CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 25/09263
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 JUIN 2026
N° 2026/ 367
Rôle N° RG 25/09263 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB6N
S.A.R.L. ELU PNEU
C/
[P] [T]
[J] [T]
[M] [D]
[K] [T]
[U] [Z]
[L] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Jean Bernard GHRISTI,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 16 juillet 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/01215.
APPELANTE
La SARL ELU PNEU,
exerçant sous l'enseigne AZUR PNEU [Localité 2], inscrite au RCS de [Localité 2]
sous le N°322 723 008, dont le siège social est situé
[Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Charles TOLLINCHI,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
pour avocat plaidant Me Laurent LATAPIE,
avocat au Barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Madame [P] [T]
née le 28 décembre 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [J] [T]
né le 12 avril 1959 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [M] [D]
né le 28 novembre 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [K] [T]
née le 11 décembre 1956 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [Z] épouse [W]
née le 26 avril 1945 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Séverine MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date des 17 et 24 juillet 2002, Mme [P] [T], M. [J] [T], Mme [K] [T], M. [M] [D] et Mme [U] [W] ont donné à bail à la société à responsabilité limitée Elu Pneu un local commercial sis [Adresse 8] à [Localité 7].
Par actes de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la société Elu Pneu a fait assigner Mmes [T] et [W] ainsi que MM. [T] et [D], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise pour déterminer la présence d'amiante et les opérations à réaliser pour la supprimer et obtenir la suspension du paiement des loyers, outre leur condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société Elu Pneu ;
- condamné la société Elu Pneu à verser à la partie défenderesse la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Elu Pneu aux deepens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que la société Elu Pneu ne justifiait pas d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise en l'absence de désordres allégués dans l'exploitation de son fonds comme de toute réglementation bafouée par le bailleur applicable au bâtiment loué.
Par déclaration transmise le 28 juillet 2025, la société Elu Pneu a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 25 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Elu Pneu demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- ordonner la désignation de tel expert aux fins de :
- « premièrement, la présence d'amiante,
- deuxièmement, les opérations à réaliser afin de supprimer cet amiante,
- troisièmement, le coût total de la réparation, à charge au bailleur de les supporter,
- quatrièmement, préciser le temps de chantier empêchant l'exploitation dans de bonnes conditions,
- cinquièmement, déterminer la perte d'exploitation liée au retrait de l'amiante et l'ensemble des coûts et préjudices subis ou que pourrait subir l'entreprise, et au besoin ses salariés »,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la suspension du paiement des loyers en l'état de la procédure et de l'expertise à venir comme étant une provision à valoir sur le préjudice subi ;
- condamner les intimés au paiement de :
- la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
- la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Elu Pneu expose, notamment, que :
- les bailleurs sont tenus de délivrer un local conforme aux normes en matière d'amiante ;
- elle produit aux débats un rapport d'analyse d'amiante dans les matériaux aux termes duquel de l'amiante est présente dans des plaques fibro-ciment en toiture du local ;
- l'amiante a vocation à impacter l'état de santé du dirigeant de la société, ses salariés et ses clients ;
- le principe de précaution impose une mesure d'expertise en raison des conséquences sur la santé de la présence d'amiante.
Par conclusions transmises le 8 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mmes [T] et [W] ainsi que MM. [T] et [D] demandent à la cour de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
- condamner la société Elu Pneu au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure ;
- subsidiairement, en cas de désignation d'un expert judiciaire, désigner alors un expert spécialisé en la matière (amiante) et dire que celui-ci devra avoir notamment pour mission de dire si la toiture existante est conforme à la réglementation applicable en la matière et à défaut de prescrire les travaux de mise en conformité avec la réglementation applicable ;
- débouter la société Elu Pneu du surplus de ses demandes.
A l'appui de ses demandes, Mmes [T] et [W] ainsi que MM. [T] et [D] font, notamment, valoir que :
- la société Elu Pneu ne démontre pas la présence d'amiante dans les locaux loués ;
- le fait que la toiture soit composée d'éléments présentant de l'amiante n'est pas un élément nouveau, la société locataire le sachant de longue date pour exploiter les locaux depuis 23 ans ;
- la présence d'amiante ne signifie pas que les locaux sont dangereux, impropres à leur destination ou présentent des risques pour la santé des occupants ;
- le rapport de contrôle d'empoussièrement établi par la société Socolab en date du 31 janvier 2025 conclut au respect des normes réglementaires applicables en cette matière et ne met en exergue aucune intervention à effectuer ;
- la société exploite sans difficulté le local loué et ne justifie d'aucune faute ou manquement des bailleurs à leurs obligations ni subir un quelconque préjudice.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
Le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En vertu de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En l'espèce, la société Elu Pneu invoque, au soutien de sa demande d'expertise, l'obligation pour le bailleur de délivrer un local conforme aux normes en matière d'amiante. Elle se réfère, dans ses conclusions, à un rapport d'analyse amiante en date du 6 janvier 2025.
Cependant, la cour constate que ce rapport d'analyse ne figure pas au dossier de la société et surtout qu'il n'est nullement mentionné dans le bordereau de communication de pièces qui vise un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 18 juin 2015, le contrat de bail, le commandement de payer délivré le 13 septembre 2024 et une mise en demeure datée du 16 mai 2024.
Aucune des pièces produites par la société appelante ne justifie de l'existence de désordres en lien avec la présence d'amiante dans les locaux loués depuis plus de 20 ans.
Certes, la présence d'amiante n'est pas contestable au regard du diagnostic technique amiante produit par les intimés mais la seule présence de cette substance n'est pas constitutive d'un désordre pour la locataire. En effet, la réglementation sur l'amiante interdit son utilisation ainsi que celle de tout produit en contenant mais elle n'oblige nullement les propriétaires de locaux à procéder à un désamiantage systématique.
En outre, il y a lieu de relever que les bailleurs produisent aux débats un rapport de contrôle d'empoussièrement en date du 31 janvier 2025 qui ne mentionne aucune fibre d'amiante sur les filtres de prélèvement d'air.
En l'état, la société Elu Pneu ne produit aucun élément de nature à justifier de l'existence d'un désordre en lien avec la présence d'amiante dans les locaux et subséquemment, d'un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance.
Le principe de précaution invoqué par l'appelante n'est pas de nature à pallier sa carence dans la production d'éléments justificatifs puisque les bailleurs produisent des rapports démontrant qu'ils procèdent à la surveillance de l'amiante dans les locaux, conformément à leur obligation légale, et qu'aucune mesure de retrait ou de confinement de matériaux amiantés ne doit être envisagée.
En l'absence d'élément précis et objectif permettant de laisser supposer un manquement des bailleurs mais aussi de projeter un litige, la société Elu Pneu ne dispose pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
- Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, la société Elu Pneu sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la suspension du paiement des loyers 'en l'état de la procédure et de l'expertise à venir comme étant une provision à valoir sur le préjudice subi' et une provision de 5 000 euros à valoir sur des dommages et intérêts. Toutefois, elle n'explicite nullement ses prétentions.
En tout état de cause, elle ne justifie pas, comme explicité précédemment, subir un quelconque désordre en lien avec la présence d'amiante de sorte que l'obligation pour les bailleurs de l'indemniser s'avère sérieusement contestable.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la société Elu Pneu aux dépens et à verser aux bailleurs la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Elu Pneu, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel.
La société Elu Pneu supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société à responsabilité limitée Elu Pneu à verser à Mme [P] [T], M. [J] [T], Mme [K] [T], M. [M] [D] et Mme [U] [W], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société à responsabilité limitée Elu Pneu de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne la société à responsabilité limitée Elu Pneu aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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