Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Amiens, 12 juin 2026, RG 24/04097


Vérifier : CA Amiens, 12 juin 2026, RG 24/04097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
24/04097
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
arret
Id
6a2ced24cdc6046d47246b63

Texte de la décision

33,269 caractères

ARRET

N°

S.A.R.L. SARL ROAD EXPRESS

C/

S.A.S. NORD DALLAGES

copie exécutoire

le 12 juin 2026

à

Me Eudelle

Me [Localité 1]

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 12 JUIN 2026

N° RG 24/04097 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGKF

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 23 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 23F00127)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. SARL ROAD EXPRESS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia EUDELLE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A.S. NORD DALLAGES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me François-xavier LAGARDE de l'AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

***

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2026 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY

PRONONCE :

Le 12 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

*

* *

DECISION

Suivant devis en date du 21 janvier 2020, la SARL Road express a confié à la SAS Nord dallages des travaux de réalisation de dallage en béton avec finition au quartz dans le but d'aménager un bâtiment de stockage qu'elle possède à [Localité 4].

Les travaux ont été effectués sur la journée du 17 avril 2020, ce qui a conduit la SAS Nord dallages à adresser à la SARL Road express une facture le 21 avril 2020.

Le coût des travaux était initialement estimé à la somme de 24.000 euros, mais en raison de la facturation de 10 mètres cube de béton supplémentaires, le coût définitif a été porté à la somme de 30.000 euros.

Par courrier recommandé en date du 15 mai 2020, la SARL Road express, maître d'ouvrage, a dénoncé auprès de la SAS Nord dallages des désordres concernant le dallage posé.

Le 25 juin 2020, un procès-verbal de réception a été établi entre la SARL Road express et la SAS Nord dallages par l'intermédiaire d'un expert, comportant plusieurs réserves.

Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2020, la SAS Nord dallages a contesté l'existence des malfaçons alléguées et a signifié son refus de lever les réserves.

Le 6 octobre 2020, la SARL Road express a fait établir un procès-verbal de commissaire de justice afin de faire constater les diverses non-conformités et malfaçons.

Par acte en date du 19 novembre 2020, la SARL Road express a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Compiègne, sollicitant la désignation d'un expert chargé d'examiner les désordres allégués et de déterminer les préjudices subis.

Suivant ordonnance en date du 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d'expert Monsieur [M] [T], qui a déposé son rapport le 19 mai 2022.

Par acte en date du 21 juin 2023, la SARL Road express a assigné devant le tribunal de commerce de Compiègne la SAS Nord dallages, afin qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 56.443 euros HT au titre de réfection des travaux non-conformes, 36.800 euros HT au titre des désordres occasionnés par les travaux de réfection sur l'ancien support, 34.920 euros HT en réparation du préjudice de jouissance pour la période allant de mai 2020 à mai 2023, 10.813,64 euros au titre des honoraires de l'expert, majorés d'une somme de 2.277 euros au titre des honoraires du cabinet Aexecom, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SAS Nord dallages n'a ni été présente ni été représentée en première instance.

Par un jugement en date du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a dit la SARL Road express recevable, mais mal fondée en ses demandes, a condamné la SAS Nord dallages à payer à la SARL Road express la somme de 14.573,28 euros HT au titre de la remise en conformité de l'ouvrage, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL Road express en indemnisation au titre du préjudice de jouissance et a condamné la SAS Nord dallages à payer à la SARL Road express la somme de 10.813,64 euros au titre uniquement des honoraires de Monsieur [M] [T], ainsi qu'au dépens et au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration en date du 30 septembre 2024, la SARL Road express a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions en date du 2 décembre 2025, la SARL Road express demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne en date du 23 avril 2024 en ses condamnations et de réparer l'omission de statuer affectant le jugement et relative à la demande au titre des travaux de réfection des désordres occasionnés par les travaux de réfection sur l'ancien support et à la demande de condamnation de la SASB Nord Dallages au paiement de la somme de 2277 euros au titre des honoraires.

Elle demande ainsi à la cour statuant de nouveau de condamner la SAS Nord dallages à lui verser une somme de 56.443 euros HT au titre des travaux de réfection des travaux non-conformes, une somme de 36.800 euros HT au titre des travaux de réfection des désordres occasionnés par les travaux de réfection sur l'ancien support, une somme de 58.200 euros HT, pour la période courant du mois de mai 2020 à mai 2025, somme devant être majorée de 970 euros jusqu'à la date d'achèvement des travaux matérialisée par la signature du procès-verbal de réception en réparation de son préjudice de jouissance et une somme de 10.813,64 euros au titre des honoraires de Monsieur [M] [T], majorée d'une somme de 2.277 euros au titre des honoraires du cabinet Aexecom.

Elle demande enfin à la cour de déclarer la SAS Nord dallages mal fondée en son appel incident et de la condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, en ce compris les frais de constat de la SELARL Juricom du 6 octobre 2020 et les frais exposés auprès du cabinet Expertalls, expert amiable.

Aux termes de ses conclusions en date du 24 septembre 2024 formant appel incident, la SAS Nord dallages demande à la cour d'infirmer en tous points le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce de Compiègne et statuant à nouveau, in limine litis, de prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire rédigé par Monsieur [M] [T]. Sur le fond elle demande à la cour de débouter la SARL Road express de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et subsidiairement de limiter les sommes susceptibles d'être mises à sa charge à :

' 1.500 euros HT au titre de la reprise des fissures ;

' 6.572, 50 euros HT au titre de la reprise des flashs.

A titre encore subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a limité le coût de réparation des défauts à la somme de 14.573,28 euros HT et débouté la SARL Road express de sa demande au titre des prétendues pertes d'exploitation et de condamner la SARL Road express à lui verser la somme de 1500 euros HT au titre du solde du marché, ordonnant la compensation entre les sommes éventuellement réciproquement dues et de la condamner à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rapport d'expertise

La SAS Nord dallages demande que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [T] déposé le 19 mai 2022, en raison de la violation des articles 233, 237 et 238 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'expert a rédigé un rapport à charge, reprenant simplement les conclusions d'un rapport d'expertise erroné du cabinet Aexecom, également conseil technique de la SARL Road express, établi au cours du mois de février 2022, alors que ses premières conclusions tendaient vers une absence de tout désordre et le caractère uniquement esthétique des griefs émis par le maître d'ouvrage, conclusions corroborées par celles du sapiteur la société [S].

Elle considère que l'expert a opéré alors un revirement total en s'appropriant complètement les conclusions de cette société Aexecom tout en refusant une nouvelle réunion pour qu'un débat contradictoire s'instaure.

Elle reproche ainsi à l'expert de ne pas avoir personnellement rempli sa mission en adoptant simplement les conclusions du rapport Aexecom dont la compétence technique n'est aucunement établie et d'avoir violé le principe du contradictoire en refusant une réunion qui lui aurait permis de présenter une défense de ses intérêts et de démontrer les incohérences techniques du rapport Aexecom et d'avoir refusé des investigations complémentaires tout en reconnaissant qu'elles seront peut-être nécessaires plus tard.

Enfin elle lui reproche d'avoir émis des avis juridiques outrepassant sa mission.

La SARL Road express réplique qu'aucune disposition n'interdit à une partie à des opérations d'expertise de s'adjoindre les services d'un expert dès lors que le litige sort de sa sphère de compétence.

Le fait que l'expert ait adhéré à certaines observations du conseil technique de la SARL Road express ne signifie aucunement qu'il n'a pas accompli personnellement sa mission de manière neutre, étant rappelé que le rapport d'expertise final est argumenté et motivé.

Elle fait valoir que le principe du contradictoire a par ailleurs parfaitement été respecté, dès lors que la SAS Nord dallages a été destinatrice de l'ensemble des documents au cours des opérations d'expertise, et qu'elle a pu y répondre, étant observé que l'expert a pris en considération les observations formulées par cette dernière.

Enfin, la SARL Road express rappelle qu'il est admis qu'aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 au technicien commis, de sorte que la SAS Nord dallages ne peut valablement soulever la nullité du rapport au visa de cet article.

En application de l'article 233 du code de procédure civile le technicien investi de ses pouvoirs par le juge doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.

En application de l'article 237 du code de procédure civile le technicien doit accomplir sa mission avec conscience objectivité et impartialité.

En application de l'article 238 du code de procédure civile il doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et ne peut répondre à d'autres questions sauf accord écrit des parties et ne doit jamais porter d'appréciation juridique.

En application de l'article 246 du code de procédure civile le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

En l'espèce il résulte des documents produits, note en cours d'expertise, pré-rapport et rapport d'expertise que l'expert après s'être adjoint un sapiteur et avoir pris connaissance des différents dires des parties a repris une partie seulement du rapport Aexecom relative à l'ajout d'eau dans le béton mais non les conclusions techniques de ce rapport venant en contradiction avec le rapport du sapiteur et relatives notamment à la nature des armatures mises en place.

Il n'a donc pas purement et simplement repris ce rapport mais en a tenu compte dans son analyse ce qu'il était en droit de faire et ce d'autant que ce rapport a été soumis aux parties et que l'ajout d'eau résultait tout simplement des bons de livraison du béton.

Si la prise en compte de cet élément soit l'ajout d'eau dans le béton dénoncé par le rapport Aexecom a conduit l'expert à relever une non-conformité, il convient d'observer que sa note en cours d'expertise qui ne l'engageait pas, était assortie de réserves tenant à la communication de documents tests sur les caractéristiques du béton livré.

Le non-respect de l'article 233 du code de procédure civile n'est pas établi et de surcroît la violation du principe de la contradiction n'est pas davantage établie dès lors que les parties ont été à même de débattre des conclusions du rapport Aexecom après le pré-rapport notamment pour la société Nord dallages et que le seul fait pour l'expert de refuser une dernière réunion et des investigations complémentaires notamment en raison du défaut de communication par la société Nord dallages de pièces ne saurait dans ces conditions entraîner une nullité du rapport d'expertise dont les conclusions seront néanmoins appréciées par la cour à l'aune de seuls éléments constatés et établis.

Il n'y a pas lieu dès lors d'annuler le rapport d'expertise même si certaines observations tendent à une appréciation juridique dont la juridiction n'a simplement pas à tenir compte.

Sur la responsabilité de la société Nord dallages

La société Road express soutient qu'elle n'actionne que la responsabilité contractuelle de la société Nord dallages en raison de la non-conformité du béton mis en oeuvre aux dispositions contracturelles et aux règles normatives de construction ayant généré divers désordres sur l'ouvrage commandé.

Elle fait valoir qu'en dépit de la commande d'un dallage en béton avec une finition quartz, le rendu du sol n'est pas homogène alternant des zones mates avec poussières et des zones lisses et brillantes dès lors que manifestement le produit de finition a été sous-dosé mais également en raison d'un ajout d'eau anarchique interdit par le DTU ayant généré une mise en place du béton prêt à l'emploi non homogène sur l'ensemble de la surface.

Elle fait observer qu'il a aussi été constaté des flashs ou défauts de planéité dans différentes zones mais également des fissurations et décollements qui se sont aggravés de façon significative, le béton qui présentait un défaut d'homogénéité en raison de la non-conformité due à l'ajout d'eau lors du coulage du dallage.

La société Nord dallages fait observer que l'action n'étant fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun la société Road express doit démontrer l'existence d'une faute commise par elle et d'un préjudice subi à raison de cette faute.

Elle fait valoir que les dommages intermédiaires peuvent être réparés selon les règles de la responsabilité de droit commun à condition de prouver la faute commise qui est définie comme un manquement contractuel d'une gravité suffisante pour entraîner l'apparition de désordres.

Elle soutient qu'en l'espèce elle n'a commis aucune faute et rappelle que l'absence de respect d'un DTU qui n'entraîne aucun désordre n'est pas de nature à engager la responsabilité d'un locateur d'ouvrage.

Elle conteste l'interdiction y compris contractuelle d'ajout d'eau pour le coulage et soutient que l'apport d'eau qui est l'un des constituants majeurs dans le béton lorsqu'il est maîtrisé n'entraîne aucune modification de sa résistance structurelle.

A ce titre elle fait valoir que la résistance du béton se détermine par le rapport Eau/[D] et que l'ajout de 100 litres d'eau dans 7,5 m3 de béton qui en contient déjà 1320 litres ne modifie le rapport Eau/[D] que de 0,04 unités ce qui est parfaitement négligeable et ce qui est confirmé par l'absence de tout désordre décennal et le rapport [S] qui confirme scientifiquement la parfaite solidité du dallage.

Elle fait valoir en outre que les défauts allégués sont parfaitement minimes et que la réparation sollicitée qui correspond au coût d'un nouveau dallage n'est aucunement proportionnée à la gravité du préjudice subi.

Elle fait observer ainsi que le défaut d'aspect du dallage est un grief purement esthétique alors que le contrat portait sur un dallage industriel et que le DTU confirme l'absence de toute garantie quant à l'esthétique du dallage dans ce cas.

Elle fait valoir qu'ainsi le défaut d'aspect du dallage ne constitue pas un désordre susceptible d'engager sa responsabilité.

Elle conteste l'affirmation de l'expert selon laquelle des dégradations structurelles inévitables apparaîtront dans le temps en contradiction avec le rapport [S].

Elle soutient que les fissures et le décollement étaient visibles à la réception et ont fait l'objet de réserves et rappelle que l'article 5 du DTU repris dans les conditions générales du contrat confirme le caractère normal de l'apparition de micro-fissures qui peuvent faire l'objet d'un traitement local mais ne relèvent pas d'une faute de sa part.

S'agissant des flashs elle fait observer que sur 1000 m² de dallage seuls trois défauts minimes de planéité non conformes ont été relevés qui ne gênent aucunement l'exploitation.

Elle soutient que si la responsabilité contractuelle suppose de faire la démonstration de l'existence d'un préjudice du fait des fautes alléguées la société Road express ne démontre pas que les défauts qu'elle allégue sur le dallage de son entrepôt sont susceptibles de lui causer un préjudice réel et certain.

Les demandes dirigées contre la société Nord dallages sont exclusivement fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

La cour entend rappeler que les non-façons, désordres de construction et non-conformités réservés à la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement mais que la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur subsiste concurremment avec elle avant la levée des réserves.

Elle relève qu'en l'espèce les réserves n'ont pas été levées, la société Nord dallages les ayant contestées après cependant avoir signé le procès-verbal de réception contradictoire.

Il est admis que lorsque la responsabilité contractuelle de droit commun est recherchée en raison de désordres réservés à la réception, l'entrepreneur est débiteur d'une obligation de résultat jusqu'à la levée des réserves.

Les dommages postérieurs à la réception lorsqu'ils constituent des dommages intermédiaires relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Ainsi des désordres non apparents à la réception qui ne portent atteinte ni à la solidité ni à la destination de l'ouvrage relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée dont la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur n'exclut pas l'application.

Enfin lorsqu'un défaut de conformité est à l'origine d'un dommage intermédiaire l'exécution forcée du contrat est envisageable si elle est possible et en l'absence de disproportion manifeste entre son coût pour le constructeur et son intérêt pour le maître de l'ouvrage.

L'ouvrage commandé par la société Nord dallages a consisté en la réalisation d'un dallage béton avec finition quartz sur une surface de 970 m² selon devis en date du 21 janvier 2020 faisant référence à la norme DTU 13.3. Il était précisé au sein même des conditions techniques que la fissuration du béton étant un phénomène inhérent à la nature du matériau, l'application des normes vise à limiter la densité et l'ouverture des fissures sans prétendre éviter leur formation.

En l'espèce le procès-verbal de réception signé entre les parties le 25 juin 2020 fait état de trois types de désordres, comprenant quatre zones avec une mise en oeuvre du quartz non poli, deux fissures à traiter par produit de cure et des flashs de plus de 7ml.

L'expertise débutée en mars 2021 devait permettre la constatation d'une surface présentant quelques flashs et des nuances d'aspects mats et brillants, mais également des micro fissures et petites fissures et décollements superficiels qui ne marquaient pas l'ensemble de l'ouvrage.

Il était relevé que le dallage qui avait reçu un traitement quartz de surface renforçant la couche d'usure et fixant les poussières de béton donnant en principe un aspect lisse et brillant n'était pas homogène et alternait des zones mates et lisses et brtillantes, qu'il existait trois défauts de planéité (flashs) dépassant la tolérance pour un dallage lissé mais il était précisé par l'expert après examen de la pente générale du dallage que les pentes étaient négligeables et ne gênaient pas l'exploitation du bâtiment.

Enfin l'expert relevait la présence de fissures, celles repérées en juin 2020 et de nouvelles.

Les tests effectués par un sapiteur le laboratoire [S] démontraient que l'épaisseur de la dalle et son ferraillage étaient conformes et s'agissant de l'homogénéité de la dureté en surface de la dalle que le quartz était réparti uniformément sauf en rive de l'entrepôt, que les résultats étaient comparables à un béton normal et que la dureté en surface de dalle pleine était bonne et correspondaient à la dureté demandée.

Toutefois à la suite de la production par la société Road express d'une étude de la société Aexecom indiquant que de l'eau avait été ajoutée au béton en contravention avec le DTU 13.3 , l'expert a retenu que le béton n'était pas conforme et a revu les désordres existant à l'aune de cet élément et de cette non-conformité.

Ainsi s'agissant des flashs il soutient que les trois zones non conformes sont dues au défaut d'homogénéité du béton qui a généré des retraits différentiels du fait de temps de prise différents mais il considère que les réparations sont simples pour le flash positif un ponçage de surface et les flashs négatifs un piquetage des zones et une mise en place de béton de complément.

S'agissant de l'aspect du dallage ou la pose du quartz il retient que l'objectif de renforcement de la dureté est atteint mais que les défauts d'aspect constatés proviennent d'une mise en oeuvre non contrôlée mais qu'il ne s'agit pour autant que de désordres esthétiques.

Il indique que ces désordres esthétiques du fait d'une mise en oeuvre non contrôlée réservés à la réception peuvent être réparés par un nettoyage et un traitement pour stopper les résurgences de poussières.

Il fait état de l'absence de dégradation structurelle actuelle et d'une absence de désordre décennal mais d'une possibilité d'apparition de désordres dans le temps sans préciser leur temps d'apparition.

S'agissant des fissurations il fait valoir que l'aggravation du phénomène depuis la réception indique que le béton travaille de façon hétérogène compte tenu de la mise en oeuvre non conforme.

Néanmoins il précise que les fissures sont réparables selon le mode opératoire du DTU mais que la mise en conformité de l'ouvrage nécessite le remplacement complet de celui-ci

Or la société Aexecom a relevé cette non-conformité constituée par l'ajout d'eau en très grandes quantités et de manière irrégulière pour considérer que le rapport [L] [D] avait varié.

L'expert n'a pas répondu aux observations de la société Nord dallages relativisant cet apport d'eau et son incidence sur le rapport E/C y compris pour 100 litres d'eau ajoutés et de surcroît n'a pas entendu procéder à des prélèvements en profondeur complémentaires et onéreux afin de déterminer le rapport E/C et les résistances du béton par rapport aux normes.

Il convient d'observer en outre qu'il s'est montré particulièremenrt imprécis quant aux conséquences de cette non-conformité du béton dans le temps ne faisant qu'évoquer une possible responsabilité décennale, tantôt en invoquant des dégradations structurelles seulement éventuelles tantôt en invoquant le cas de dégradations structurelles inévitables dans le temps du fait de la perte de résistance du béton au demeurant non établie et également quant au lien de causalité entre cette non-conformité et les désordres constatés.

Il a en revanche affirmé de manière claire que les désordres constatés ne relevaient aucunement de la garantie décennale soit ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination mais qu'un risque de dommage plus important et d'une dégradation avec l'exploitation pleine du bâtiment pouvait intervenir en raison d'une usure prématurée de l'ouvrage.

Par ailleurs la société Aexecom elle-même a lié les désordres liés au défaut de planéité et à l'aspect du dallage à d'autres causes comme la mise en oeuvre du quartz pour les défauts d'aspects en invoquant des déficits de mise en oeuvre de la couche d'usure et en apport de quartz mais ce en contradiction totale avec les analyses de la société [S].

Par ailleurs elle a invoqué pour les fissurations non pas la qualité du béton mais des défauts de positionnement des armatures du dallage notamment encore en contradiction avec le rapport [S].

Dès lors l'expert ne pouvait s'appuyer sur cette seule non-conformité ayant consisté dans l'ajout d'eau sans établir le lien de causalité existant avec les désordres constatés.

Il maintient en effet l'existence de désordres esthétiques pour l'aspect du dallage pour évoquer ensuite au regard de l'ajout d'eau dans le béton la perte de résistance de celui-ci, de possibles ou inévitables désordres mécaniques dans le temps, de même pour les flashs il se réfère à un défaut d'homogénéité du béton évoqué par la société Aexecom à partir des bons de livraison mais non établie.

Enfin il évoque pour les fissurations une possible réparation et le fait que la mise en exploitation du bâtiment sera susceptible de provoquer une usure prématurée de l'ouvrage notamment au droit des pieds des poteaux.

Cette seule dégradation potentielle du fait d'une moindre résistance du béton qui n'est nullement établie en dépit de la non-conformité ne saurait être retenue.

D'ailleurs l'expert ne cache pas son hésitation et l'impossibilité d'établir l'existence certaine de la survenue de désordres de nature décennale dans le délai de la garantie en distinguant les réparations nécessaires pour lever les réserves et celles nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage qui nécessite le remplacement complet du dallage.

Au regard de l'ensemble de ces éléments la cour considère que la société Nord dallages est responsable contractuellement des désordres qui ont été réservés à la réception et qui concernaient tant les flashs que l'aspect du dallage et les fissurations mais que l'existence d'un désordre né de la non-conformité relevée n'est pas établie.

S'agissant de la non-conformité du béton outre le fait que son lien de causalité avec les désordres n'est pas établie, il convient de surcroît de rappeler que le maître de l'ouvrage ne peut solliciter de l'entrepreneur de bonne foi une démolition reconstruction qui serait manifestement disproportionnée avec le désordre.

En l'espèce la réparation des seuls désordres réservés est de nature à réparer les conséquences dommageables subies par le maître de l'ouvrage.

Sur l'indemnisation des préjudices

La société Road express fait valoir que le coût des réparations nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage s'élève selon l'expert à la somme de 56443 euros HT, la somme de 14573,28 euros retenue par le tribunal correspondant aux seules réparations nécessaires pour lever les réserves.

Elle conteste la disproportion invoquée par la société Nord dallages faisant valoir que le coût de réfection est basé sur le devis de la société Nord dallages indexé et que le différentiel est lié au coût de démolition de l'ouvrage rendu nécessaire par la faute de la société Nord dallage dans sa réalisation.

Elle demande en sus une somme de 36800 euros correspondant à la nécessité de démolir également l'ancien dallage, la dépose du nouveau dallage devant entraîner une dégradation de l'ancien support.

Elle sollicite également l'indemnisation d'un préjudice de jouissance faute d'avoir pu mettre en activité le bâtiment concerné en raison des désordres dénoncés et des reprises à intervenir.

Elle rappelle que l'expert a évalué son préjudice de jouissance lié à une utilisation restreinte du bâtiment à la somme de 970 euros HT par mois soit une somme totale de 34920 euros de mai 2020 à mai 2023 et une somme mensuelle de 970 euros jusqu'à réception des travaux de reprise.

Elle rappelle que l'aménagement d'un bâtiment de stockage a pour but de développer une activité et non de préserver sa stabilité et qu'en l'espèce l'objectif était de développer une activité de stockage pour compléter son activité de fret et qu'en toute hypothèse elle assiste à une baisse notable de son chiffre d'affaires.

La société Nord dallage à titre subsidiaire considère que son devis de reprise des micro-fissures s'élevant à 1500 euros HT a été validé par l'expert et que le coût de la reprise des flashs ne saurait excéder 6572,50 euros pour une surface concernée de 30m² et non de 50m² retenue par l'expert.

S'agissant du préjudice de jouissance elle soutient que la réalité de ce préjudice n'est pas démontrée dès lors que les désordres allégués ne gênent pas l'exploitation du bâtiment et que rien ne démontre que l'activité de la société Road express dont les résultats comptables sont particulièrement stables ait été perturbée.

Elle fait valoir que les photographies produites démontrent une mise en activité du bâtiment et qu'en tout état de cause la non-utilisation éventuelle du bâtiment ne pourrait résulter que d'un choix personnel de la société.

Enfin elle souligne que l'impossibilité de développer son activité arguée par la société Road express ne constitue pas un préjudice de jouissance mais un gain manqué correspondant à la marge brute espérée lors de l'investissement.

La reprise des désordres réservés à la réception a été évaluée par l'expert à la somme de 14573,26 euros HT et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué cette somme à la société Road express.

Par ailleurs faute de démolition du dallage l'indemnisation du préjudice en résultant n'a pas lieu d'être en appel comme en première instance raison pour laquelle les premiers juges ne l'ont pas retenue.

L'expert a retenu une perte de jouissance seulement partielle liée à une utilisation restreinte du bâtiment et a repris les chiffres du rapport Aexecom basé sur la valeur locative du bâtiment de stockage.

La société Road express invoque le même calcul sans justifier de cette évaluation de la valeur locative, sans produire donc plus de pièces qu'en première instance sauf à indiquer que son chiffre d'affaires est en recul mais sans établir de lien de causalité avec la jouissance partielle du bâtiment de stockage.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Road express de ce chef de préjudice.

Il sera en revanche confimé en ce qu'il a mis à la charge de la société Nord dallages les frais d'expertise et confirmé en ce qu'il a débouté la société Road express de sa demande au titre des frais d'honoraires de la société Aexecom non désignée par l'expert et dont le rapport n'a pas apporté d'élément décisif sur les désordres réservés.

Sur la demande en paiement du solde de la facture

Il est établi que la société Road express a effectué une retenue de garantie et qu'elle reste devoir à la société Nord dallages la somme de 1500 euros HT au paiement de laquelle il convient de la condamner et d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner la société Road express qui échoue en son appel aux entiers dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à indemnisation des travaux de réfection des désordres occassionnés par les travaux de réfection sur l'ancien support,

Condamne la société road express à payer à la société Nord dallages la somme de 1500 euros HT au titre du solde du marché,

Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,

Condamne la société Road express aux entiers dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.