CA Bourges, 12 juin 2026, RG 26/00528
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe
de la COUR D'APPEL DE BOURGES
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026
6 PAGES
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00528 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZ6C
Nous, M-M CIABRINI, conseillère à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 20 novembre 2025 ;
Assistée de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [M] [I]
né le 10 Novembre 2006 à [Localité 1]
CH [Etablissement 1]
[Localité 2]
assisté de Me DURET, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d'office,
APPELANT suivant déclaration du 26/05/2026
II - M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMÉ
La cause a été appelée à l'audience publique du 11 Juin 2026, tenue par MME CIABRINI, conseillère, assistée de MME SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME CIABRINI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 12 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu la décision rendue le 13 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nevers ;
Vu la déclaration d'appel de M. [I], reçue le 2 juin 2026 au greffe de la Cour ;
Vu le certificat de situation signé par le Dr [E] en date du 8 juin 2026 ;
Vu les réquisitions de M. le Procureur général en date du 11 juin 2026 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'audience tenue le 11 juin 2026 au palais de justice de Bourges, en présence de M. [I], assisté de Me Duret ;
L'article L3212-3 du code de la santé publique énonce qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Aux termes de l'article L3211-12-1 du même code,
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
Il résulte des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L3212-3 précité, que la décision du directeur d'établissement de procéder à l'hospitalisation complète d'une personne à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent suppose d'une part que les troubles mentaux dont souffre l'intéressé rendent impossible son consentement, et d'autre part que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1 du même code. Un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne doit en outre être caractérisé.
L'article L3211-12-4 du même code dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En l'espèce, le conseil de M. [I] a tout d'abord contesté la régularité de la procédure, soulignant que le certificat mensuel qui aurait dû être établi en mars 2026 ne figurait pas au nombre des certificats mensuels produits aux débats. Me Duret a renvoyé à la position adoptée par la cour de cassation en son arrêt n° 17-21184, qui a rappelé, au visa de l'article L3213-3 du code de la santé publique, que l'obligation d'examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement était de nature administrative et non contentieuse.
Toutefois, cet arrêt et la cassation qu'il emporte ont essentiellement trait à la computation des délais en la matière. L'obligation d'examen médical mensuel (et d'établissement du certificat y afférent) évoquée dans cette décision est relative aux patients admis en soins psychiatriques, qui doivent être ainsi examinés chaque mois durant la période de prise en charge en hospitalisation complète, ce qui n'était nullement le cas de M. [I], qui était suivi en mars 2026 sous le régime d'un programme de soins ambulatoires et n'a fait l'objet d'une décision d'hospitalisation complète qu'à compter du 7 mai suivant.
Dès lors, nulle irrégularité procédurale ne saurait être relevée dans le cadre de la présente instance.
Au fond, il ressort des éléments transmis dans le cadre de la présente procédure que M. [I] a été réadmis en urgence en soins psychiatriques le 1er novembre 2025, et réintégré en hospitalisation complète le 28 novembre suivant. Ces soins se sont ensuite poursuivis, à compter du 22 décembre 2025, en la forme d'un programme de soins ambulatoires.
Le 7 mai 2026, il a été constaté que M. [I] présentait des idées délirantes à mécanisme interprétatif avec une instabilité psychomotrice, et qu'il se trouvait en rupture de traitement, situation ne permettant plus le maintien du programme précédemment mis en 'uvre sous un régime ambulatoire. M. [I] a ainsi été réadmis en hospitalisation complète.
L'avis médical établi par le Dr [E], le 11 mai 2026, relevait la persistance d'idées délirantes à mécanisme interprétatif et concluait à la nécessité de poursuivre la prise en charge dans le cadre d'une hospitalisation complète, ainsi qu'à l'incompatibilité de l'état clinique du patient avec son audition par un magistrat.
Le maintien de cette mesure d'hospitalisation complète a été soumis, conformément aux dispositions de l'article L3211-12-1 précité, à la décision du juge des libertés et de la détention, rendue le 13 mai 2026, dont M. [I] a relevé appel. Le juge des libertés et de la détention a constaté la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers concernant M. [I].
L'avis motivé établi le 8 juin 2026 par le Dr [E] indique que M. [I] est calme à ce jour, mais affiche un déni complet de ses troubles, affirmant ne pas être malade ni avoir besoin de traitement. Elle observe que les propos du patient restent délirants et son adhésion aux soins très partielle. Elle estime en conséquence que l'état de M. [I] nécessite la poursuite de sa prise en charge sous le régime d'une hospitalisation complète, l'amélioration de son état psychique étant nécessaire avant d'envisager une sortie sous programme de soins afin de pouvoir réintervenir en cas de nouvelle rupture thérapeutique.
À l'audience, M. [I] a indiqué vouloir sortir de l'hôpital et souhaiter retrouver sa liberté. Il a spontanément rappelé être schizophrène et affirmé ne pas s'opposer aux soins mis en 'uvre à son égard, reconnaissant néanmoins avec franchise avoir parfois manqué certains rendez-vous à l'hôpital de jour fixés dans le cadre du programme de soins ambulatoires, et avoir connu une période de rupture de prise en charge lorsqu'il était parti séjourner en Algérie.
Me Duret a estimé que l'hospitalisation sous contrainte de M. [I] n'était plus motivée, le dernier avis médical ne caractérisant pas les troubles dont il souffrirait. Elle a assuré que M. [I] ne refusait nullement les soins proposés et souhaitait au contraire s'astreindre à suivre un programme de soins ambulatoires. Elle a ainsi sollicité la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de son client.
M. [I] admet sans difficulté et spontanément être atteint de schizophrénie, et se montre conscient de la nécessité de traiter les troubles dont il souffre. Son expression verbale est claire, argumentée et globalement posée, bien que parfois marquée d'une certaine tendance à la digression. Cette accessibilité de M. [I] au dialogue et la conscience qu'il montre de sa pathologie ne caractérisent ainsi nullement l'impossibilité du patient à consentir aux soins justifiés par son état de santé psychique, condition posée par l'article L3212-1 précité, pour maintenir l'hospitalisation complète d'une personne à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent.
Il n'est par ailleurs fait état à ce jour d'aucun risque grave d'atteinte à son intégrité.
Il peut être ajouté que sa comparution à l'audience de ce jour marque une amélioration de son état, qui avait été jugé incompatible avec sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, le 13 mai 2026.
M. [I] a clairement exprimé son adhésion aux soins proposés dans le cadre hospitalier, qui paraissent pouvoir être poursuivis sans difficulté en-dehors de ce milieu.
Il doit également être rappelé que le certificat médical mensuel établi par le Dr [E], le 29 décembre 2025, faisait déjà état, comme son avis motivé du 8 juin 2026, d'un déni complet de M. [I] de ses troubles et d'une adhésion fragile aux soins, sans que cette disposition mentale ait empêché de poursuivre la prise en charge de l'intéressé dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires.
L'attitude actuelle de M. [I] vis-à-vis de ses troubles et du traitement qu'ils nécessitent permet d'envisager une adhésion correcte à un programme de soins qui lui serait proposé en-dehors du cadre d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Les conditions d'une mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [I] peuvent ainsi être jugées réunies en l'état. La décision entreprise sera en conséquence infirmée et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation ordonnée. Afin toutefois de permettre à M. [I] de bénéficier d'un programme de soins approprié dans le cadre d'un retour à domicile, il y a lieu de dire que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt-quatre heures au plus tard, ou dès l'élaboration d'un programme de soins s'il était établi avant expiration de ce délai.
Par ces motifs,
DISONS que la procédure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers suivie à l'égard de M. [M] [I] est régulière ;
Au fond,
INFIRMONS l'ordonnance rendue le 13 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent dont fait l'objet M. [M] [I] ;
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse être établi en application du II de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique ;
DISONS que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prendra effet dès l'établissement du programme de soins à élaborer au bénéfice de M. [M] [I] si celui-ci survient avant expiration du délai de vingt-quatre heures ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
L'ordonnance a été rendue, par MME CIABRINI, conseillere, et par MME SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A. SOUBRANE M-M CIABRINI
Le 12 JUIN 2026
Exp par mail à :
- CHS + patient
Exp remise à :
- PG le 12 Juin 2026 à Heures
- JLD
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