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CA Bourges, 12 juin 2026, RG 25/01013


Vérifier : CA Bourges, 12 juin 2026, RG 25/01013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/01013
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
6a2cece3cdc6046d47246703

Texte de la décision

20,025 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

VS/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Vincent FONTENILLE

- Me Emmanuelle MILET

- TJ

LE : 12 JUIN 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 JUIN 2026

N° RG 25/01013 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYSJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 11 Septembre 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [D] [K]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 20/10/2025

II - Mme [P] [F] [C]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] PORTUGAL (5430)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de président

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT


ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE

Mme [B] [H] [F] [C] et M. [D] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1986, sans contrat préalable.

Mme [F] [C] a déposé une requête en divorce le 4 juin 2015.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 17 mai 2016, une pension alimentaire de 2.000 euros et une provision de même montant ont été allouées à Mme [F] [C]. La société [1] a été désignée afin de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des parties.

Par jugement en date du 3 juin 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce et attribué à Mme [F] [C] une prestation compensatoire à hauteur de 80.000 euros.

Suivant acte d'huissier en date du 25 juillet 2022, Mme [Q] a fait assigner M. [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de se voir attribuer une provision d'un montant de 50.000 euros à valoir sur ses droits au titre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les ex-époux, et voir ordonner une expertise destinée à valoriser les actifs communs. Si cette demande de provision a été rejetée, il a été fait droit à la demande d'expertise judiciaire suivant ordonnance du 3 novembre 2022.

Suivant assignation en date du 28 mai 2024, Mme [F] [C] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, Mme [F] [C] a fait assigner M. [K] devant le président du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,

débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

ordonner l'attribution à Mme [F] [C] de la somme de 150.000 euros à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir,

condamner en tant que de besoin M. [K], ès qualités d'indivisaire, à payer cette somme à Mme [F] [C],

condamner M. [K] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, M. [K] a demandé au tribunal de

débouter Mme [F] [C] de ses demandes,

condamner Mme [F] [C] à payer à M. [K] la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral, perte de temps et tracasseries,

condamner Mme [F] [C] à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens,

écarter l'exécution provisoire.

Par jugement contradictoire du 11 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a :

ordonné l'attribution à Mme [F] [C] de la somme de 150.000 euros à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir ;

condamné M. [K], ès qualités d'indivisaire, à payer cette somme à Mme [F] [C] ;

débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;

condamné M. [K] à payer à Mme [F] [C] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [K] aux dépens ;

rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire.

Le tribunal a notamment retenu que les revenus de la société viticole devaient être considérés comme des revenus générés par le bien indivis et constituaient des fonds disponibles dont Mme [F] [C] était en droit de se prévaloir, que la valorisation de l'entreprise viticole révélait une activité bénéficiaire notable et en augmentation régulière, et que l'avance de 150.000 euros sollicitée par Mme [F] [C] n'excédait pas la part devant revenir à chaque indivisaire lors de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des parties.

M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 octobre 2025.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, le Premier président de la cour d'appel de Bourges a débouté M. [K] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement entrepris.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [K] demande à la Cour de :

JUGER recevable et bien fondé l'appel formé par M. [K].

INFIRMER le jugement rendu par la Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Bourges statuant selon la procédure accélérée au fond en ce qu'il a :

- ORDONNE l'attribution à Mme [F] [C] de la somme de 150 000 € à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.

- CONDAMNE M. [K] es qualité d'indivisaire, à payer cette somme à Mme [F] [C].

- DEBOUTE M. [K] de l'ensemble de ses demandes.

- CONDAMNE M. [K] à payer à Mme [F] [C] la somme de 1500 € en application de l'article 700 Code de Procédure Civile

- CONDAMNE M. [K] aux dépens.

- RAPPELE que la présente bénéficie de l'exécution provisoire.

Statuant de nouveau

DEBOUTER Mme [F] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Subsidiairement, REDUIRE dans les plus larges proportions le montant de la provision.

En tout état de cause,

CONDAMNER Mme [F] [C] à payer à M. [K] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts à titre de préjudice moral, pertes de temps et tracasserie.

CONDAMNER Mme [F] [C] à payer à M. [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première instance, ainsi qu'en tous les dépens de première instance.

Y Ajoutant,

CONDAMNER Mme [F] [C] à payer à M. [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [F] [C] demande à la Cour de

Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

Confirmer dans son intégralité le jugement entrepris.

Ce faisant,

Ordonné l'attribution à Mme [F] [C] de la somme de 150 000 € à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.

' Condamné M. [K], es qualité d'indivisaire à payer cette somme à Mme [F] [C].

' Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes.

' Condamné M. [K] à payer à Mme [F] [C] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamné M. [K] aux dépens.

Y ajoutant :

' Condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

' Condamner M. [K] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'avance en capital présentée par Mme [F] [C] :

Aux termes de l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

Il résulte de ce texte que l'octroi d'une telle avance impose la réunion de deux conditions : l'imputabilité d'une telle avance sur la part devant revenir au demandeur dans le partage à intervenir sans pouvoir l'excéder, et la possibilité de prélever le capital nécessaire sur les fonds disponibles.

Cette notion de « fonds disponibles » englobe non seulement les fonds originaires et les fruits et revenus des biens indivis, tels que les bénéfices dégagés, mais encore toutes les sommes provenant de la vente de ces biens ainsi que toutes les valeurs appartenant à l'indivision et pouvant être immédiatement utilisables, comme le crédit des comptes bancaires et postaux, les sommes déposées sur des livrets de caisse d'épargne, effets de commerce, fonds de placement et, de manière générale, toutes les valeurs indivises susceptibles d'être rapidement transformées en argent liquide.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire élaboré par M. [J] que le patrimoine de l'indivision au 17 mai 2016 pouvait être évalué comme suit :

Valeurs immobilières :

Maison d'habitation à [Localité 5] : 122.000 euros

Terrain [Localité 6] : 83.750 euros

Immeuble de [Localité 7] : 62.500 euros

SCI [2] : 21.500 euros

Soit un total de 289.750 euros

Valeur des entreprises respectives des époux :

Entreprise viticole : 503.000 euros

Entreprise de coiffure : 5.000 euros

Valeurs mobilières :

Comptes bancaires : 32.256,18 euros

Assurances-vie : 161.057,91 euros

Passif de la communauté :

[Adresse 4] : 24.000 euros

Appartement de [Localité 7] : 156.000 euros.

S'agissant des sommes correspondant à l'épargne de la communauté, M. [K] produit une attestation émise par la [3] aux termes de laquelle l'intéressé ne disposait au 21 octobre 2025 d'aucune épargne dans les livres de l'établissement. La somme de 5.671,44 euros, mentionnée par l'expert comme étant détenue sur un compte n° [Numéro identifiant 1]/47 au 17 mai 2016, doit ainsi être retranchée du total de 32.256,18 euros précédemment indiqué.

Aucune des parties n'invoquant ni ne démontrant de modification du solde des comptes examinés par M. [J], il s'en déduit que le montant actuel de l'épargne de l'indivision s'élève à hauteur de 28.584,74 euros. Il sera observé à cet égard que la seule affirmation de M. [K] selon laquelle une telle absence de variation serait « irréaliste » ne saurait avoir de valeur probante à cet égard, qu'il appartient à la partie qui invoque une telle variation de la démontrer par la production d'éléments de preuve auxquels elle a par définition accès et que Mme [F] [C], qui s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire, démontre pour sa part que ce montant figurait parmi les actifs de communauté et doit par conséquent être pris en compte à ce titre.

Par ailleurs, l'immeuble situé à [Localité 7] a été vendu au prix de 80.446,73 euros, et le crédit correspondant soldé.

L'actif net de la communauté peut ainsi être évalué, en l'état des pièces versées aux débats, à hauteur de 979.339,38 euros.

Si cette évaluation ne peut être qu'approximative à ce jour eu égard à la nécessité de la fixer au jour de la jouissance divise, à l'ancienneté de l'expertise et à l'existence de créances de chacun des époux sur l'indivision qui devront être précisément déterminées lors du partage, elle permet toutefois de conclure qu'il reviendrait à M. [K] comme à Mme [F] [C], à l'issue des opérations de partage, une somme de 489.669,69 euros.

Dès lors, la somme de 150.000 euros sollicitée par Mme [F] [C] à titre d'avance en capital n'apparaît pas excéder la part qui devrait lui revenir dans le cadre du partage de l'indivision, aucun élément produit ne permettant d'envisager que les créances de chaque époux et les variations de valeur des biens composant le patrimoine indivis conduisent à une altération de plus des deux tiers de la valeur de ladite part ainsi estimée. Il peut notamment être souligné que les pièces comptables relatives à l'entreprise viticole exploitée par M. [K] affichent une croissance constante qui conforte la valeur initiale retenue par l'expert.

Le fait que Mme [F] [C] soit redevable, à l'issue du partage, de la moitié des produits nets de gestion de son entreprise individuelle de coiffure à domicile n'aura pas non plus d'impact significatif à cet égard, au vu de la valeur respective des deux entreprises considérées.

La première condition tenant à la proportionnalité de l'avance demandée au regard de la part devant revenir au demandeur à l'issue du partage apparaît ainsi remplie.

S'agissant de la disponibilité des fonds, il n'est tout d'abord pas contesté que la somme de 80.446,76 euros, séquestrée en l'étude de Me [O] et provenant de la vente de l'immeuble indivis situé à [Localité 7], soit disponible.

Il en va de même de la somme de 28.584,74 euros, présente sur les divers comptes bancaires recensés par l'expert judiciaire.

Par ailleurs, il ressort des comptes annuels de l'entreprise viticole arrêtés au 31 juillet 2025 qu'elle a dégagé un bénéfice annuel de 195.810 euros, après rémunération de M. [K], étant rappelé que ce bénéfice caractérise une augmentation des résultats de l'entreprise par rapport à l'année précédente et qu'il figure au nombre des fruits et revenus générés par un bien indivis des ex-époux (pièce appelant n° 27).

Le règlement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024, soit 80.570 euros, a laissé dans les comptes de l'entreprise une somme de 115.060 euros (pièce appelant n° 28).

En outre, le montant total des assurances-vie, soit 161.057,91 euros, relève également de la catégorie des fonds disponibles, de telles valeurs (dont il sera rappelé que Mme [F] [C] pourra réclamer la moitié lors du partage) étant aisément mobilisables.

Il peut ainsi être observé que la mobilisation partielle des sommes épargnées au titre des contrats d'assurance-vie et des fonds séquestrés entre les mains de Me [O] suffit à elle seule à rassembler la somme de 150.000 euros réclamée par Mme [F] [C], sans même qu'il soit besoin de prélever les fonds présents sur les comptes bancaires recensés par l'expert ou les bénéfices issus de l'exploitation agricole.

Mme [F] [C] soutient ainsi à juste titre que la somme de 150.000 euros est disponible.

Le fait que Mme [F] [C] n'ait pas accepté la vente de l'étang d'[Localité 8] [Localité 9] selon les termes de la proposition formulée par M. [M] est indifférent à cet égard, dans la mesure où la réalisation éventuelle de cette vente aux conditions proposées n'aurait pas affecté les droits des parties en présence, et n'aurait en particulier pas permis à Mme [F] [C] de percevoir tout ou partie du produit de la vente avant que le partage ne soit opéré.

Eu égard à la consistance du patrimoine ci-dessus exposée, il ne saurait être sérieusement soutenu, ainsi que le fait M. [K], que l'attribution à Mme [F] [C] de la somme de 150.000 euros à titre d'avance reviendrait à la voir « d'ores et déjà remplie de ses droits » dans le partage à venir. Le « risque de non-restitution de soulte » allégué peut de même être écarté, dans la mesure où aucun élément produit aux débats ne vient évoquer la possibilité qu'à l'issue des opérations de partage, la valeur globale du patrimoine indivis puisse être estimée inférieure à 300.000 euros.

En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'attribution à Mme [F] [C] de la somme de 150.000 euros à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.

Sur la demande indemnitaire présentée par M. [K] :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, le fait pour Mme [F] [C] de solliciter dans le cadre de la présente instance une avance en capital sur les droits qui seront les siens à l'issue du partage ne caractérise nullement d'abus de son droit d'ester en justice ni de volonté de nuire à M. [K], étant rappelé qu'il est au demeurant fait droit à sa demande aux termes du présent arrêt. Par ailleurs, M. [K] ne démontre nullement que le refus exprimé par Mme [F] [C] de vendre l'étang d'[Localité 6] suivant la proposition de M. [M] procéderait d'une intention de lui nuire ou de l'obliger à « ponctionner la trésorerie » de l'entreprise viticole afin de le mettre en difficulté, ponction qu'il s'abstient au passage de démontrer. M. [K] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [K], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à Mme [F] [C] la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. M. [K] sera pour sa part débouté de la demande présentée à ce titre.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il y a lieu de condamner M. [K] à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE M. [D] [K] à verser à Mme [B] [H] [F] [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [K] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président et par V.SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

V. SERGEANT R. PERINETTI

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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