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CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 26/00982


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00982
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6a2ced4acdc6046d47246deb

Texte de la décision

11,358 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 JUIN 2026

N° RG 26/00982 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP47G

Copie conforme

délivrée le 12 Juin 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 10 Juin 2026 à 10h45.

APPELANT

Monsieur [C] [G]

né le 07 Février 2004 à [Localité 2] (GHANÉENNE)

de nationalité Ghanéenne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

et de Monsieur [S] [W], interprète en anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE

défaillant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Julie DESHAYE, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 à 15h21

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Julie DESHAYE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 juillet 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 11h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 07 juin 2026 par le PRÉFET DS BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 16h40;

Vu l'ordonnance du 10 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 Juin 2026 à 19h15 par Monsieur [C] [G] ;

A l'audience,

Monsieur [C] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

Il soulève la nullité de la procédure au motif que l'interprète est intervenu tardivement lors de la garde à vue de son client, de 3 heures du matin à 14H44 son client n'a pas bénéficié d'un interprète, qu'il n'y avait aucune impossibilité de faire intervenir une personne qui parle anglais

Il soutient que l'arrêté de placement a été notifié par téléphone alors que l'on ne connaît pas l'identité de l'interprète ;

Monsieur [C] [G] déclare je m'affaiblit ici personne ne peut m'aider je voudrais une association qui puisse m'aider je n'ai pas de lieu où dormir je voudrais me concentrer sur l'école et apprendre je travaille dans une entreprise c'est mon entreprise qui m'a aidé à trouver mon avocat je parle seulement anglais

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur l'exception de procédure

Au titre de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de cette mesure par un OPJ ou un APJ sous son contrôle dans une langue qu'elle comprend, ainsi que de la durée de la mesure et de ses éventuelles prolongations, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'art. 62-2 justi'ant son placement en garde à vue ; et enfin du fait qu'elle bénéficie de différents droits.

En l'espèce, il résulte de la procédure pénale que l'intéressé a été interpellé en flagrant délit le 6 juin et placé en garde à vue à 3 heures 10, qu'une déclaration des droits lui a été remise dans sa langue, que la notification orale de ses droits lui a été faite avec l'assistance d'un interprète assermenté en Arabe/Anglais en la personne de madame [X] [P], à 15h40, que son audition a débuté à 15h45 qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la procédure alors même que monsieur ne justifie pas d'un grief ; le moyen sera rejeté

Sur l'irrégularité de la procédure

L'Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français

L'article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète.

En vertu de l'Article L141-3 du CESEDA : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'.

La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier;

En l'espèce, le procès-verbal de noti'cation de placement en rétention administrative mentionne que celui-ci a été noti'é au requérant lors d'un entretien téléphonique par le truchement d'un interprète dont il n'est pas mentionné le nom ; qu'il n'est également pas précisé que le recours à l'interprétariat par téléphone a été effectué par état de nécessité; que cette irrégularité ne saurait entraîner la nullité de la procédure dans la mesure où comme l'a relevé le premier juge il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait en pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé. Il sera constater que l'intéressé a ainsi avec l'assistance d'un avocat choisi pu contester son placement en rétention; le moyen sera rejeté ;

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Monsieur ne justifie pas avoir remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise . Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les moyens soulevés

Rejetons la demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Juin 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [C] [G]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 12 Juin 2026

À

- PREFET DS BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [Z] [A]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [C] [G]

né le 07 Février 2004 à [Localité 2] (GHANÉENNE)

de nationalité Ghanéenne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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