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CA Bordeaux, 12 juin 2026, RG 26/02769


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Date
12/06/2026
Numéro
26/02769
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
ordonnance
Id
6a2ced05cdc6046d47246940

Texte de la décision

11,746 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


Madame [Q] [T] épouse [V]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, Monsieur [M] [V]


N° RG 26/02769 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVKV


du 12 JUIN 2026


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 12 JUIN 2026

Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier lors de l'audience et de Véronique DUPHIL, Greffier lors du délibéré ;

ENTRE :

Madame [Q] [T] épouse [V], née le 05 Février 1961 à [Localité 1] (33), actuellement hospitalisée au CHS [Etablissement 1]

assistée de Maître Anne-Charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

Appelante d'une ordonnance (26/01614) rendue le 03 juin 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 juin 2026

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, sis[Adresse 1]

Monsieur [M] [V], né le 06 Avril 1964, demeurant [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 10 juin 2026,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Véronique DUPHIL, greffier, en audience publique, le 11 Juin 2026.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

1- Vu les certi'cats médicaux d'admission en soins psychiatriques du 26 mai 2026, établis à 12h05 et 14h30, par les docteurs [F] et [A],

2- Vu la demande de soins contraints émanant d'un tiers, M. [M] [V], le 26 mai 2026 à 12h, pour sa conjointe, Mme [Q] [V], née le 25 février 1961 à [Localité 2],

3- Vu l'admission de Mme [V] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, par décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] à [Localité 1] du 26 mai 2026,

4- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h, établis les 27 et 29 mai 2026, par les docteurs [L] et [W],

5- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] du 29 mai 2026, maintenant les soins psychiatriques de Mme [V], sous la forme d'une hospitalisation contrainte à l'issue de la période d'observation,

6- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er juin 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [V],

7- Vu les pièces jointes à ladite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,

8- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 juin 2026, autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [V],

9- Vu l'appel formé par Mme [V] reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 8 juin 2026,

10- Vu la convocation des parties à l'audience du 11 juin 2026,

11- Vu l'avis médical du docteur [X] en date du 9 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,

12- Vu les conclusions du ministère public en date du 10 juin 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

13- A l'audience publique,

M. [V], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical du 9 juin 2026 établi par le docteur [X],

Mme [V] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Elle indique être hospitalisée depuis le 26 mai, avoir effectué des 'recherches sur sa génétique et son ADN' afin de savoir si 'le problème émanait d'elle ou des gens qui l'ont faite hospitaliser'. Elle précise avoir été diagnostiquée surdouée à l'âge de 13 ans et avoir été victime d'attouchements par un Monsieur travaillant dans la police.

Elle admet être fatiguée, mais conteste être malade.

Interrogée sur les raisons de son hospitalisation, elle précise ne pas connaître les motifs qui ont conduit à cette mesure.

Elle précise que tout se passe bien à l'hôpital, mais estime que le traitement qui lui est administré est une soumission chimique, et n'est donc pas certaine de le poursuivre si elle sort de l'hôpital.

Elle ajoute qu'elle souhaite rentrer chez elle car son mari, son frère, qui est sous curatelle, et sa fille auraient besoin d'elle.

Enfin, Mme [V] insiste sur le fait qu'elle a été victime de deux usurpations d'identité, et qu'il existe une autre [Q] [V] qui est délirante.

Entendue, Maître Devienne, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes desquels elle indique que Mme [V] a conscience de ses troubles, mais que le traitement ne lui convient pas, et s'en remet au fond sur la décision qui sera prise.

Mme [V] a eu la parole en dernier.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 12 juin 2026 à 14 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

14- Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.

Le directeur de l'établissement peut être saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

L'article L.3211-12-1 dispose que la poursuite d'une hospitalisation complète ne peut intervenir sans contrôle du juge judiciaire avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

15- En l'espèce, l'admission de Mme [V] au centre hospitalier de [Etablissement 1] est intervenue dans un contexte de rupture de soins et de traitement, chez une patiente qui avait fait l'objet précédemment de plusieurs hospitalisations.

Les certificats d'admission en soins psychiatriques établis par le docteur [F] et le docteur [A] mentionnent que Mme [V] leur a été présentée alors qu'elle présentait un état délirant aigu, une hypersyntonie, et une élation de l'humeur.

20- Au vu de ces éléments, la directrice d'établissement a parfaitement pu considérer que les troubles psychiatriques dont souffre Mme [V] rendaient impossible tout consentement de sa part, et nécessitaient son hospitalisation complète.

21- Le certificat médical établi à 24h par le docteur [L], fait état de ce que Mme [V] présente une symptomatologie maniaque avec des caractéristiques psychotiques, relevant des idées mégalomaniaques et de persécution ainsi qu'une logorrhée, et une désorganisation de la pensée. Le praticien indique que la patiente n'a pas conscience de ses troubles et refuse son hospitalisation, concluant à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte.

22- Le certificat médical établi à 72h par le docteur [W] reprend les constatations établies à 24h, précisant que le discours de Mme [V] est diffluent et son consentement aux soins fluctuant. La patiente n'ayant toujours aucune conscience de ses troubles, il préconise un maintien de la mesure dont elle fait l'objet.

22- En outre, dans son avis médical du 1er juin 2026, le docteur [J] indique que Mme [V] présente un état maniaque avec une exaltation thymique et une logorrhée, caractérisée par des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution, auxquelles elle adhère totalement. Il souligne que la patiente est désorganisée, refuse les soins et n'a pas conscience de ses symptômes. Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.

23- Enfin, dans son avis médical motivé du 9 juin 2026, le docteur [X] fait état de ce que le tableau clinique de Mme [V] persiste, à savoir une excitation psychique et une instabilité sur le plan psychomoteur, un discours digressif logorrhéique, des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif, des idées délirantes mégalomaniaques, érotomaniaques et de filiation. Il souligne l'ambivalence majeure de Mme [V] face aux soins, et son absence de conscience des troubles qu'elle présente.

24- A l'audience, les déclarations de Mme [V] confirment les constatations médicales et pemettent d'observer le déni des troubles dont elle souffre, et l'opposition au traitement médicamenteux dont elle bénéficie.

25- Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que Mme [V] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement, et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce, malgré ses déclarations à l'audience. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, son adhésion aux soins et son consentement étant encore très fragiles.

26- Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 juin 2026 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au tiers, à la directrice de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par Véronique DUPHIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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