CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/09636
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2026
N° 2026/ 275
N° RG 25/09636
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCXG
[B] [F]
[N] [C]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] PAYS DE LERINS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Morgane OLEKSY
Me Gervais GOBILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 1] en date du 03 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-000552.
APPELANTS
Monsieur [B] [F],
demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [C]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2025-8917 du 17/03/2026 accordée par le BJA de [Localité 2]),
Tous deux représentés par Me Morgane OLEKSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] PAYS DE LERINS,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nadia FAYALA.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière présente lors du prononcé.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location d'un logement conventionné et convention d'occupation précaire d'un emplacement de parking du 04 janvier 2021, l'office public de l'habitat de [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] a donné à bail à Madame [C] et Monsieur [F] un bien à usage d'habitation et un emplacement de parking n°757 sis [Adresse 5] à [Localité 4] (06), moyennant le paiement d'un loyer initialement fixé à 658,18 euros par mois, outre 121,50 euros de provisions.
Le 11 avril 2024, l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins a fait délivrer à Madame [C] et Monsieur [F] un commandement d'avoir à payer une somme de 1.586,92 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à cette date, lequel commandement est demeuré infructueux.
Suivant acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, l'OPH Cannes Pays de Lérins a assigné Madame [C] et Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes aux fins de constater la résiliation par le jeu de la clause résolutoire du bail au jour du jugement, de les expulser et de les condamner à un arriéré de loyers et charges à hauteur de 1.751,30 euros ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'au départ effectif des lieux outre celle de 300 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire était évoquée à l'audience du 3 avril 2025
L'OPH Cannes Pays de Lérins demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance, actualisant sa créance locative à la somme de 5.873,20 euros, échéance de mars incluse
Elle indiquait s'opposer à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [F] demandait au tribunal de lui allouer des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Madame [C] n'était ni présente, ni représentée
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 03 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*déclaré recevable l'action de l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins ;
*constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit à compter du 03 juillet 2025 du bail et de la convention d'occupation conclus le 4 janvier 2021 entre l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins d'une part et Monsieur [F] et Madame [C] d'autre part concernant un logement ainsi qu'un emplacement de parking n°757 situés [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 4], à la suite de la délivrance d'un commandement de payer le 11 avril 2024 ;
*condamné Monsieur [F] à payer à l'OPH [Localité 1] pays de Lérins une indemnité mensuelle d'occupation de 865,66 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
*dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux ;
*dit que toute indemnité devenue exigible et non payée produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
*rejeté la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de délais de paiement ;
*rejeté la demande reconventionnelle tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire ;
*ordonné que Monsieur [F] libère les lieux loués de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
*dit qu'à défaut par Monsieur [F] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde meuble désigné par celles-ci ou à défaut par l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins ;
*condamné Monsieur [F] et Madame [C] à payer solidairement à l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins en deniers ou quittances la somme de 3.322,24 euros au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers et charges dus jusqu'au mois d'août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
*condamné Monsieur [F] à payer à l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins en deniers ou quittances la somme de 2.186,59 euros au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers et charges dus du mois d'août 2024 au mois de mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
*condamné solidairement Monsieur [F] et Madame [C] aux entiers dépens comme visés dans la motivation ;
*condamné solidairement Monsieur [F] et Madame [C] à payer à l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*rejeté les autres demandes des parties.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 05 août 2025, Monsieur [F] et Madame [C] ont relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
-déclare recevable l'action de l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins ;
-constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit à compter du 03 juillet 2025 du bail et de la convention d'occupation conclus le 4 janvier 2021 entre l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins d'une part et Monsieur [F] et Madame [C] d'autre part concernant un logement ainsi qu'un emplacement de parking n°757 situés [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 4], à la suite de la délivrance d'un commandement de payer le 11 avril 2024 ;
-condamne Monsieur [F] à payer à l'OPH [Localité 1] pays de Lérins une indemnité mensuelle d'occupation de 865,66 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
- que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux ;
-que toute indemnité devenue exigible et non payée produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
-rejette la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de délais de paiement ;
-rejette la demande reconventionnelle tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire ;
-ordonne que Monsieur [F] libère les lieux loués de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
-qu'à défaut par Monsieur [F] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde meuble désigné par celles-ci ou à défaut par l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins ;
-condamne Monsieur [F] et Madame [C] à payer solidairement à l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins en deniers ou quittances la somme de 3.322,24 euros au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers et charges dus jusqu'au mois d'août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-condamne Monsieur [F] à payer à l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins en deniers ou quittances la somme de 2.186,59 euros au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers et charges dus du mois d'août 2024 au mois de mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
*condamne solidairement Monsieur [F] et Madame [C] aux entiers dépens comme visés dans la motivation ;
-condamne solidairement Monsieur [F] et Madame [C] à payer à l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelle l'exécution provisoire de la présente décision
-rejette les autres demandes des parties.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur [F] et Madame [C] demandent à la cour de :
*constater que Monsieur [F] bénéficie de mesures validées par la commission de surendettement dans la prise en charge de ses dettes ;
*constater que la dette locative de l'OPH figure dans les dettes de Monsieur [F] jusqu'au mois de janvier 2025 ;
*infirmer le jugement du 3 juillet 2025 en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé la résiliation du bail et de la convention d'occupation.
*infirmer le jugement du 3 juillet 2025 en ce qu'il a condamné Monsieur [F] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
*infirmer le jugement du 3 juillet 2025 sur toutes les autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
*débouter l'OPH de sa demande d'expulsion du locataire ;
*constater que la dette locative est concernée par les mesures de la commission de surendettement et que l'OPH n'a formé aucune contestation ;
*constater que les loyers courants sont réglés ;
*dire que le bail et la convention d'occupation continueront de produire leurs effets ;
*débouter l'OPH de l'ensemble de ses demandes ;
*condamner l'OPH à payer à Monsieur [F] et Madame [C] la somme de 2.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
*le condamner aux entiers dépens de la procédure.
A l'appui de leurs demandes, Monsieur [F] et Madame [C] indiquent qu'ils ont toujours réglé le loyer jusqu'au début de l'année 2024, soulignant que le commandement de payer concernait seulement deux mois de loyer.
Ils expliquent qu'ils ont connu des difficultés financières et personnelles ayant conduit à leur séparation, Monsieur [F] ayant conservé seul le logement loué.
Ils indiquent que l'étude du dossier de surendettement de ce dernier a conduit la commission à imposer des mesures mises en application le 16 juillet 2025 retenant une mensualité de remboursement de 54,30 euros, étant précisé que ses dettes pénales sont prioritaires.
Ils ajoutent qu'aucune mensualité n'est prévue pour la dette contractée auprès de l'OPH, qui n'a formé aucune contestation sur ces mesures qui ont depuis été validées.
Ils indiquent justifier du règlement des loyers courants depuis la période prise en compte dans le dossier de surendettement et être à jour depuis le mois de janvier 2025.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins demande à la cour de :
*déclarer irrecevable l'appel formé par Madame [C] à l'encontre des dispositions du jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de Monsieur [F] et condamné ce dernier au versement d'une indemnité d'occupation de 865,66 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux ;
*confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-déclaré recevable l'action de l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins ;
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit à compter du 03 juillet 2025 du bail et de la convention d'occupation conclus le 4 janvier 2021 entre l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins d'une part et Monsieur [F] et Madame [C] d'autre part concernant un logement ainsi qu'un emplacement de parking n°757 situés [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 4], à la suite de la délivrance d'un commandement de payer le 11 avril 2024 ;
-condamné Monsieur [F] à payer à l'OPH [Localité 1] pays de Lérins une indemnité mensuelle d'occupation de 865,66 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
- dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux ;
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
-rejeté la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de délais de paiement ;
-rejeté la demande reconventionnelle tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire ;
-ordonné que Monsieur [F] libère les lieux loués de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
-dit qu'à défaut par Monsieur [F] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde meuble désigné par celles-ci ou à défaut par l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins ;
-condamné Monsieur [F] et Madame [C] à payer solidairement à l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins en deniers ou quittances la somme de 3.322,24 euros au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers et charges dus jusqu'au mois d'août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-condamné Monsieur [F] à payer à l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins en deniers ou quittances la somme de 2.186,59 euros au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers et charges dus du mois d'août 2024 au mois de mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-condamné solidairement Monsieur [F] et Madame [C] aux entiers dépens comme visés dans la motivation ;
-condamné solidairement Monsieur [F] et Madame [C] à payer à l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
*condamner in solidum Madame [C] et Monsieur [F] à verser à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 1] PAYS DE LERINS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
*les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses demandes, l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins considère que Madame [C] dont il est acquis qu'elle n'était plus ni occupante, ni locataire depuis le 05 août 2024, n'a pas qualité pour former des demandes d'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de Monsieur [F] et condamné celui-ci au paiement de l'arriéré de loyer, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation.
Il relève que l'appelante ne développe aucun moyen au soutien de son appel alors qu'elle n'est pas bénéficiaire de la décision de la commission de surendettement et qu'elle justifie par ailleurs de revenus relativement confortables et d'un hébergement gratuit.
Il indique que le relevé de compte locatif montre que la dette locative s'est creusée de façon très significative pendante toute la durée de la procédure et que les paiements ont été repris in extremis le 30 juin 2025.
Enfin l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins ajoute que Monsieur [F] ne donne pas une image loyale et crédible de sa situation financière puisqu'il avait produit en première instance un bulletin de paie montrant un salaire de 657,72 euros alors qu'il dit être aujourd'hui en arrêt maladie et être débiteur à l'égard du Fonds de Garantie des Victimes d'une somme de près de 140.000 euros, ce qui fait peser une hypothèque extrêmement sérieuse sur les chances de continuation du bail.
L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience du 25 mars 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026
1°) Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame [C]
Attendu qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Attendu qu'il résulte tant de la déclaration d'appel que des conclusions d'appelant que Madame [C] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de Monsieur [F] et condamné ce dernier au paiement de l'arriéré de loyer ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation.
Qu'il convient d'observer que Madame [C] n'est plus occupante, ni locataire depuis le 5 août 2024.
Qu'elle n'a donc pas qualité pour former ces demandes
Qu'il y a lieu par conséquent de déclarer son appel irrecevable de ces différents chefs.
2°) Sur la résiliation du bail
Attendu que l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
'.. »
Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins a fait délivrer à Madame [C] et Monsieur [F] un commandement d'avoir à payer une somme de 1.586,92 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à cette date.
Que ces derniers ne justifient pas avoir payé cette somme dans le délai des deux mois qui leur était imparti, ceux-ci étant en effet redevables au 11 juin 2024 de la somme de 2.580,96 €
Qu'il convient de rappeler que la décision de recevabilité de la commission saisie par Monsieur [F] est intervenue après l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement.
Qu'elle est dés lors sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire dont les conditions étaient réunies depuis le 12 juin 2024.
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a, conformément à la demande de l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins, constaté la résiliation du bail à compter du 3 juillet 2025, ordonné que Monsieur [F] libère les lieux loués de sa personne et à défaut ordonné son expulsion
3°) Sur les conséquences de la procédure de surendettement
Attendu que Monsieur [F] fait valoir que la commission de surendettement a prévu un effacement partiel de ses dettes en fin de plan à savoir à l'expiration des 84 mois prévus, ajoutant qu'aucune mensualité n'est prévue pour les dettes contractées auprès du bailleur l'OPH.
Qu'il rappelle que son bailleur n'a formé aucune contestation sur ces mesures imposées lesquelles ont été communiquées à Monsieur [F] le 25 avril 2025, ajoutant qu'elles ont depuis été validées.
Qu'il précise qu'il est mentionné dans le tableau des mesures par la commission la somme de 4.089,80 € s'agissant de sa dette à l'égard de l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins, cette somme correspondant à la lettre locative établie par l'OPH au 7 janvier 2025, étant précisé que le loyer de janvier 2025 était réglé en ligne le 7 janvier 2025.
Qu'il soutient que la dette comprend donc les loyers impayés jusqu'en décembre 2024, date du dépôt de la demande de surendettement
Qu'enfin il soutient être un jour du règlement des loyers depuis le mois de janvier 2025
Attendu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 détaille dans ses paragraphes V à VIII les conséquences, sur une procédure en résiliation de bail, d'une saisine de la commission de surendettement.
Qu'ainsi le paragraphe V dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Que le paragraphe VI énonce que « par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation;
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. »
Qu'il résulte du paragraphe VII que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Et le paragraphe VIII énonce que « lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Attendu que Monsieur [F] soutient qu'à compter du mois de janvier 2025, il s'est scrupuleusement acquitté de ses loyers.
Qu'il ressort toutefois du relevé de compte édité au 5 janvier 2026 que le solde débiteur était de 6.642,50 euros arrêté au 17 décembre 2025, cette somme comprenant celle de 4.089,80 € inscrite au tableau des mesures par la commission
Que même après soustraction de cette dernière, force est de constater que la dette locative était au 17 décembre 2025 de 2.552,70 euros
Qu'il convient d'observer que dans sa lettre du 25 avril 2025 la commission avertissait expressément Monsieur [F] de son obligation de ne pas augmenter son endettement et de manière générale de ne pas effectuer d'actes de nature à aggraver la situation financière pendant toute la durée des mesures.
Qu'il ressort de ces éléments que la dette locative a augmenté à compter du 1er janvier 2025, Monsieur [F] ne démontrant pas être à jour du paiement de ses loyers à compter du 1er janvier 2025.
Que dès lors c'est à bon droit que le tribunal a décidé de ne pas écarter les effets de la clause résolutoire
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point
Qu'il y a lieu également de rejeter la demande de délais de paiement et de confirmer le jugement déféré sur ce point, le paragraphe V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 disposant que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais'.»
Qu'en effet il convient de relever que Monsieur [F] indique se trouver en arrêt maladie et être débiteur à l'égard du Fonds de Garantie des Victimes d'une somme de près de 140.000 euros
Qu'il s'en suit que ce dernier ne justifie pas être en capacité de régler sa dette locative
4°) Sur l'arriéré locatif
Attendu qu'il convient de souligner que Madame [C] ne peut être tenue du paiement des loyers et charges postérieures à son congé délivré le 5 août 2024.
Qu'à cette date il résulte des pièces produites au dossier de l'arriéré locatif était de 3.322,24 €
Qu'il convient d'observer que l'appelante ne développe aucun moyen au soutien de son appel.
Qu'il y a lieu par conséquent confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [F] et Madame [C] à payer solidairement à l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins en deniers ou quittances la somme de 3.322,24 euros au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers et charges dus jusqu'au mois d'août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Qu'il y a lieu de rappeler qu'en l'état de la procédure de surendettement, toutes les procédures d'exécution engagées par les créanciers à l'endroit de Monsieur [F] sont suspendues
Attendu que le jugement déféré a condamné Monsieur [F] à payer à l'OPH [Localité 1] Pays de Lérins en deniers ou quittances la somme de 2.186,59 euros au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers et charges dus du mois d'août 2024 au mois de mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de rappeler qu'en l'état de la procédure de surendettement, toutes les procédures d'exécution engagées par les créanciers à l'endroit de Monsieur [F] sont suspendues
5°) Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que le jugement déféré a condamné Monsieur [F] à payer à l'OPH [Localité 1] pays de Lérins une indemnité mensuelle d'occupation de 865,66 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et a dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux, toute indemnité d'occupation devenue exigible et non payée produisant des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point
6°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum Madame [C] et Monsieur [F] aux entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum Madame [C] et Monsieur [F] à payer à l'OPH [Localité 1] pays de Lérins la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de débouter Madame [C] et Monsieur [F] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes judiciaire en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
CONDAMNE in solidum Madame [C] et Monsieur [F] à payer à l'OPH [Localité 1] pays de Lérins la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
DEBOUTE Madame [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
CONDAMNE in solidum Madame [C] et Monsieur [F] aux entiers dépens en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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