CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 25/09524
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 JUIN 2026
N° 2026/375
Rôle N° RG 25/09524 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCPV
S.A.M.C.V. MATMUT
C/
[D] [F]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura PETITET
Me Frédéric LIBESSART
Me Jean-michel GARRY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de [Localité 1] en date du 09 juillet 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/02876
APPELANTE
S.A.M.C.V. MATMUT,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laura PETITET, SELARL LAIXOR,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric LIBESSART
SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité
audit siège social sis [Adresse 3]
représenté par Me Jean-michel GARRY
SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant s'être blessé au dos, le 26 novembre 2022, après avoir tenté de relever son ami, monsieur [G] [R], qui avait chuté à son domicile et sollicité de l'aide, Monsieur [D] [F] a déclaré le sinistre auprès de la société anonyme (SA) Matmut, assureur en responsabilité civile de la personne secourue, puis l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise et de se voir allouer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 16 août 2023, le juge des référé du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Matmut à verser à M. [F] une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 janvier 2025.
Après que sa demande d'indemnisation définitive, formulée le 22 janvier 2025, est restée lettre morte, M. [D] [F] a, par actes de commissaire de justice en date des 2 et 7 juillet 2025, fait assigner la SA Matmut, la société Unéo Montrouge et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de se voir allouer une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ainsi que 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- condamné la SA Matmut à payer à M. [D] [F] la somme totale de l6 000 euros à titre de provision à valoir sur son entier prejudice corporel ;
- condamné la SA Matmut à payer à la CPAM du Var la somme de 24 705,04 euros à titre de provision à valoir sur sa réclamation définitive, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de sa décision ;
- condamné la SA Matmut à payer à la CPAM du Var la somme de 1 202 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité forfaitaire de gestion, conformément à l'article L. 376-1 du code de la sécurite sociale, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de sa décision ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
- condamné la SA Matmut aux dépens de l'instance ;
- accordé le droit de recouvrement direct des dépens à la SELARL Garry & associés, avocats ;
- dit n'avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré que, comme jugé par l'ordonnance du 16 août 2023, la compagnie Matmut, quoique contestant la matérialité des faits, ne discutait pas la réalité de la déclaration de sinistre qui constituait une convention d'assistance bénévole tacite, d'autant que les témoignages correspondent aux déclarations faites aux médecins et les blessures apparaissent compatibles avec les faits décrits, rendant l'obligation d'indemnisation non sérieusement contestable.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er août 2025, la société Matmut a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 19 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déboute M. [F] et la CPAM du Var de leurs demandes.
Par dernières conclusions transmises le 13 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] [F] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et :
- déboute la société Matmut de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la société Matmut à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Matmut aux entiers dépens d'appel, distraits au bénéfice du cabinet Cabello et associés, avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par dernières conclusions transmises le 18 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM du Var sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, lui donne acte de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement à l'accident dont s'agit et condamne la société Matmut aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision complémentaire
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par application des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé a une autorité de chose jugée relative en sorte qu'elle ne peut être rapportée ou modifiée qu'en cas de circonstances nouvelles.
Enfin, depuis l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 (n° 04-10.672), dit [Adresse 4], il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Il en va de même pour le défendeur s'agissant de l'exercice de ses droits à la défense.
En l'espèce, la société Matmut soutient que le droit à indemnisation de M. [F] est sérieusement contestable du fait tant de l'absence de témoin direct de l'accident que du contexte tardif puisque post-mortem de la déclaration de sinistre.
Cependant, comme le fait justement remarquer M. [F], le caractère non sérieusement contestable de son obligation a été consacré par l'ordonnance de référé du 16 août 2023, qui a l'autorité de chose jugée au provisoire, décision dont la société Matmut n'a pas jugé opportun d'interjeter appel. Dès lors, si ce point de droit peut à nouveau être discuté devant le juge du fond, il ne peut être remis en cause dans le cadre de la présente procédure de référé.
Il n'y a donc pas lieu de revenir sur le caractère non sérieusement contestable de la créance indemnitaire de M [F] à l'endroit de l'appelante en sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
S'agissant du montant de la provision sollicitée, il convient de relever qu'au terme de son rapport, rédigé le 13 janvier 2025, le docteur [N] [A] conclut que M. [D] [F], âgé de 63 ans au moment des faits, a présenté une fracture du corps vertébral de la 3ème vertèbre lombaire lors d'un effort de soulèvement réalisé le 26 novembre 2022 pour porter assistance à une personne au sol et ce, sur un tableau d'osthéoporose. Il ajoute que l'opération du 8 décembre 2022, ayant consisté en une cimentoplastie en L 3 et une osthéosynthèse L2 L4, s'est compliquée d'un démontage de l'ostéosynthèse, comportant une mobilisation secondaire de la vis L2 gauche à l'origine d'une cruralgie du membre inférieur gauche, laquelle a nécessité une reprise opératoire le 6 avril 2023. A l'issue de l'analyse médico légale, il retient la responsabilité de l'accident du 26 novembre 2022 à hauteur de 60 % et l'existence d'un état antérieur à hauteur de 40 %, puis fixe le taux d'AIPP à 8 %, les souffrances endurées à 3,5/7, le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 et l'aide par tierce personne, à titre viager, à 2 heures par mois.
A ces postes de préjudice, il ajoute :
- un déficit fonctionnel total du 7 décembre 2022 au 18 janvier 2023 puis du 6 avril 2023 au 8 avril 2023 ;
- un déficit fonctionnel temporaire de 30 % du 26 novembre 2022 au 6 décembre 2022 ;
- un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 19 janvier 2023 au 5 avril 2023 puis du 9 avril 2023 au 26 juin 2023 ;
- un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 10 février au 5 avril 2023 ;
- un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 27 juin au 19 décembre 2023, date de la consolidation ;
- un préjudice d'agrément dans les activités de jardinage lourd comme taille de haies ou arbres ;
- une impossibilité de travailler en hauteur compte tenu des douleurs lombaires ainsi que de l'enraidissement de ce segment vertébral et donc l'impossibilité d'effectuer, comme auparavant, l'entretien des pylônes et le nettoyage des panneaux photovoltaïques de sa maison.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, parmi lesquels le préjudice d'agrément qui ne peut être relativisé par l'âge du patient, comme sollicité par l'appelante, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [F] exerçait les activités recensées au moment de l'accident, le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudice peut être fixé à 16 000 euros.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Matmut à verser cette somme à M. [F], à titre provisionnel.
Elle le sera également en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la CPAM du Var une somme de 24 705,04 euros, correspondant à ses débours, ainsi que 1 202 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 1 202 euros, peu important que ces sommes correspondent au règlement quasi-intégral de la créance du tiers payeur, dès lors que ladite créance n'est sérieusement contestable ni en son principe ni en son montant.
Par contre, il n'entre pas dans l'office de la cour de donner acte à la CPAM du Var de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement à l'accident dont s'agit, cette demande ne s'analysant pas comme une prétention au sens où elle ne tend pas à la création d'un droit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SA Matmut aux dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL Garry & associés, avocats, mais de l'infirmer en ce qu'elle a dit n'avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés. Il sera donc alloué à M. [F] une somme de 3 000 euros et à la CPAM du Var une somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société Matmut supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel qui seront distraits au profit du cabinet Cabello et associés, avocat, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Matmut à payer à M. [D] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Matmut à payer à la CPAM du Var la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Matmut aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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