T. com. 0702, 7 avr. 2026, n° 2024006168
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Texte de la décision
Tribunal de commerce d'Aubenas Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 07/04/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 006168
Demandeur(s):
E.C.S.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
(n'a plus charge) CABINET DURRLEMAN Me Typhaine de RENTY /DROME
Défendeur(s) :
[Localité 2] (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) :
SELARL BANCEL [Localité 4]/ARDECHE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d'audience :
Juges :
Angel GOMEZ
Emilie DUSSERE
Stéphane DEMARTHE
Greffier lors des débat
s : Aurélie MARTINELLI
Débats à l'audience publique du 03/02/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 75,03 euros TTC
Exposé du litige
La société [Localité 2], société par actions simplifiée, exploitant un établissement d'hébergement touristique sous l'enseigne « Domaine SELA » à [Localité 5], a souhaité procéder à la mise en conformité de ses installations, notamment en matière d'électricité et de sécurité incendie, dans la perspective de l'ouverture de son activité de gîtes et chambres d'hôtes.
Elle a, à cette fin, sollicité la société ECS, société à responsabilité limitée, spécialisée dans les travaux d'électricité, qui intervenait déjà régulièrement sur le site.
Un devis a été établi par la société ECS le 17 décembre 2021 pour un montant de 18.664,25 €, accepté par la SAS [Localité 2].
La SAS [Localité 2] a versé un premier acompte de 5.000,00 € TTC avant le début du chantier, puis un second versement en cours de chantier, pour un total de 10.600,00 € TTC.
Les travaux ont débuté en janvier 2022. Le 1er mai 2022, ECS a émis une facture finale d'un montant de 8.064,25 € TTC, correspondant au solde du devis, restée impayée malgré une mise en demeure du 7 octobre 2023 et plusieurs relances.
Soutenant que les travaux prévus au devis avaient été intégralement réalisés, le 19 décembre 2024, la société ECS a fait assigner la société [Localité 2] devant le tribunal de commerce d'Aubenas pour obtenir :
Le paiement de la facture du 1er mai 2022, d'un montant de 8.064,25 € TTC ;
L'application d'intérêts contractuels de 10% à compter du 1er mai 2022, à défaut à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2023 ;
500 € pour résistance abusive ;
2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens.
La société [Localité 2] conclut au débouté intégral de la demande, en soutenant que la société ECS a abandonné le chantier, qu'elle n'a jamais reçu la facture finale à l'époque de son é mission, et qu'elle a dû recourir à la société ABS INCENDIE pour reprendre et terminer les travaux de mise aux normes.
Par voie reconventionnelle, la société [Localité 2] demande la condamnation de la société ECS à lui verser :
12.546,49 € correspondant selon elle au surcoût supporté pour la reprise et la finalisation du chantier (différence entre la facture ABS INCENDIE de 20.610,74 € et le solde contractuel de 8.064,25 €),
10.000,00 € au titre de la perte d'exploitation résultant de l'impossibilité d'ouvrir l'établissement pour la saison 2023,
492,80 € au titre des repas consommés sur place par l'équipe de la société ECS et non réglés,
2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
les entiers dépens.
À l'audience de plaidoirie du 03/02/2026, la société ECS n'a pas comparu ni été représentée et n'a pas soutenu ses prétentions, tandis que la société [Localité 2] a comparu, a réitéré ses conclusions et a plaidé à l'appui de ses demandes reconventionnelles. Il ressort des débats que la société ECS a, en cours d'instance, dessaisi son avocat du dossier.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité des demandes de la société ECS, non comparante
La procédure devant le tribunal de commerce est orale, de sorte que les prétentions des parties ne sont prises en considération par le tribunal que si elles sont expressément soutenues à l'audience par la partie elle - même ou par son représentant.
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, lorsque le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut demander au juge de statuer sur le fond.
En l'espèce, la société ECS, demanderesse initiale, n'a pas comparu ni soutenu ses demandes, tandis que la société [Localité 2], défenderesse, a comparu, a conclu et a demandé qu'il soit statué sur le fond, tout en formant des demandes reconventionnelles.
Il y a donc lieu, non de constater la caducité de la citation, mais de statuer au fond sur la demande principale et sur les demandes reconventionnelles, au vu des seules écritures et pièces régulièrement produites.
La non- comparution de la société ECS ne vaut pas aveu des prétentions adverses, mais conduit le tribunal à apprécier souverainement les éléments de preuve soumis par la société [Localité 2], la charge de la preuve demeurant régie par l'article 1353 du code civil.
Sur la demande principale de la société ECS en paiement du solde de la facture
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut obtenir, notamment, la réparation des conséquences de l'inexécution.
En outre, il ressort des termes de l'article 1231- 1 du code civil que, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages- intérêts en raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution de l'obligation. Enfin, en vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il en résulte qu'il appartient à la société ECS, qui sollicite le paiement du solde du prix, de démontrer l'exécution intégrale des travaux correspondant à ce solde, et à la société [Localité 2], qui invoque une inexécution partielle, d'établir les désordres et l'inachèvement allégués par des faits positifs.
Il résulte de l'assignation du 19 décembre 2024 que la société ECS sollicite la condamnation de la société [Localité 2] au paiement de la somme de 8.064,25 €, correspondant au solde d'un devis du 17 décembre 2021 d'un montant total de 18.664,25 €, pour des travaux électriques réalisés au sein de l'établissement « Domaine SELA » à [Localité 6], outre intérêts contractuels de 10% à compter du 1er mai 2022.
La société ECS soutient que les travaux auraient été achevés selon le devis, sans contestation de la part de la société [Localité 2], et qu'une facture finale en date du 1er mai 2022 aurait été émise, restée impayée malgré une mise en demeure du 7 octobre 2023.
La société [Localité 2] ne conteste pas l'existence du devis accepté, ni le versement de deux acomptes pour un total de 10.600,00 €, mais soutient que la société ECS n'a pas terminé les travaux, n'étant plus intervenue après le 25 avril 2022, malgré de multiples appels et un courrier recommandé du 20 juillet 2022 resté sans réponse ni retrait par la société ECS.
La société [Localité 2] produit le courrier recommandé du 20 juillet 2022 par lequel elle interpelle la société ECS sur la nécessaire finalisation du chantier, ce qui atteste de ce qu'à cette date, soit près de trois mois après la dernière intervention alléguée de ECS, les travaux n'étaient pas considérés comme achevés par le maître d'ouvrage et que celle-ci était en attente d'une reprise du chantier.
Il résulte en outre des pièces produites par la société [Localité 2], notamment du devis du 21 mars 2023 et de la facture de la société ABS INCENDIE pour un montant de 20.610,74 €, ainsi que de l'attestation circonstanciée de Monsieur [G], chargé d'affaires au sein de cette société, que l'installation du système de sécurité incendie et des équipements associés n'était pas complète ni
fonctionnelle et qu'il a été nécessaire de reprendre et compléter le travail initialement réalisé par la société ECS afin de le rendre conforme aux normes applicables.
L'existence de travaux non achevés par la société ECS et la nécessité de leur reprise par une entreprise tierce apparaissent suffisamment établies par les pièces produites par la société [Localité 2]. En effet, ce faisceau d'éléments, précis et circonstanciés, établit que les travaux confiés à ECS n'étaient pas achevés ni conformes aux exigences de sécurité incendie au moment où la société [Localité 2] a dû recourir à la société ABS INCENDIE.
La société ECS, qui a dessaisi son avocat et ne verse aucune pièce de nature à contredire utilement ces constatations, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exécution intégrale et conforme de sa propre prestation.
L'entrepreneur qui n'exécute pas intégralement sa prestation ne peut prétendre au paiement de l'intégralité du prix convenu.
En l'absence de preuve de l'achèvement du chantier et de la délivrance d'une installation en état de fonctionnement, la société ECS ne justifie pas de son droit à percevoir le solde de 8.064,25 € réclamé.
Il s'ensuit que la demande principale en paiement de cette somme doit être rejetée. Il en va de même des demandes accessoires de la société ECS au titre des prétendues résistance abusive et frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, incidentes de la demande principale.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [Localité 2]
1. Sur le préjudice lié à la reprise et à la finalisation du chantier
Conformément aux articles 1217 et 1231 - 1 du code civil, le créancier d'une obligation contractuelle mal exécutée peut obtenir la réparation du coût supplémentaire qu'il a dû exposer pour faire exécuter ou reprendre l'ouvrage par un tiers, dès lors que ce coût est justifié et en lien direct avec la défaillance contractuelle.
La société [Localité 2] sollicite la condamnation de la société ECS à lui verser la somme de 12.546,49 €, correspondant à la différence entre la facture de la société ABS INCENDIE de 20.610,74 € et le solde de 8.064,25 € qui aurait été dû à la société ECS si cette dernière avait correctement et intégralement exécuté sa prestation.
La société [Localité 2] estime que ce surcoût lui cause un préjudice né de l'abandon de chantier par ECS et de la nécessité de recourir à une autre entreprise.
Le devis et la facture de la société ABS INCENDIE établissent la réalité des travaux de reprise et de mise en conformité, et l'attestation de Monsieur [G] précise que le système de sécurité incendie était en place mais non fonctionnel, que des points de détection manquaient, que certains câbles ont dû être remplacés ou repris, et que la boucle de retour n'était pas achevée, ce qui confirme que la société ECS n'avait pas terminé les travaux de remise aux normes.
L'intervention d'une seconde entreprise pour reprendre et terminer des travaux inachevés constitue, pour le maître d'ouvrage, un préjudice matériel en lien direct avec l'inexécution partielle de l'obligation de résultat de l'entrepreneur initial ;
La société [Localité 2] justifie de la dépense complémentaire de 20.610,74 € pour obtenir la prestation qui aurait dû résulter de l'exécution conforme du devis initial par ECS. Dans la mesure où
elle a déjà versé 10.600,00 € à la société ECS et n'est pas tenue au paiement du solde, le préjudice imputable à la société ECS est caractérisé à hauteur du surcoût correspondant à la reprise et à la finalisation des travaux.
Eu égard aux montants en cause et au calcul proposée par la société [Localité 2], il apparaît équitable de retenir, comme demandé, le montant de 12.546,49€à ce titre.
Il convient en conséquence de condamner la société ECS à payer à la société [Localité 2] la somme de 12.546,49 € en réparation du préjudice résultant de l'abandon du chantier et de la reprise des travaux par la société ABS INCENDIE.
2. Sur la demande au titre de la perte d'exploitation
La société [Localité 2] soutient que l'abandon de chantier par la société ECS a eu pour conséquence l'impossibilité d'obtenir à temps l'autorisation administrative d'ouverture de l'établissement, de sorte qu'elle n'a pu exploiter son activité pour la saison 2023 et réclame, à ce titre, la somme de 10.000,00 € en réparation de sa perte de chance d'exploitation.
La finalité des travaux à réaliser par la société ECS était la mise en conformité des installations électriques et de sécurité incendie, condition nécessaire à l'ouverture au public. Le recours tardif à une autre entreprise pour reprendre les travaux, et le délai pour trouver un prestataire acceptant de reprendre un chantier non terminé, ont conduit à un décalage dans le temps de l'ouverture effective de l'établissement.
Compte tenu des exigences de sécurité applicables aux établissements recevant du public, l'inachèvement et le non- fonctionnement du système de sécurité incendie sont de nature à empêcher l'ouverture de l'établissement ou, à tout le moins, à en restreindre significativement les conditions d'exploitation, de sorte que l'existence d'un préjudice d'exploitation en lien causal avec la défaillance contractuelle de la société ECS peut être admise en son principe.
La société [Localité 2] ne produit toutefois pas de pièces chiffrées détaillant la marge estimée ou le chiffre d'affaires escompté sur la saison 2023, ni d'éléments comptables ou prévisionnels permettant d'apprécier de façon précise l'étendue du manque à gagner. Pour autant, le lien de causalité entre l'inachèvement des travaux imputable à la société ECS et le retard d'ouverture de l'établissement apparaît établi par les pièces produites.
En l'absence d'éléments chiffrés plus précis, il appartient au tribunal d'évaluer forfaitairement ce préjudice. Au regard de la nature de l'activité, de la durée de la saison évoquée et des montants en jeu, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à la société [Localité 2] la somme de 5.000,00 €, en réparation de la perte d'exploitation sur la saison 2023 imputable à l'inexécution fautive de la société ECS.
3. Sur la demande relative aux repas
La société [Localité 2] sollicite la condamnation de la société ECS à lui payer la somme de 492,80 € correspondant à des repas consommés sur place par l'équipe de la société ECS lors de ses interventions, et restés impayés. Elle verse aux débats les bons afférents à ces re pas.
La société ECS ne conteste pas utilement cette créance dans ses écritures et ne justifie d'aucun règlement ni d'un accord incluant ces repas dans le prix global des travaux. La créance apparaît dès lors certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence de condamner la société ECS à payer à la société [Localité 2] la somme de 492,80 € à ce titre.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société ECS, succombant en ses demandes principales et se voit en outre condamnée sur les demandes reconventionnelles, supportera la charge des dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 2] la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Il sera fait une juste appréciation de ces frais en condamnant la société ECS au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constate la non-comparution de la société ECS à l'audience des débats,
Déboute la société ECS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande en paiement de la somme de 8064,25 € TTC, ainsi que de ses demandes en intérêts de retard, dommages - intérêts pour résistance abusive et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ECS à payer à la société [Localité 2] la somme de 12.546,49 € en réparation du préjudice résultant de l'abandon du chantier et de la reprise des travaux par la société ABS INCENDIE,
Condamne la société ECS à payer à la SAS [Localité 2] la somme de 5.000,00 € au titre de la perte d'exploitation du fait de l'impossibilité d'ouverture de l'établissement pour la saison 2023,
Condamne la société ECS à payer à la société [Localité 2] la somme de 492,80 € au titre du paie ment des repas consommés et non réglés par son équipe lors des travaux exécutés,
Condamne la société ECS à payer à la société [Localité 2] la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ECS aux entiers dépens de l'instance, dont ceux de greffe liquidés en en-tête,
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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