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CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 26/00095


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00095
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
ordonnance
Id
6a2ced5dcdc6046d47246eeb

Texte de la décision

13,367 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 12 JUIN 2026

N° 2026/00095

Rôle N° RG 26/00095 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP43I

[A] [E]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] PASTEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Organisme [Localité 2] PACA

Copie adressée :

par courriel le :

12Juin 2026

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MP

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 04 juin 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/01111.

APPELANT

Monsieur [A] [E]

né le 22 Février 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)

Comparant en personne

Assisté de Me Anais KORSIA, avocat au barreau de Aix-en-Porvence, commis d'office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] PASTEUR

Avisé, non représenté

Organisme [Localité 2] PACA

Avisé, non représenté

PARTIE INTERVENANTE:

Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Madame Laura D'AIMÉ,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12Juin 2026

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Monsieur [A] [E] ne s'oppose pas à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Monsieur [A] [E] déclare :

' - Je suis écrivain romancier, j'ai écris sur des personnes qui m'ont agressé ce sont des personnes hauts placées. J'ai été agressé par ces personnes (députés tunisiens et responsable de master) donc j'ai porté plainte. Pour ma défense j'ai menacé ces personnes sur les réseaux sociaux. J'ai fait appel car ca fait 18 jours que je suis hospitalisé. C'est un calvaire, comme une torture psychologique parce que je ne peux pas écrire. Je vous demande de me laisser sortir. Ma soeur habite [Localité 4] (à [Localité 1]), je suis hébergé chez elle. Il ne se passe rien. J'ai laissé trainé ces menaces. J'ai écrit un roman sur tout ce que j'ai vécu je vais le publier lors de ma sortie de l'hopital. Je n'ai pas de problème, les médecins m'ont enlevé les traitements du matin et midi. Il ne me reste que le traitement du soir. Sur le plan de la santé, je me sens bien.

Madame la Présidente fait lecture du certificat médical et de l'avis du MP.

Non je n'ai pas de trouble, je te jure. Je suis une personne stable, raisonnable et cohérente, je suis calme.

Me Anaïs KORSIA : - Monsieur a été placé sous HSC provisoire le 26 mai par le maire de [Localité 1]. J'oppose que dans le cadre d'une demande de placement par le représentant de l'Etat le code impose un intérêt imminent et un risque pour la personne ou l'ordre public. Les certificats médicaux ne permettent pas de constater ces conditions. Ces éléments sont nécessaires pour pouvoir justifier le placement de la personne.

Demande la mainlevée.

Les médecins ont conclu a une personne calme et la dose de médicament a été réduite. Il semble accepter prendre ses médicaments. Monsieur affirme avoir été agressé et a porté plainte. Monsieur verse au débat 3 plaintes et 4 attestations.

[A] [E] : Je vous prie de bien vouloir m'accorder ma liberté. '.

Le préfet des Alpes Maritimes n'a pas comparu.

Vu le certificat du docteur [H] du 26 mai 2026,

Vu l'arrêté du maire de [Localité 1] du 26 mai 2026 plaçant provisoirement monsieur [E] sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte,

Vu l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 27 mai 2026,

Vu le certificat médical de 24h du docteur [D] du 27 mai 2026,

Vu le certificat de 72h du docteur [Z] du 29 mai 2026,

Vu l'arrêt du préfet des Alpes Maritimes du 29 mai 2026 maintenant monsieur [E] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu la saisine du juge chargé du contrôle du 29 mai 2026,

Vu l'avis motivé du docteur [D] du 3 juin 2026,

Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle du 4 juin 2026,

Vu l'avis du docteur [D] du 10 juin 2026,

MOTIFS

La recevabilité du recours formé dans le délai de l'article R3211-18 du code de la santé publique n'est pas contestée.

L'article L3213-1 du code de la santé publique prévoit:

I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade

L'article L3213-2 du même code prévoit:

En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa

Il ressort du certificat médical initial:

-que le discours est fluide et organisé mais présente une production délirante de thématique de persécution, de mécanisme intuitif et interprétatif a minima, sans aucune critique du sujet, pas de trouble de la compréhension, pas d'élément dissociatif, pas de phénomène psychosensoriel pathologique de type hallucinatoire

-pas de constatation de l'effondrement de l'humeur, ni exaltation de l'humeur, ni élements de mixité, ni de crise suicidaire active, pas de ralentissement psychomoteur ni d'asthénie, anhédonie ou aboulie, pas d'anxiété envahissante,

-les capacités de concentration, de jugement et de mémoire semblent altérées,

-sur le plan comportemental pas d'agitation psychomotrice ou de tension psychique,

-son état nécessite des soins psychiatriques article L3213-2 du code de la santé publique.

Les certificats médicaux indiquent:

*24h

-que le patient a été hospitalisé pour troubles du comportement sur la voie publique, aurait proféré des menaces de mort devant le palais de justice,

-que le patient est calme , de contact altéré,que son discours est sublogorrhéique, diffluent ,circonlocutoire relevant d'une tachypsychie notable , centré sur des élemenst délirants de persécution, d'adhésion totale,

-que la thymie est neutre, on note une discordance idéo-affective,

-patient dans le déni total des troubles, adhésion aux soins inexistantes

*72h

-troubles de comportement au domicile avec menaces envers ses proches

-contact altéré , de nature psychotique

-comportement parfois étrange, néanmoins calme

-discours parfois incohérent avec des diées délirantes à thème de persécution, sans aucune critique avec un retentissement émotionnel et comportemental modéré,

-pas de processus hallucinatoire, thymie neutre sans idée noire ni suicidaire

-pas d'angoisse , bien que son faciès apparaisse anxieux

-compte tenu des ces élements cliniques et du contexte de l'hospitalisation, nous indiquons la poursuite des soins sans consentement en urgence...maintenus en hospitalisation complète.

*avis motivé au premier juge

-cliniquement le patient est calme,

-discours spontané , diffluent avec quelques réponses à côté

-nombreuses idées délirantes de persécution, systématisées, de mécanimes intuitif avec persistance d'une adhésion totale aux idées,

-thymie neutre,sans angoisse rapportée,

-absence de conscience des troubles, critique des troubles quasi-inexistantes,

-nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète sans consentement

*avis adressé à la cour d'appel

-patient hospitalisé pour troubles du comportement avec menace de mort dans un contexte de décompensation psychotique,

-patient calme de contact obséquieux et de présentation correcte

-discours spontané , diffluent avec quelques réponses à côté, marqué par une altération du système logique

-toujours de nombreux éléments délirants de persécution, de mécanisme intuitif et d'adhésion totale,

conscience des troubles inexistante, adéhsion aux soins superficielle

-compte tenu des troubles graves du comportement ayant mené à son hospitalisation ainsi que de son étét clinique actuel, il est nécessaire de poursuivre les soins en hospitalisation complète sans consentement pour l'adaptation des traitements et l'amélioration significative de son état de santé.

L'existence de troubles mentaux résulte des certificats médicaux produits et le juge ne peut substituer sa propre appréciation à celle des médecins sur ce point ainsi que sur la nécessité de soins et la forme de ceux-ci à savoir à ce jour l'hospitalisation complète.

Monsieur [F] a par ailleurs dans ce contexte de troubles mentaux, été hospitalisé à la suite de menaces de mort, situation compromettant la sûreté des perosnnes au sens de l'artice L3213-1 susrappelé.

Aucune évolution significative de l'état de santé de l'intéressé n'est relevée par les praticiens depuis le début de l'hospitalisation notamment quant à la prise de conscience de ces troubles et une forme d'adhésion au soins de sorte que le risque initial subsiste.

Dans ces conditions, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [A] [E]

Confirmons la décision déférée rendue le 04 juin 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Chambre 1-11 HO

N° RG 26/00095 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP43I

Aix-en-Provence, le 12 Juin 2026

Le greffier

à

[A] [E] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 12 Juin 2026 concernant l'affaire :

M. [A] [E]

Représentant : Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 11/06/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] PASTEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Organisme [Localité 2] PACA

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Chambre 1-11 HO

N° RG 26/00095 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP43I

Aix-en-Provence, le 12 Juin 2026

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier

- Monsieur le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

- Maître Anaïs KORSIA

- Monsieur le greffier du

-

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 12 Juin 2026 concernant l'affaire :

M. [A] [E]

Représentant : Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 11/06/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 8]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Organisme [Localité 2] PACA

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

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