CA Besancon, 11 juin 2026, RG 26/00008
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Le Premier Président
ORDONNANCE
DU 11 JUIN 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 26/00008 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FASP
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire, retenue à l'audience du 21 mai 2026, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [P] [T]
né le 05 Décembre 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR
Représenté par Me Bérengère CHENIN, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur [X] [H]
né le 16 Septembre 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
DÉFENDEUR
Représenté par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a notamment
- Prononcé à compter du 13 janvier 2026 la résiliation judiciaire du bail consenti le 19, 21 et 22 juin 2023 par M. [X] [H] à M. [F] [P] [T] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à Besançon (25000),
- Ordonné en conséquence à M. [F] [P] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision,
- Dit qu'à défaut pour M. [F] [P] [T] d'avoir spontanément libéré les lieux et restitué les clés, M. [X] [H] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- Débouté M. [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamné M. [F] [P] [T] à payer à M. [X] [H] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné M. [F] [P] [T] aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel en date du 23 février 2026, M. [F] [P] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026 et enregistré au greffe de la Cour le 27 mars 2026, M. [F] [P] [T] a assigné en référé M. [X] [H] devant le premier président de la cour d'appel de Besançon sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement, et dire que les dépens de l'incident suivront le sort du principal.
L'affaire était appelée à l'audience du 9 avril 2026 renvoyée à celle du 21 mai 2026 au cours de laquelle M. [F] [P] [T] a maintenu les termes de son assignation ;
M. [X] [H] a repris oralement ses dernières écritures déposées le 20 mai 2026, aux termes desquelles il conclut au débouté de M. [F] [P] [T] de ses demandes, à la condamnation à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, M. [F] [P] [T] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection. Sa demande n'est donc recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire de la décision querellée risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement, les deux conditions devant être appréciées cumulativement.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
L'existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s'apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait informée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'information.
Ces deux conditions sont cumulatives de sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d'une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à une analyse approfondie de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à un examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, le premier juge a motivé sa décision sur la base d'attestations et dépôt de plaintes de voisins, du gestionnaire de location, de même que d'un certificat médical du neurochirurgien de l'appelant aux termes duquel il est attesté que le locataire ne supporte plus le bruit suite au traumatisme crânien dont il a été victime, de même qu'il a constaté qu'il n'y a pas d'incident rapporté postérieurement à octobre 2024. L'ensemble de ces éléments et pièces ne sont pas contestés par M. [F] [P] [T].
Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré par M. [F] [P] [T] que le premier juge, en prononçant la résiliation judiciaire du bail, a commis une erreur manifeste de droit ou de fait, une violation grave d'une règle ;
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde condition, étant rappelé au demeurant que M. [F] [P] [T] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision attaquée est rejetée.
Sur les dépens
M. [F] [P] [T] conservera la charge des frais et dépens engagés pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire formulée par M. [F] [P] [T] ;
Rejette la demande ;
Dit que M. [F] [P] [T] conservera la charge des frais et dépens engagés.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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