CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 25/09547
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2026
N° 2026 / 102
Rôle N° RG 25/09547
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCRQ
[W] [V] [Z] [F]
C/
[Y] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Michèle HUREAUX
- Me Benjamin CORDIEZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 18 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00296.
APPELANTE
Madame [W] [V] [Z] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D'ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉ
Monsieur [Y] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Chloé RIVIERE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat plaidant au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente rapporteure
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats et des délibérés : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 prorogé au 12 juin 2026.
ARRÊT
Conformément à un devis établi le 16 avril 2024, Mme [W] [V] dite [X] [N] [Localité 2] (Mme [V]) a confié à M. [Y] [E], entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne «'BAT construction'» la réalisation de travaux d'agrandissement concernant d'une maison d'habitation située [Localité 3] qu'elle a acquis le 8 juillet 2024, consistant en une surélévation en R+1, la modification des ouvertures et le changement de destination du rez-de-chaussée.
Les travaux ont été interrompus en décembre 2024 suite à un différend avec les propriétaires du fond voisin. Ses derniers ayant notamment dénoncé l'apparition chez eux de fissures consécutives à ces travaux.
Mme [V] a alors missionné un expert amiable, l'EURL [J] [H], qui a établi un rapport le 21 mars 2025.
Parallèlement et par acte du 29 avril 2025 invoquant une difficulté quant aux travaux réalisés par M. [E] s'agissant des fondations destinées à supporter le nouveau mur pignon de sa maison dans le cadre de la surélévation du R+l au niveau du garage, Mme [V] a assigné M. [E] en référé expertise. Elle a également sollicité, à cette occasion, la production, sous astreinte, de l'attestation d'assurance décennale de M. [E].
Par ordonnance de référé du 18 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a'ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [I] [U] et ce, au vu du rapport d'expertise amiable rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, des contestations de M. [E] et de la technicité du litige. En revanche, il a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce sous astreinte après avoir constaté que M. [C] avait communiqué son attestation d'assurance décennale. Il a par ailleurs condamné provisoirement Mme [V] à supporter les dépens de l'instance.
Mme [V] a relevé appel de cette décision par une déclaration du 1er août 2025 visant le non-lieu lieu à référé sur sa demande de communication de pièces sous astreinte.
La cour est également saisie de l'appel incident formé M. [E] par le biais de ses premières et uniques conclusions en date du 21 octobre 2025.
Les parties ont été destinataires d'un avis de fixation de l'affaire à bref délai le 14 août 2025,
Par ses uniques conclusions du 28 août 2025, Mme [V] demande à la cour de'réformer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé relativement à sa demande de communication sous astreinte, d'ordonner à M. [E] de lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé 10 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir l'attestation assurance décennale en cours au jour de l'ouverture du chantier, soit le 12 novembre 2024, qu'il a nécessairement souscrite et de condamner l'intimé à lui payer une indemnité de 3 000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses uniques conclusions en date du 21 octobre 2025, M. [E], demande à voir'déclarer irrecevable l'appel limité formé par Mme [V], confirmer l'ordonnance référé du 18 juillet 2025 dans toutes ses dispositions et condamner Mme [V] à payer'les sommes de 5'000'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier lié à la procédure devant la cour d'appel, 3 000'euros d'amende civile et 3 000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture date du 24 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience du 13 mars 2026, les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026. Elles ont été avisées par le greffe que le délibéré était prorogé au 12 juin 2026.
SUR CE,
M. [E], intimé, demande à la cour de déclarer irrecevable «'l'appel'» de Mme [V] en application des articles 561, 562, alinéa 1, et 564 du code de procédure civile. Il soutient que l'appelante n'avait pas spécifié qu'elle demandait la communication d'une attestation d'assurance décennale en cours au jour de l'ouverture du chantier (le 12 novembre 2024), le juge des référés ne pouvait pas statuer sur cette demande de communication sous astreinte d'une pièce précise à une date déterminée et, ayant constaté la production d'une attestation d'assurance décennale en pièce n° 2 de son propre bordereau de communication de pièce, le juge des référés a considéré à juste titre qu'il n'y avait pas lieu à référé sur cette demande. Selon lui, l'ordonnance déférée est parfaitement conforme aux prétentions de la demanderesse et à l'objet du litige et le juge des référés ne pouvait statuer ultra petita en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
La cour constate qu'il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité de l'appel et que l'intimé ne précise pas le fondement juridique de cette demande.
Par ailleurs, s'agissant de la recevabilité de la demande de communication de pièce soutenue par l'appelante, la cour rappelle que, selon les articles 561 et 562 visés par l'intimé, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et défère à la cour «'la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ». De son côté, l'article 564 dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, à peine d'irrecevabilité le cas échéant relevée d'office, «'si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'».
En l'espèce, Mme [V] demandait à voir ordonner la communication de l'attestation d'assurance décennale de M. [E]. Elle ne pouvait savoir, avant de prendre connaissance de l'ordonnance, que le juge des référés allait considérer satisfactoire la production par le défendeur d'une attestation pour une assurance ne couvrant pas la période des travaux. Il ressort en effet de la décision dont appel que le premier juge statuant au vu des écritures déposées le jour de l'audience et des pièces visées dans le bordereau de communication annexé à ces écritures, a constaté que le défendeur produisait «'son attestation d'assurance'», sans autre précision quant à la date de couverture de cette attestation d'assurance au regard de celle de la réalisation des travaux.
La demande telle que formulée en appel, à savoir la communication d'une attestation d'assurance décennale en cours au jour de l'ouverture du chantier, le 12 novembre 2024, n'est donc pas irrecevable car elle est justifiée par la révélation d'un fait dont la partie n'avait pas connaissance avant le prononcé de la décision.
Sur le fond, la cour constate que M. [E] indique avoir débuté le chantier de rénovation «'fin 2024'» et qu'il ne conteste pas le fait allégué par Mme [V] que ces travaux ont débuté le 12 novembre 2024 après qu'il ait établi un devis en avril 2024 et qu'il se soit chargé de transmettre, au cours de l'été 2024, la déclaration préalable de travaux.
La date du 12 novembre 2024 figure d'ailleurs dans le courrier de mise en demeure adressé le 23 décembre 2024 à Mme [V] et son époux - M. [B] [S] - par leurs voisins, M. et Mme [Q] (pièce n° 8 de l'appelante), et elle est confirmée à la fois par un échange de correspondance avec ces voisins (pièce 5 de l'appelante) et le rapport d'expertise contradictoire établi par le cabinet [J] [H] le 21 mars 2025, qui avait été produit devant le juge des référés pour justifier la demande d'expertise (pièce n° 8 de l'appelante).
La demande de communication d'une attestation d'assurance décennale à compter du 12 novembre 2024, c'est-à-dire couvrant la période des travaux, est donc légitime et sera accueillie.
Si la cour statuant en référé est bien compétente pour ordonner une astreinte en vertu de l'article 491 du code de procédure civile, cette demande serait sans utilité s'il s'avérait en définitive que M. [E] n'était pas assuré pour la période considérée. Or, cela semble être le cas faute de quoi il aurait produit une attestation conforme à la demande de Mme [V].
Il n'y a donc pas lieu d'accéder à cette demande et le juge du fond qui sera saisi tirera le cas échéant toutes conséquences de l'absence de souscription d'une assurance décennale couvrant les travaux litigieux.
La cour rejettera par ailleurs la demande indemnitaire pour préjudice moral et financier formée dans le cadre de l'appel incident par l'intimé invoquant tout à la fois le fait qu'il a été contraint de régler le timbre fiscal de 225 euros, de constituer avocat pour assurer la défense de ses intérêts ainsi qu'un préjudice d'anxiété en relation avec la procédure. En effet, au vu de ce qui précède, l'appel de Mme [V] n'est pas fautif.
Il en sera de même de sa demande tendant à la condamnation de l'appelante à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que de sa demande d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
M. [E] qui succombe sera condamné aux dépens.
En revanche, en équité, la cour écartera l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son détriment.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe le 12 juin 2026, dans les limites de sa saisine,
-'Déclare recevables l'appel et la demande de communication de pièce présentée par Mme [W] [V], dite [X] [R], en cause d'appel';
-'Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce sous astreinte';
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
-'Ordonne à M. [Y] [E] de communiquer à Mme [W] [V], dite [X] [F], une attestation d'assurance décennale en cours au jour de l'ouverture du chantier le 12 novembre 2024';
-'Rejette toutes les autres demandes';
-'Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au détriment de M. [Y] [E] ;
-'Condamne ce dernier aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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