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CA Colmar, 12 juin 2026, RG 24/01249


Vérifier : CA Colmar, 12 juin 2026, RG 24/01249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
24/01249
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
arret
Id
6a2cec95cdc6046d472461b6

Texte de la décision

14,037 caractères

MINUTE N°311/2026

Copie exécutoire

aux avocats

Le

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01249 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIUC

Décision déférée à la cour : 12 Janvier 2024 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [K] [S]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.

INTIMÉES :

Maître [V] [H]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]

La S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal audit siège

ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3]

La S.A. [2] SA, prise en la personne de son représentant légal audit siège

ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 4]

représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame THIEBAUX

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par testament du 28 novembre 2000, feu [B] [C], sans enfants, a institué M. [K] [S], avec qui il n'avait pas de lien de parenté, légataire de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession.

Par acte authentique du 13 décembre 2000, Me [V] [H], notaire à [Localité 5], a reçu le consentement à l'adoption simple de M. [K] [S] par [B] [C], lequel est décédé le [Date décès 1] 2018, alors que l'adoption n'avait pas été prononcée.

Considérant que Me [H] avait commis une faute en s'abstenant de transmettre le dossier à un avocat afin qu'une juridiction soit saisie en vue de prononcer l'adoption simple et de veiller au bon déroulement de cette procédure, ce qui, pour lui, a été source d'un préjudice dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier du régime fiscal plus avantageux applicable aux transmissions en ligne directe, M. [S], par acte introductif d'instance déposé au greffe le 19 juillet 2021 et signifié le 28 et 29 juillet 2021, a fait citer Me [H] et son assureur, la société [2], devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner à réparer ses préjudices matériel et moral sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté les demandes en dommages et intérêts formées par M. [S], l'a condamné à payer Me [H] une indemnité de 1'500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté du même chef et l'a condamné aux dépens.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que si Me [H] avait certes commis un manquement à son obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients en s'abstenant de les informer tant des modalités de saisine du tribunal que du fait qu'il leur incombait de saisir eux-mêmes un avocat ou des conséquences fiscales de l'absence de mise en 'uvre de la procédure judiciaire, toutefois, le lien de causalité direct entre ce manquement et le préjudice allégué par M. [S] n'était pas établi, dès lors qu'il résultait des pièces produites aux débats par celui-ci que le notaire avait bien transmis, le 9 janvier 2001, le dossier constitué en vue de la mise en 'uvre de la procédure judiciaire d'adoption de M. [S] par [B] [C] à Me [Z] [R] et que cet avocat n'était toutefois pas en mesure d'indiquer ce qu'il était advenu de ce dossier, relevant que celui-ci indiquait, dans un courrier du 12 juin 2019 en réponse à une demande de renseignement du conseil de M. [S], qu'il ne disposait plus d'aucune information relative à ce dossier dans son informatique, ne sachant pas s'il avait été traité par lui ou non, ni ce qu'il était devenu.

En outre, le premier juge a noté que contrairement à ce qu'affirmait M. [S], il ne résultait pas des termes de l'acte authentique du 13 décembre 2000, que le mandat confié à Me [H] comprenait la formalisation du dépôt d'une procédure d'adoption, seul le recueil des consentements des parties étant visé à l'acte.

Le 13 mars 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

La société [1] est intervenue volontairement devant la cour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 28 mars 2025, M. [S] demande à la cour de le recevoir en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de':

- condamner Me [H], in solidum avec les sociétés [2] et [1], à lui payer une somme de 102'894,05 euros en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 10'000 euros au titre des pénalités de retard fixées par l'administration fiscale, soit un montant total de 112'894,05 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2019, subsidiairement à compter de l'assignation de première instance';

- condamner Me [H], in solidum avec les sociétés [2] et [1], à lui payer une somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral';

- condamner Me [H], in solidum avec les sociétés [2] et [1] à lui payer une indemnité de 2'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel';

- rejeter toute demande formulée au titre d'un appel incident.

Il soutient que Me [H] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil en s'abstenant de suivre l'évolution de la procédure d'adoption, notamment en s'abstenant de relancer l'avocat auquel elle aurait transmis le dossier, alors que l'obligation d'information et de conseil mise à la charge du notaire lui impose de suivre l'évolution du dossier et de conseiller utilement son client afin d'assurer l'efficacité de l'acte reçu. Elle aurait aussi omis de l'informer des conséquences fiscales de l'absence de la poursuite de la procédure judiciaire.

Il impute à cette faute le préjudice résultant pour lui d'avoir dû acquitter des droits de succession à hauteur de 60'% de l'actif net successoral, alors que si la procédure d'adoption avait pu aboutir, il aurait pu bénéficier du régime fiscal plus avantageux applicable aux transmissions en ligne directe, prévu par l'article 786, 3° bis du code général des impôts, puisqu'il a reçu de [B] [C] des secours et soins non interrompus pendant toute son enfance et depuis sa majorité jusqu'au décès de celui-ci, qui avait pourvu à son éducation, notamment en finançant et en soutenant moralement l'intégralité de sa formation musicale.

*

Par conclusions déposées le 28 août 2024, Me [H] et les sociétés [2] et [1] demandent à la cour de rejeter l'appel principal, de confirmer le jugement entrepris, et de condamner M. [S] aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2'500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils contestent toute faute commise par Me [H] au motif qu'il résulte de l'acte d'adoption, que tant l'adoptant que l'adopté avaient été informés de la nécessité de poursuivre une procédure judiciaire aux fins de valider la procédure d'adoption simple, soulignant que cette obligation est visée à deux reprises dans l'acte d'adoption simple, signé par les parties.

Ils contestent également le préjudice, au motif que M. [S] n'aurait pas pu bénéficier de la taxation en ligne directe dès lors qu'il résulte d'une réponse ministérielle concernant l'interprétation de l'article 786, 3° bis du code général des impôts, que l'exception prévue par ce texte suppose que l'adoptant ait assuré en totalité ou à tout le moins en grande partie les frais d'éducation et d'entretien de l'adopté, ce qui n'est pas le cas de M. [S], qui avait été pris en charge par sa famille biologique, et qui ne démontre pas avoir reçu du défunt des secours et des soins effectifs et continus pendant au moins dix ans, autre qu'une simple aide financière, culturelle et morale.

En tout état de cause, ils rappellent qu'en matière de manquement à l'obligation de conseil, seule la perte de chance d'une éventualité favorable peut être réparée, laquelle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

*

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [S] poursuit la responsabilité du notaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil, suivant lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'application de ce texte suppose la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux, l'absence d'un seul de ces trois éléments suffisant à faire obstacle à la responsabilité.

Il est établi que le notaire, par acte authentique du 13 décembre 2000, a recueilli le consentement de M. [S] et de [B] [C] à l'adoption simple du premier par le second, que cet acte mentionne être établi «'en vue de cette adoption qui sera poursuivie devant le tribunal de grande instance de Mulhouse'» et qu'il y est mentionné que «'Le notaire soussigné a informé le requérant, qui le reconnaît, des effets qui résulteront pour lui de la décision judiciaire d'adoption simple qui laissera notamment subsister les liens qui l'unissent à sa famille par le sang'». Il est également établi que le notaire a rédigé un courrier en date du 9 janvier 2001 destiné à Me François Welsch, avocat à Mulhouse, par lequel il entendait lui transmettre le recueil de consentement et deux pièces d'état civil, afin de lui «'permettre de faire le nécessaire devant le tribunal de grande instance de Mulhouse'», et que M. [S] savait que cet avocat pourrait poursuivre la procédure, puisqu'il a pu donner cette information à son avocat actuel afin qu'il interroge le notaire, ce qu'il a fait par courriel du 25 mai 2019.

Aucune autre information n'est cependant fournie par les parties sur les suites de ce courrier, l'avocat destinataire du recueil de consentement ayant déclaré, 18 ans après le courrier précité du notaire, n'avoir pas trace de cette affaire dans son informatique. Aucune pièce n'établit si le tribunal a été saisi ou non aux fins de prononcer l'adoption.

M. [S] ne démontre nullement que le notaire ait été chargé, par lui ou par [B] [C], d'une mission plus large que le recueil du consentement suivi de la transmission de celui-ci et des pièces d'état civil à un avocat en vue des suites judiciaires de l'adoption.

En particulier, il ne démontre pas que le notaire ait manqué à son devoir d'information et de conseil quant aux suites à donner au recueil des consentements, dès lors qu'il résulte de l'acte, signé par M. [S], que celui-ci était informé qu'une décision judiciaire devait intervenir pour que l'adoption se produise, et qu'il résulte du courriel précité que M. [S] savait qu'un avocat devait l'assister à cette fin, dont il connaissait le nom. Ainsi, les parties à l'adoption étant en mesure de prendre l'attache d'un avocat déjà choisi, dont elles connaissaient le nom, et à qui les actes en possession du notaire avaient été envoyés, le notaire, qui n'avait pas à veiller à la mission de l'avocat, n'apparaît avoir omis de diligences incombant à son office.

En conséquence, la faute du notaire n'étant pas établie, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [S].

Surabondamment, la cour constate que M. [S] n'apporte aucune preuve de l'absence d'introduction d'une procédure d'adoption, laquelle a pu être engagée mais ne pas aboutir, étant observé que la mère de M. [S] indique dans son attestation versée aux débats que la procédure d'adoption comportait certains éléments qui ne lui convenaient pas. De plus, M. [S] ne fournit aucune explication sur le fait qu'il ait pu ne pas s'enquérir lui-même de l'absence de suites du projet d'adoption pendant les dix-huit années écoulées entre le recueil des consentements et le décès de [B] [C], alors pourtant qu'il soutient que cette adoption était importante pour lui, le tout ne permettant pas de tenir pour certain que l'absence d'adoption soit due au fait que la juridiction compétente n'aurait pas été saisie.

Sur les mesures accessoires

M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande pour frais irrépétibles, et condamné du même chef à payer à Me [H] et aux sociétés [2] et [1] la somme de 1'500 euros, les mesures accessoires de première instance étant confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';

CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse';

DÉBOUTE M. [K] [S] de sa demande pour frais irrépétibles';

LE CONDAMNE du même chef à payer à Me [H] et aux sociétés [2] et [1], ensemble, la somme de 1'500 euros';

LE CONDAMNE aux dépens d'appel.

La greffière, Le président,

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