CA Bourges, 12 juin 2026, RG 25/00806
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS CENTRE
- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
- Me GALLON
- Me MAUGUERE
- TJ
LE : 12 JUIN 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUIN 2026
N° RG 25/00806 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYGI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 08 Juillet 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. VERCHEENNE TRAVAUX HYDRAULIQUES, MARITIMES ET FLUVIAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 391 902 095
Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Raphael PAPIN, avocat au barreau D'ANGERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 30/07/2025
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - Mme [Z] [F]
née le 03 Décembre 1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
- Mme [C] [H]
née le 04 Avril 1943 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
- Mme [G] [H]
née le 22 Mai 1973 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
- Mme [D] [P]
née le 30 Juillet 1970 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés et plaidant par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
12 JUIN 2026
p.2
III - S.A. QBE EUROPE SA/NV agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 8]
N° SIRET : 069 056 374 56
Représentée par Me Philippe GALLON de la SCP PH GALLON NATHALIE MAURY, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTERVENANTE FORCÉE
Suivant assignation en intervention forcée du 26 septembre 2025
IV - S.A.S. BIEF agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Localité 9]
N° SIRET : 409 519 451
Représentée par Me Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par Me KOUMA substitué à l'audience, avocat au barreau de DIJON
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
V - S.A.R.L. DE LA TOUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 8]
[Localité 5]
N° SIRET : 419 094 438
Représentée et plaidant par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de président
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ
Mme [C] [H], usufruitière, et Mmes [D] [H] épouse [P], [G] [H] et [Z] [H] épouse [F], nues-propriétaires (ci-après les consorts [H]), sont propriétaires d'un domaine situé à [Adresse 8] composé de divers bâtiments dont un château et d'un étang de 57 ha.
Ce domaine est exploité par la SARL de La Tour .
Mme [C] [H] a confié à la SAS VERCHEENE des travaux de réfection des équipements de l'étang (clapet défaillant, reprise de la vanne de décharge sous le bâtiment et travaux d'étanchéité) suivant devis accepté du 16 octobre 2023 pour un montant de 306.633,22 €.
Elle a en outre confié à la SAS BIEF l'établissement des différents dossiers concernant les travaux : note méthodologique, dossier d'étude technique, dossier PAC et dossier visite technique approfondie.
Les travaux débuté le 9 septembre 2024 et le 27 septembre 2024, le batardeau mis en place pour isoler le chantier s'est rompu, entraînant la vidange de l'étang.
Des dégradations ont été constatées sur un pont en aval et la SARL de La Tour a perdu la totalité de ses poissons.
Le second batardeau s'est lui aussi rompu.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 décembre 2024.
Exposant que la société Vercheene n'est pas intervenue pour lever les réserves comme il en avait été convenu, les consorts [H] et la SARL de La Tour ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir ordonner une expertise et de condamner la société Vercheene à payer à la SARL de La Tour une provision d'un montant de 200.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance de référé du 8 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Nevers a :
- ordonné une expertise confiée à M. [E],
- dit que les demanderesses devront consigner une somme de 4 000 €,
- condamné la SAS Vercheene à verser, à titre provisionnel, la somme de 20 000 € à la SARL de La Tour au titre de l'indemnisation de ses préjudices ;
- condamné la SAS Vercheene à verser à la SARL de La Tour une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- dit que chaque partie garde la charge de ses dépens.
Suivant déclaration du 30 juillet 2025, la SAS Vercheene a relevé appel de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser à titre provisionnel une somme de
20 000€ à la SARL de la Tour au titre de l'indemnisation de ses préjudices outre une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25 00806.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la SAS Verchéenne a fait assigner en intervention forcée la Compagnie QBE Europe SA/NV, son assureur.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 décembre 2025, la SAS Verchéenne demande à la cour de :
Vu les articles 835 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la SAS VERCHEENNE recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a :
- condamné la SAS VERCHEENNE à verser, à titre provisionnel, la somme de 20 000 euros à la SARL DE LA TOUR au titre de l'indemnisation de ses préjudices,
- condamné la SAS VERCHEENNE à verser la somme de 1 000 euros à la SARL DE LA TOUR au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
REJETER la demande de condamnation provisionnelle formulée à l'encontre de la société VERCHEENNE
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER la société BIEF et l'assureur QBE de la société VERCHEENNE à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son égard.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER l'appel incident présenté par Madame [Z] [F], Madame [C] [H] Madame [G] [H], Madame [D] [P] et la société DE LA TOUR
REJETER l'appel incident présenté par la S.A. QBE EUROPE.
DEBOUTER toute partie de toute demande à l'encontre de la société VERCHEENNE
CONDAMNER la société DE LA TOUR, Madame [Z] [F], Madame [C] [H], Madame [G] [H], Madame [D] [P] ou tout autre succombant à payer à la société VERCHEENNE une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, qui seront recouvrés par la SARL 08H08 Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions signifiées le 3 septembre 2025, les consorts [H] et la SARL de la Tour demandent à la cour de :
Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2025 en ce qu'elle a :
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire,
- fait droit, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, à la demande d'indemnité provisionnelle de la société DE LA TOUR,
- fait droit à la demande de la société DE LA TOUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Réformer l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Nevers sur le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de la société VERCHEENNE,
Statuant à nouveau,
Condamner la société VERCHEENNE à payer et porter à la société DE LA TOUR la somme de 200.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
Condamner la société VERCHEENNE à payer et porter aux concluantes la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 20 novembre 2025, la SAS BIEF demande pour sa part à la cour de :
DECLARER la société VERCHEENNE recevable mais mal fondée en son appel.
L'EN DEBOUTER.
STATUER ce que de droit sur l'appel d'incident.
DEBOUTER toute partie de toute demande à l'encontre de la société BIEF.
CONDAMNER la société VERCHEENNE ou toute partie succombante à payer à la société BIEF la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société VERCHEENNE ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 avril 2026, la compagnie QBE Europe SA/NV présente les demandes suivantes :
' La recevoir en ses écritures
' Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société VERCHEENNE à verser à titre provisionnel la somme de 20 000 € à la SARL de La Tour au titre de l'indemnisation de ses préjudices ainsi que la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
À titre principal,
' Dire Mesdames [H], [P], [F] et la SARL de la TOUR mal fondées en leur demande de condamnation provisionnelle ; à tout le moins constater que leurs demandes se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse
' Les débouter de leur demande de condamnation provisionnelle
À titre subsidiaire
' Dire la société VERCHEENNE mal fondée en ses demandes de condamnation formée à son encontre, à tout le moins constater que ses demandes se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse
Par conséquent,
' Débouter la société VERCHEENNE de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la compagnie QBE Europe (SA/NV), à relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre par ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nevers
À titre infiniment subsidiaire
' Ramener à de plus justes proportions le quantum de la provision sollicitée par la SARL de La Tour et Mesdames [H], [P] et [F], ou, à tout le moins, le limiter à celui prononcé en première instance, à savoir 20 000 €
Par conséquent
' Débouter la SARL de La Tour de sa demande tendant à obtenir l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nevers afférent au quantum de la provision allouée
En tout état de cause,
' Confirmer l'ordonnance entreprise sur le surplus
' Condamner la société BIEF CARICAI à la garantir et relever des éventuelles condamnations prononcées à son encontre
' Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le 7 juillet 2025, la SAS VERCHEENNE a également assigné en référé la compagnie d'assurance QBE Europe SA/NV afin que les opérations d'expertise ordonnées soient déclarées communes et opposables à celle-ci et afin d'être garantie par cette dernière des condamnations prononcées à son encontre.
D'autre part, par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a :
' Déclaré les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 8 juillet 2025 communes et opposables à la compagnie d'assurance QBE Europe SA/NV
' Dit que l'expert devra désormais convoquer à l'expertise la compagnie d'assurance QBE Europe SA/NV
' Condamné la compagnie d'assurance QBE Europe SA/NV à garantir la condamnation provisionnelle prononcée à l'encontre de la SAS VERCHEENNE par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers du 8 juillet 2025 à hauteur de 20 000 € ainsi qu'à garantir la condamnation au versement de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamné la société QBE Europe SA/NV à verser à la SAS VERCHEENNE la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés
' Rejeté toutes les autres demandes des parties.
Suivant déclaration du 9 octobre 2025, la compagnie d'assurance QBE Europe SA/NV a relevé appel de cette décision.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00982.
Dans ses dernières écritures en date du 13 avril 2026, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la compagnie QBE Europe SA/NV demande à la cour de :
Vu les articles 14, 16, 145 et 873 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence constante,
RECEVOIR la concluante en ses écritures, et l'y jugeant bien fondée ;
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
o CONDAMNE la compagnie QBE à relever et garantir la société VERCHEENNE à sa condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 20.000 euros à la SARL DE LA TOUR au titre de l'indemnisation de ses préjudices,
o CONDAMNE la compagnie QBE à verser la somme de 1.200 euros à la société VERCHEENNE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
' DEBOUTER la société VERCHEENNE de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Compagnie QBE EUROPE (SA/NV) à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre par ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de NEVERS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
' DEBOUTER la société VERCHEENNE de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Compagnie QBE EUROPE (SA/NV) au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la première instance ;
' DEBOUTER la société VERCHEENNE de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Compagnie QBE EUROPE (SA/NV) au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
' CONDAMNER la société VERCHEENNE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais prévus par l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société VERCHEENNE , intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 19 décembre 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER mal fondé l'appel interjeté par la S.A QBE EUROPE et l'en débouter.
CONFIRMER en conséquence l'ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de NEVERS en ce qu'elle a :-
condamné la société QBE à garantir la condamnation provisionnelle prononcée à l'encontre de la SAS VERCHEENNE par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de NEVERS le 8 juillet 2025 à hauteur de 20 000.00 € ainsi qu'à garantir la condamnation au versement de 1 000 euros prononcée à l'encontre de la SAS VERCHEENNE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de cette même ordonnance ;
- condamné la société QBE à verser à la SAS VERCHEENNE la somme de 1 200 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile
Y AJOUTANT,
CONDAMNER la société QBE ou tout succombant à payer à la société VERCHEENNE une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, qui seront recouvrés par la SARL 08H08 Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2026.
SUR QUOI :
Il doit être remarqué, à titre liminaire, qu'aucune des parties ne critique l'ordonnance de référé entreprise en date du 8 juillet 2025 en ce qu'elle a, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] au titre des désordres consécutifs aux travaux de réfection des ouvrages du barrage de l'étang appartenant aux consorts [H] et exploités par la SARL de La Tour.
I) Sur la jonction des procédures :
Aux termes du premier alinéa de l'article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l'espèce, il doit être rappelé que la cour est saisie de deux appels :
' d'une part, l'appel interjeté le 30 juillet 2025 par la société VERCHEENNE à l'encontre de l'ordonnance de référé du 8 juillet 2025 l'ayant condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 20 000 €, ainsi qu'une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la SARL de La Tour (instance enrôlée sous le numéro RG 25/00806)
' d'autre part, l'appel interjeté le 9 octobre 2025 par la compagnie d'assurance QBE Europe (SA/NV) à l'encontre de l'ordonnance du 30 septembre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers l'ayant notamment condamnée à garantir la condamnation provisionnelle prononcée à l'encontre de la société VERCHEENNE par l'ordonnance précitée (instance enrôlée sous le numéro RG 25/00982).
Les deux instances ayant trait au même litige, et comprenant, d'ailleurs, des demandes pour partie analogues, il apparaît être dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction en application du texte précité et de dire qu'elles seront jugées sous le numéro RG 25/00806.
II) Sur la condamnation de la société VERCHEENNE au paiement d'une indemnité à titre provisionnel :
Le second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile confère au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence la possibilité d'accorder une provision au créancier, ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Il est constant que [C] [H], usufruitière, et [D] [H] épouse [P], [G] [H] et [Z] [H] épouse [F], nues-propriétaires,
sont propriétaires d'un domaine situé à [Adresse 8], dans le département de la Nièvre, composé de divers bâtiments dont un château et d'un étang de 57 ha.
Ce domaine est exploité par la SARL de La Tour, qui loue un gîte et commercialise notamment des autorisations de pêche.
Selon devis numéro 23-0640-NPH en date du 13 octobre 2023, signé le 16 octobre suivant, [C] [H] a confié à la société VERCHEENNE des travaux consistant en la fourniture et la mise en place d'un clapet neuf de 4,98 m x 3,55 m de haut pour un montant de 306 366,22 € TTC.
La société BIEF a été sollicitée pour établir des dossiers concernant les travaux sur cet ouvrage, en l'occurrence la note méthodologique, le dossier d'étude technique, le dossier PAC (« porter à connaissance des travaux ») ainsi que le dossier VTA (« visite technique approfondie »).
Les travaux, dûment autorisés selon arrêté préfectoral du 24 juin 2024, ont démarré le 9 septembre 2024.
Le 27 septembre suivant, le batardeau installé en vue de la réalisation des travaux a rompu, entraînant une vidange rapide et totale du plan d'eau.
Selon arrêté préfectoral du 9 octobre 2024, Madame [H], en qualité de propriétaire et gestionnaire du barrage de [Adresse 8], a été mise en demeure de mettre en 'uvre en urgence un système de filtration sur la rivière, à l'aval de l'ouvrage, de façon à protéger tout départ éventuel de sédiments (pièce numéro 6 du dossier de l'appelante).
Le nouveau batardeau remonté en amont du clapet par la société VERCHEENNE s'est toutefois également rompu le 18 octobre suivant.
La société VERCHEENNE sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis à sa charge le paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 20 000 € au profit de la SARL de La Tour, en faisant principalement valoir que les problématiques alléguées par cette dernière sont de deux ordres : d'une part un sinistre en cours de chantier lié à la rupture d'un batardeau et, d'autre part, des infiltrations à la suite de la mise en eau.
S'agissant du sinistre en cours de chantier, elle rappelle qu'alors même que la société BIEF avait validé la mise en place d'une buse de 500 mm, elle a posé une seconde buse de 800 mm la veille du sinistre, estimant, dès lors, que « se pose la question de la suffisance des préconisations de la société BIEF », ce qui empêche de lui imputer la réalisation du sinistre de façon directe et certaine.
Elle précise, en outre, que les infiltrations sont de deux ordres : d'une part au niveau du clapet, d'autre part au droit du pertuis, ajoutant qu'il n'est pas établi s'il s'agit d'une problématique d'exécution ou d'un défaut de conception, estimant, dès lors, que la demande de provision est sérieusement contestable au sens de l'article 835 précité du code de procédure civile et doit donc être rejetée.
De la même façon, la compagnie QBE Europe, auprès de laquelle la société VERCHEENNE est assurée au titre de sa responsabilité civile générale, estime que la responsabilité de son assurée est sérieusement contestable, dès lors que celle-ci a non seulement exécuté sa mission conformément au cahier des charges puisqu'elle a intégré au batardeau une buse de 500 mm conformément aux préconisations de la société BIEF, mais a même surpassé ces engagements puisqu'elle a finalement, dans les jours suivants, installé une buse de 800 mm de diamètre.
Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'obligation à laquelle est tenue la société VERCHEENNE n'apparaissait pas sérieusement contestable au sens du texte précité, dès lors qu'il résulte suffisamment des pièces versées aux débats que le batardeau réalisé par l'appelante pour isoler le chantier dans le cadre des travaux qui lui avaient été confiés par Madame [H] a cédé, à deux reprises, entraînant divers dommages, dont une perte importante des poissons de l'étang.
À cet égard, il doit être rappelé que :
' le rapport de visite d'inspection du 22 octobre 2024 établi par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la préfecture de la Nièvre retient notamment : « ('), à l'initiative de sa propriétaire, cette dernière a souhaité réhabiliter le clapet de l'évacuateur de crue rendu inopérant suite à sa déformation prononcée et le pertuis de la vanne de fond dont la maçonnerie présentait des désordres importants avec des voies d'eau au travers de celui-ci. Cette réhabilitation passe par un échange du clapet ancien par un neuf et par des injections de ciment dans la maçonnerie du pertuis de la vanne de fond, puis par l'échange à neuf de cette dernière (') les travaux ont débuté le 9 septembre 2024 avec l'entreprise VERCHEENNE (') le vendredi 27 septembre 2024, notre service est informé par la police de l'eau de la DDT de la rupture du batardeau en place pour isoler le chantier en cours de réalisation. Il s'ensuit une vidange rapide et totale du plan d'eau (') de très importantes quantités de boues et de matières en suspension sont constatées (') une mortalité des poissons est également observée par ces services compte tenu de la très forte turbidité de l'eau (') afin de permettre la poursuite du chantier, l'entreprise a fait passer l'ensemble du flux de la rivière par le pertuis de 2,5 m² de section et a remonté un nouveau batardeau de taille plus modeste en amont du clapet pour isoler le coursier et achever la pose du nouveau clapet dans celui-ci. Le vendredi 18 octobre, ce nouveau batardeau lâche de nouveau avec des volumes relargués beaucoup plus faibles du fait, entre autres, d'une pluviométrie défavorable (') ».
' l'arrêté pris le 9 octobre 2024 par le directeur départemental des territoires de la préfecture de la Nièvre, portant mise en demeure de Madame [H] en qualité de propriétaire et gestionnaire du barrage de [Adresse 8] et « avec copie à l'entreprise VERCHEENNE qui réalise les travaux » retient notamment : « considérant que le batardeau a cédé le 27 septembre 2024 au matin, emportant tout à l'aval et créant un impact important à la rivière qu'il y a lieu de stopper au plus vite (') considérant que lors du contrôle sur place des agents de la DDT et de l'ORB, en date du 1er octobre 2024, il a été observé que le système de filtration mis en place par l'entreprise, ce même jour, a été posé bien trop tardivement, de manière totalement inefficace (') "
' le rapport d'expertise amiable du cabinet SARETEC en date du 6 novembre 2024, après avoir relevé que « le cumul de pluie de 68,4 mm sur la semaine précédant le sinistre ne présente pas de caractère exceptionnel », émet l'avis technique suivant : « circonstances : suivant les témoignages reçus, le sinistre s'est produit le 27 septembre 2024 suite aux pluies des jours précédents qui ont provoqué une élévation du niveau de l'étang. Causes : les buses de 500 mm et de 800 mm qui assuraient le maintien du niveau d'étiage de l'étang n'ont pas été en mesure d'évacuer suffisamment d'eau en aval du chantier. Le niveau de l'étang s'est alors élevé jusqu'à dépasser le niveau du batardeau. L'eau s'écoulant au-dessus de la crête du batardeau, cette dernière a commencé à s'éroder. Une brèche s'est alors progressivement créée dans le batardeau
conduisant au déversement de l'ensemble de l'eau de l'étang dans la rivière en aval (la Canne) ».
En outre, la société VERCHEENNE ne peut utilement conclure à l'existence d'une contestation sérieuse au motif que « se pose donc la question de la suffisance des préconisations de la société BIEF » s'agissant du diamètre préconisé de la buse, dès lors que l'éventuelle responsabilité de cette dernière ne peut être déterminée que par le juge du fond, dans le cadre d'un appel en garantie par l'appelante.
Au vu du document établi par la pisciculture [Localité 10], intitulé « cheptel supposé dans l'étang de [Adresse 8] (57 ha) au 27 septembre 2024 », et de l'attestation réalisée par l'expert-comptable le 9 octobre 2024 s'agissant des « chiffres d'affaires des activités pêche et location gîte réalisés par la SARL de la Tour », c'est par ailleurs à juste titre que le juge des référés a fixé à 20 000 € le montant de l'indemnité provisionnelle mise à la charge de la société VERCHEENNE.
La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef.
III) Sur la demande subsidiaire de la société VERCHEENNE tendant à être garantie par la société BIEF :
La société VERCHEENNE estime que la responsabilité de la société BIEF se trouve engagée dès lors que les préconisations de celle-ci dans la confection du batardeau mis en place pour permettre la réalisation des travaux se sont révélées insuffisantes puisque le sinistre est tout de même survenu.
Elle sollicite, dès lors, la condamnation de cette dernière à la relever indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Toutefois, l'éventuelle garantie, par la société BIEF, des condamnations mises à la charge de l'appelante dans le cadre du présent litige ne saurait être tranchée que par le juge du fond, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
La demande de la société VERCHEENNE tendant à être garantie par la société BIEF ne pourra, dans ces conditions, qu'être rejetée.
IV) Sur la demande de la société VERCHEENNE tendant à être garantie par son assureur la société QBE Europe :
Il est constant que la société VERCHEENNE est assurée auprès de la société QBE Europe selon police numéro 0310004559 .
Cette dernière sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé du 30 septembre 2025 l'ayant condamnée à garantir la condamnation provisionnelle, ainsi que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, prononcées à l'encontre de la société VERCHEENNE par l'ordonnance du 8 juillet 2025, en invoquant, en premier lieu, une violation du principe du contradictoire au motif qu'elle n'a été assignée par la société VERCHEENNE que par acte du 7 juillet 2025, soit la veille de cette dernière ordonnance, ce qui l'a privée la possibilité de discuter du principe et du montant de la condamnation provisionnelle réclamée à l'encontre de son assurée.
Il convient toutefois de rappeler qu'en application de l'effet dévolutif de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 8 juillet 2025, la compagnie QBE Europe dispose de la faculté de discuter du principe et du montant de l'indemnité provisionnelle sollicitée par la SARL de la Tour à hauteur d'appel, de sorte qu'aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue en l'espèce.
En second lieu, la compagnie QBE Europe estime que le juge des référés n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande de garantie de la société VERCHEENNE, laquelle nécessite un examen au fond.
Elle fait en effet valoir que les causes du sinistre ne sont, à ce jour, ni établies ni précisément déterminées, de sorte qu'il ne peut être retenu le caractère non sérieusement contestable de son éventuelle obligation de garantir les condamnations mises à la charge de son assurée la société VERCHEENNE.
Elle précise notamment que la garantie de responsabilité civile exploitation a vocation à s'appliquer en cas d'incident survenu pendant l'exploitation de l'activité propre de l'entreprise, dans le cadre de ses activités quotidiennes, lorsqu'un événement cause un dommage à un tiers au contrat d'assurance, sans garantir les dommages liés à la qualité de l'exécution même de la prestation de l'entreprise ou des produits vendus par celle-ci avant réception.
Elle ajoute que la garantie « dommages aux biens confiés » concerne simplement les biens meubles appartenant au maître de l'ouvrage, client de la société VERCHEENNE, et que la garantie « dommages aux existants » n'apparaît, pas plus, mobilisable.
Il doit être rappelé que l'article I-A du chapitre IV des conditions particulières du contrat d'assurance, intitulé « responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison) » (page numéro 20) stipule que « sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers au cours de l'exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières, et ce en tant que : employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles ».
Il est constant, ainsi que l'a pertinemment noté le premier juge, qu'au moins une partie des désordres faisant l'objet de la présente instance trouve son origine dans la rupture successive de deux batardeaux que la société VERCHEENNE avait provisoirement installés afin de permettre des travaux consistant en l'installation d'un clapet neuf pour l'étang.
Il n'apparaît pas sérieusement contestable que les conséquences dommageables de la rupture de cet ouvrage d'exploitation, subies par les consorts [H] et la SARL de la Tour ' tiers au contrat d'assurance ' au titre de la perte de poissons et de la perte d'exploitation du site, entrent bien dans les garanties précitées offertes par l'assureur au titre de la responsabilité civile d'exploitation.
Il y aura lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en date du 30 septembre 2025 en ce qu'elle a condamné la société QBE Europe à garantir l'indemnité provisionnelle et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile mises à la charge de la société VERCHEENNE par l'ordonnance de référé du 8 juillet 2025.
V) Sur la demande de la société QBE Europe tendant à être garantie par la société BIEF
Ainsi que cela a été indiqué supra s'agissant de la demande de la société VERCHEENNE tendant à être garantie par la société BIEF, l'appréciation de la responsabilité de cette dernière dans le cadre de la mission qui lui a été confiée avant la réalisation des travaux litigieux, ainsi que son éventuelle condamnation à garantie, relèvent de la seule appréciation du juge du fond, après examen de l'ensemble des documents techniques, et notamment après dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
La demande de la société QBE Europe tendant à être garantie par la société BIEF devra donc être rejetée.
VI) Sur les autres demandes :
Il résulte de ce qui précède que les ordonnances dont appel devront être confirmées en l'intégralité de leurs dispositions, y compris en ce qu'elles ont fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
En conséquence, les entiers dépens d'appel seront mis à la charge in solidum de la SAS VERCHEENNE et de la la société QBE Europe - respectivement appelantes des ordonnances de référé du 8 juillet 2025 et du 30 septembre 2025 - et dont les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile devront être rejetées
L'équité commandera, enfin, de condamner la société VERCHEENNE à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux consorts [H] et à la SARL de la Tour une indemnité globale de 2000 € et à la société BIEF la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Ordonne, sous le numéro RG 25/00806, la jonction des instances initialement enrôlées sous les numéros RG 25/00806 et RG 25/00982
' Confirme, en toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues les 8 juillet et 30 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers
Y ajoutant
' Déboute la société VERCHEENNE de sa demande tendant à être garantie par la société BIEF
' Déboute la compagnie QBE Europe (SA/NV) de sa demande tendant à être garantie par la société BIEF
' Condamne la société VERCHEENNE à verser aux consorts [H] et à la SARL de la Tour une indemnité globale de 2000 € et à la société BIEF la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Condamne in solidum la société VERCHEENNE et la compagnie QBE Europe (SA/NV) aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, conseiller faisant fonction de Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
V. SERGEANT R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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