CA Aix Provence, 10 juin 2026, RG 26/00973
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2026
N° RG 26/00973 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4XG
Copie conforme
délivrée le 10 Juin 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 09 Juin 2026 à 10H15.
APPELANT
Monsieur [N] [C]
né le 14 Avril 1994 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi, substitué par Maître Noha SAAD, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE
Mme [S], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
POLICE AUX FRONTIÈRES
Représentée par Monsieur Jean-Paul HOUSSARD, Brigadier-chef
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026 à 19h38,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de la police aux frontières refusant l'entrée sur le territoire français en date du 05 juin 2026 à 21h30 ;
Vu la décision de placement en zone d'attente prise le 5 juin 2026 par LA POLICE AUX FRONTIÈRES rendue le 05 juin 2026 et notifiée à 23H10 ;
Vu la requête présentée le 8 juin 2026 à 14h12 au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par la police aux frontières aux fins de maintien en zone d'attente ;
Vu l'ordonnance du 09 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [N] [C] en zone d'attente ;
Vu l'appel interjeté le 09 Juin 2026 à 13H02 par Monsieur [N] [C].
Monsieur [N] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car je ne veux pas retourné au Maroc en raison des risques que j'encours pour ma vie. Je peux aller en prison là-bas. Dès que je suis rentré en France, j'ai fait une demande d'asile et j'ai été violenté par un policier. Pendant l'audition j'ai tout dit. Oui j'ai détruit mes papiers d'identité dans les toilettes de l'aéroport. J'étais avec M. [F]. Nous avons fait une escale à [Localité 1]. Je suis auditionné par l'OFPRA à 14 heures. Je ne souhaite pas retourner au Maroc. Je l'ai dit à l'avocat hier [Sur les violences qu'il auraient subies]'.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel et de ses conclusions écrites, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en zone d'attente et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle soulève l'irrecevabilité de la requête, rappelant que cette dernière doit être motivée, datée et signée. Elle doit donc mentionner les raisons pour lesquelles l'étranger n'est pas rapatrié ou relâché en cas de demande d'asile. En l'espèce la requête ne mentionne pas ce délai et aucune pièce du dossier n'indique la date de la décision de l'OFPRA.
Le représentant de la police aux frontières, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite le maintien de l'appelant en zone d'attente. Il explique que l'intéressé est arrivé le 5 juin à 21 heures 30, le 6 juin il a fait sa demande d'asile et que le lundi 7 juin un policier a fait la demande de prolongation. Le 8 juin à 14 heures l'OFPRA n'a pas donné de réponse aux demandes effectués par la police aux frontières. Le retour est arrivé ce lundi à 18 heures 26. Aucune demande de vol n'a pu donc être effectuée en raison des délais et de la fermeture de l'OFPRA durant le week-end.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de mention du délai de rapatriement
En application de l'article L. 342-1 du CESEDA le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Pour ce faire, selon l'article L. 342-2 du même code, la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
L'appelant invoque le défaut de motivation de la requête en prolongation du placement en zone d'attente dans la mesure où ni le délai de rapatriement ni le délai dans lequel la décision sur la demande d'asile sera rendue ne sont précisés.
Cependant ainsi que les mentions de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 8 juin 2026 à 14h12 l'indiquent, et ont été reprises par le représentant de la police aux frontières à l'audience, placé en zone d'attente M. [C] a demandé l'asile le 6 juin 2026 à 17 heures 15 et, selon la demande de maintien dans ladite zone, 'nous sommes depuis dans l'attente de sa convocation à un entretien OFPRA'.
Cette demande de maintien en zone d'attente jusqu'au 17 juin 2026 est justifiée plus avant explicitement par l'instruction en cours de la demande d'asile, dont l'administration était par conséquent dans l'impossibilité de déterminer le délai.
Confronté à des circonstances insurmontables la police aux frontières, qui a exposé les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié, n'a donc pu indiquer le délai nécessaire pour assurer le départ de l'intéressé de la zone d'attente.
En conséquence cette fin de non recevoir sera rejetée.
La requête aux fins de maintien en zone d'attente étant fondée sur la demande d'asile formée par l'appelant auprès de l'OFPRA, qui doit l'auditionner le 10 juin 2026, la requête aux fins de maintien en zone d'attente est justifiée et il conviendra de confirmer l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 9 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par M. [C],
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [C]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 10 Juin 2026
À
- POLICE AUX FRONTIÈRES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [H] [Y]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [C]
né le 14 Avril 1994 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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