CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 26/00094
Vérifier : CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 26/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 12 JUIN 2026
N° 2026/00094
Rôle N° RG 26/00094 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4SW
[Z] [Y]
C/
[R]/LA [Localité 1] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL (MINEUR)
PROCUREUR GENERAL
[S] [Y]
Copie adressée :
par courriel le :
12 Juin 2026
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-MP
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 26 Mai 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/00512.
APPELANTE
Madame [Z] [Y]
née le 03 Mai 1995 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Représentée par Maître Anaïs KORSIA, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE, commis d'office
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] LA [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3] - 13100 [Adresse 4]
défaillant
Madame [S] [Y]
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Laura D'AIMÉ,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L'AUDIENCE
Madame [Z] [Y] est absente ( certificat médical du 11 juin 2026)
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Maître Anaïs KORSIA conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique
Un entretien téléphonique a été effectué avec la patiente. Le certificat médical attestant que Madame ne peut pas comparaitre n'est pas justifié par son état de santé. Le motif invoqué devant votre cour pour ne pas permettre la comparution de Madame n'est pas caractérisé et nécessite la reconnaissance de l'irrégularité.
La situation de Madame ne nécessite pas cette mesure puisqu'elle ne met pas en danger sa personne.
Le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.
Vu la demande de madame [S] [Y] , soeur de l'intéressée du 16 mai 2025,
Vu le certificat du docteur [X] du même jour,
Vu la décision d'hospitalisation sous contrainte en urgence à la demande d'un tiers du directeur de l'hôpital du 16 mai 2026,
Vu le certificat de 24h du docteur [E] [L] du 17 mai 2026,
Vu le certificat de 72h du docteur [D] du 19 mai 2026,
Vu la décsion de maintien sous le régime de l'hospitalisation du directeur de l'Hôpital du 19 mai 2026,
Vu l'avis du docteur [O] du 22 mai 2026,
Vu la décsion du juge chargé du contrôle de la mesure du 26 mai 2026,
Vu l'avis adressé à la cour le 10 juin 2026
MOTIFS
La recevabilité de l'appel de madame [Y] interjeté dans le délai de l'article R32111-18 du code de la santé publique n'est pas contestée.
1-sur l'absence de madame [Y] à l'audience
L'article L3211-12-2 du code de la santé publique , applicable en appel, prévoit notamment:
A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa..
En l'espèce, madame [Y] n'a pas comparu, le docteur [O] ayant indiqué dans un avis médical du 11 juin 2023, que 'son état clinique n'est pas compatible avec un accompagnement à l'extérieur du service pour assister à l'audience'.
Cette mention caractérise sufisamment le fait que des motifs médicaux font obstacle dans l'intérêt de madame [Y] à son audition d'autant qu'il était également mentionné dans l'avis destiné à la cour du 10 juin 2026 que devant la désorganisation comportementale et psychique importante ainsi que de nombreux momements de recrudescence anxio délirante, son état clinique n'est pas compatible avec un accompagnement à l'extérieur du service pour assister à l'audience à [Localité 5].
2-sur le fond
L'article L3212-1 du CSP prévoit
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins .../...
L'article L3212-3 du même code prévoit par ailleurs:
En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L'article L3211-12-1 du même code prévoit:
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission
Le juge s'assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints
En l'espèce madame [Y] a été admise en soins psychiatrique en urgence à la demande de sa soeur et sur la base d'un certificat du docteur [X] appartenant à l'établissement.
Les certificats prévus par les articles L3211-2-2 du CSP produits émanent de deux psychiatres différents.
La saisine et de la décision du juge sont intervenus dans les délais de l'article L3211-12-1 1° susvisé et en présence de l'avis motivé du docteur [O] prévu par le 2°.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux.
Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le certificat médical initial du 16 mai 2026 fait état:
-de troubles de comportement avec propos délirants et hallucinations accoustico-verbale
-une absence de conscience du caractère pathologique des troubles qu'elle présente actuellement et ne comprend pas pourquoi la poursuite des soins est nécessaire,
-du fait qu'une mesure de soins sans consentement est nécessaire assortis d'une surveillance médicale constant justifiant une hospitalisation complète,
-du fait que ces troubles entraînent un risque grave à l'attinte de la perosnne et rendent impossible son consentement.
Ces éléments médicaux caractérisent
-des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de madame [Y],
-le fait que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète,
- l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, exigé au moment de la décision initiale.
Les certificats médicaux postérieurs font état:
-de la présence d'éléments délirants de persécution, sans critique, d'hallucinations acoustico-verbales, du fait qu'elle ne verbalise pas d'idées suicidaires, qu'elle s'oppose à l'hospitalisation pourtant nécessaire et que la poursuite de la mesure de soins sans consentement est nécessaire (24h)
-de la présence de troubles invalidants :agitation psychique et motrice,idées délirantes de persécution ( parle d'un complot pédophile), accélération de la fluence verbale; idées de grandeur, familiarité, du fait qu'elle n'exprime aucune critique de ses troubles récents du comportement et s'oppose aux soins, qu'elle n'a pas concsience de ses troubles ni de la nécessité des soins et que ses troubles mentaux l'empêchent de consentir aux soins psychiatriques hospitaliers et urgents sous la forme d'une hospitalisation complète( 72h),
-du constat d'un contact étrange et d'affects labiles et discordants, le discours se désorganisant au fil des entretiens et est entaché d'idées délirantes de persécution dirigées envers ses proches mais dont l'adhésion reste partielle, du fait qu'elle nie tout envahissement hallucinatoire et demeure dans le déni de ses troubles , que le maintien de la mesure est nécessaire afin de poursuivre la prise en charge.
Les certificats décrivent l'état mental de la personne, indique les caractéristiques de la maladie, l'impact des troubles mentaux sur la capacité à consentir aux soins et la nécessité de l'hospitalisation complète.
Le dernier avis médical du docteur [O] du 10 juin 2026 relate:
-que l'adhésion aux idées délirantes reste assez importante,
-que la patiente n'a aucune conscience du caractère pathologique des troubles qu'elle présente actuellemenrt
-que l'adhésion aux soins n'est pas asquise et est très fluctuante,
-que son état mental nécessite le maintien de ses soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète
Il en résulte que l'hospitalisation complète doit se poursuivre, que l'intéressé n'a pas la conscience de sa pathologieet ne peut en conséquence réellement consentir aux soins qu'impose son état , ce qui conduit à confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [Z] [Y]
Confirmons la décision déférée rendue le 26 Mai 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Localité 6]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00094 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4SW
Aix-en-Provence, le 12 Juin 2026
Le greffier
à
[Z] [Y] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 2] / [Localité 7]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 12 Juin 2026 concernant l'affaire :
Mme [Z] [Y]
Représentant : Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] LA [Localité 1]
PROCUREUR GENERAL
Mme [S] [Y]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Localité 6]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00094 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4SW
Aix-en-Provence, le 12 Juin 2026
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 2] / la [Localité 1]
- Mme [S] [Y]
- Maître Anaïs KORSIA
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 12 Juin 2026 concernant l'affaire :
Mme [Z] [Y]
Représentant : Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] LA [Localité 1]
PROCUREUR GENERAL
Mme [S] [Y]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.