel, et la condamnera à payer à M. [T] la somme de 5'000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
DÉCLARE recevable la demande en annulation du constat de commissaire de justice communiqué par la SCI du Moulin d'Orbey en annexe n°4';
DIT n'y avoir lieu à référé de ce chef';
INFIRME partiellement l'ordonnance rendue entre les parties le 27 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar, en ce qu'elle a':
- condamné M. [H] [T] à rétablir une servitude d'usage des eaux du canal et d'irrigation';
- assorti la précédente condamnation d'une astreinte';
- débouté M. [T] de sa demande de provision';
- laissé aux parties la charge de leurs dépens de première instance';
- dit n'y avoir lieu à condamnation de la SCI du Moulin d'Orbey au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
LA CONFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de la SCI du Moulin d'Orbey tendant au rétablissement d'une servitude d'usage des eaux du canal et d'irrigation';
DIT que le délai fixé par le premier juge pour garantir l'exécution de la condamnation de la SCI du Moulin d'Orbey à rétablir la servitude de passage et à déplacer la caméra courra à compter de la signification du présent arrêt';
CONDAMNE la SCI du Moulin d'Orbey à payer à M. [T] une indemnité provisionnelle de 1'500 euros';
LA DÉBOUTE de sa demande pour frais irrépétibles';
LA CONDAMNE du même chef à payer à M. [T] la somme de 5'000 euros';
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux liés à l'exécution du présent arrêt.
La greffière, Le président,
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