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CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 25/06974


Vérifier : CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 25/06974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/06974
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-3
Type
arret
Id
6a2cef56cdc6046d47249571

Texte de la décision

14,881 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2026

N° 2026 / 101

Rôle N° RG 25/06974 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4QQ

S.C.P. [I] [G]

C/

[N] [W]

[A] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Florent LADOUCE

- Me Jean-louis BERNARDI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de draguignan en date du 26 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/07348.

APPELANTE

S.C.P. [I] [G] Prise en la personne de Maître [C] [I], agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de AJM PISCINE, S.A.S dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉS

Madame [N] [W]

demeurant [Adresse 3] [Localité 2] SUISSE

représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Me Paul-marie GAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Juliane GAURY, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [A] [L]

demeurant [Adresse 4] SUISSE

représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Me Paul-marie GAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Juliane GAURY, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, Présidente rapporteure

Madame Béatrice MARS, Conseillère

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Greffier lors des débats et du délibéré : Madame Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 prorogé au 12 juin 2026.

ARRÊT

Mme [N] [W] et M. [A] [L] ont fait appel à la société AJM Piscine afin de procéder à la réalisation d'une piscine dans leur propriété à [Localité 3] et, le 24 décembre 2021, ils lui ont versé un premier acompte de 8'000'euros.

La société AJM Piscine qui a été placée en liquidation judiciaire le 13 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Draguigan.

Par un courrier en date du 30 septembre 2022, Mme [W] et M. [L] ont déclaré une créance de 40'655'euros au passif de la société AJM Piscine entre les mains de Maître [C] [I] qui avait été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes des 5 et 7 octobre 2022, invoquant l'absence de réponse de la part de ce mandataire judiciaire quant à l'admission de leur créance, Mme [W] et M. [L] l'ont fait assigner ès qualités ainsi que la société AJM Piscine, en sollicitant la condamnation de cette dernière à leur payer une somme de 18'000 euros pour perte de chance de pouvoir louer leur propriété durant la perte estivale ainsi qu'une indemnité de 8'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée au tribunal judiciaire de Draguignan sous le numéro de RG 22/07348.

Par conclusions d'incident en date du 8 septembre 2023, Maître [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la société AJM Piscine a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes et sollicité la condamnation des demandeurs au paiement d'une somme de 2'500 euros à titre de dommages-intérêts.

Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a':

- déclaré Mme [W] et M. [L] irrecevables en leurs demandes et action aux fins de condamnation pécuniaire formulées contre la société AJM Piscine et son liquidateur Maître [I], ès-qualités,

- constaté l'extinction de l'instance RG 22/07348 et ordonné son retrait du rôle des affaires en cours,

- débouté Maître [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AJM Piscine, de sa demande à titre de dommages et intérêts,

- partagé les dépens de l'instance par moitié entre Mme [W] et M. [L] d'une part, et Maître [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AJM Piscine, d'autre part,

- condamné Maître [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AJM Piscine, à payer à Mme [W] et M. [L] la somme de 2000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes.

Maître [I] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AJM Piscine a relevé appel de cette décision par une déclaration en date du 10 juin 2025 limitant sa demande d'annulation ou de réformation aux chefs expressément critiqués suivants': le rejet de sa demande de dommages et intérêts et ses condamnations au paiement d'une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur ainsi qu'à prendre en charge la moitié des dépens.

Les parties ont été destinataires d'un avis de fixation de l'affaire à bref délai le 14 août 2025.

Par ses dernières conclusions, notifiées le 19 février 2026, Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AJM Piscine soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre à titre personnel, et demande en substance à la cour de':

- confirmer la décision en ce qu'elle a :

- déclaré Mme [W] et M. [L] irrecevables en leurs demandes et leur action aux fins de condamnation pécuniaire à son encontre et contre la société AJM Piscine,

- constaté l'extinction de l'instance RG 22/07348 et ordonné le retrait de celle-ci du rôle des affaires en cours,

- rejeté le surplus des demandes,

- l'infirmer en ce qu'elle l'a :

- débouté, ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné ès qualités à supporter la moitié des dépens de l'instance ainsi qu'à payer à Mme [W] et M. [L] une indemnité de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter l'intégralité des demandes de M. [L] et Mme [W],

- condamner ces derniers au paiement d'une somme de 2 500'euros à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité de 3'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le frais irrépétibles de 1ère instance, et d'une autre, de 4 000'euros, pour ses frais irrépétibles à hauteur d'appel, outre les entiers dépens.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 20 février 2026, Mme [W] et M. [L] demandent :

- la confirmation de l'ordonnance de mise en état dont appel en toutes ses dispositions,

- le rejet de toutes les demandes de Maître [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AJM Piscine,

- la condamnation de ce dernier ès qualités à leur payer une indemnité de 10'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture date du 24 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

A l'issue de l'audience du 13 mars 2026, les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026. Elles ont été avisées par le greffe que le délibéré était prorogé au 12 juin 2026.

SUR CE,

- Sur l'irrecevabilité des demandes dirigées contre Maître [I] à titre personnel

Dans leurs dernières conclusions, M. [L] et Mme [W] ont abandonné leur demande de condamnation de Maître [I] en son nom personnel, comme ils l'avaient fait initialement s'agissant notamment des frais irrépétibles et des dépens.

Le dispositif de leurs dernières écritures a en effet été modifié et il vise bien désormais le mandataire liquidateur ès qualités.

La demande de Maître [I] à ce sujet est donc sans objet.

- Sur la demande indemnitaire présentée par Maître [I] ès qualités

Maître [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AJM Piscine demandait au tribunal des dommages-intérêts à concurrence d'une somme de 2'500 euros à l'encontre de M. [L] et Mme [W] en faisant valoir qu'ils étaient parfaitement informés de l'ouverture de la procédure collective par le jugement du 13 septembre 2022 et qu'ils avaient d'ailleurs déclaré leur créance dès le 7 octobre 2022 par l'intermédiaire d'un avocat professionnel du droit pour les informer des conséquences de cette procédure, et qu'ils avaient malgré tout décidé d'engager une action en paiement sans attendre le déroulement des opérations de vérification du passif.

Le tribunal judiciaire de Draguignan l'a débouté de sa demande indemnitaire aux motifs que le fait pour les créanciers d'intenter une action en justice alors qu'ils connaissaient l'existence de la procédure collective ne suffit pas à caractériser un abus de droit d'ester en justice constitutif d'une faute ouvrant droit à des dommages et intérêts au sens de l'article 1240 du code civil, d'autant que Mme [W] et M. [L] avait indiqué avoir été tenus dans l'ignorance du sort fait à leur déclaration de créance.

Devant la cour, le mandataire liquidateur de la société AJM Piscine fait à nouveau valoir qu'en tenant de se soustraire à la discipline de la procédure collective, M. [L] et Mme [W] - qui ne pouvaient ignorer l'irrecevabilité de leur action, étant assisté d'un avocat y compris lors de la déclaration de créance -, l'avaient contraint à constituer un avocat et à exposer des frais irrépétibles ayant réduit d'autant le gage commun des créanciers.

Il souligne qu'en se fondant sur le fait que les intimés attendaient vainement une réponse du mandataire, le premier juge a ajouté une condition à la loi car aucune disposition ne fait obligation au mandataire judiciaire d'informer les créanciers des suites données à leur déclaration. Au contraire, le code de commerce (article L. 641-4, alinéa 2) dispense de procéder à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées et la Cour de cassation juge que cette dispense vérification des créances décidée par le juge-commissaire est une simple mesure d'administration judiciaire

Les intimés objectent qu'en l'absence de toute confirmation de l'enregistrement de leur créance, et face au silence persistant du liquidateur, ils n'avaient d'autre choix que d'agir pour sécuriser leurs droits et que cette action leur avait d'ailleurs permis d'obtenir la reconnaissance de la créance par le liquidateur judiciaire, reconnaissance qui faisait jusque-là défaut, de sorte que l'utilité de l'action a été établie a posteriori et ce, par ses propres effets.

Quant à elle, la cour constate que Mme [W] et M. [L] n'ont pas formé appel, ni à titre principal ni de manière incidente, contre le jugement qui les a ' à juste titre - déclarés irrecevables en leurs demandes et action aux fins de condamnation pécuniaire de la société AJM Piscine et son liquidateur ès qualités.

Leur action était en effet hautement irrecevable et elle a été engagée en connaissance de cause de la procédure collective qui faisait précisément obstacle à toutes poursuites. Et, contrairement aux allégations dépourvues de tout fondement juridique, cette action devant le tribunal judiciaire n'a pas démontré son utilité a posteriori s'agissant de la procédure de vérification de créances instruite sous la gouverne des organes de la procédure devant le tribunal de commerce.

Contrairement au tribunal, la cour estime que le fait d'avoir engagé une action en paiement contre une société placée en liquidation judiciaire moins d'un mois après l'ouverture de la procédure devant le tribunal de commerce et moins d'une semaine après avoir procédé à une déclaration de créance caractérise un abus d'ester en justice constitutif d'une faute délictuelle susceptible d'indemnisation.

Par ailleurs, le fait pour le mandataire liquidateur d'avoir à engager des frais dans le cadre d'une telle procédure cause à l'ensemble de ses créanciers chirographaires de la société concernée un préjudice direct et certain, lié à la réduction de leur gage commun. Cette perte de chance pour les créanciers d'être payés constitue un préjudice spécifique qui n'est pas susceptible d'être réparé par l'indemnité au titre des frais irrépétibles prévue à l'article 700 du code de procédure civile.

Par suite, le jugement sera infirmé et la demande de Maître [I] ès qualités accueillie à concurrence d'une somme pouvant être fixée aux 2'500 euros qu'il réclame de ce chef.

Sur les autres demandes

Mme [W] et M. [L] visent les dispositions des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile dans le corps de leurs écritures mais ils n'en tirent aucune conséquence dans le dispositif de leurs conclusions qui ne comportent aucune prétention à ce titre.

Maître [I] ès qualité sollicite à juste titre l'infirmation du jugement qui l'a condamné à payer à Mme [W] et M. [L] une indemnité pour leurs frais irrépétibles ainsi qu'à supporter la moitié des dépens de première instance.

Mme [W] et M. [L] qui succombent en définitive, seront condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et condamnés à payer à Maître [I] ès qualités une indemnité globale de 5'500 euros pour les frais irrépétibles non compris dans ces dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe le 12 juin 2026, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement en ce qu'il a':

- rejeté la demande indemnitaire présentée par Maître [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AJM Piscine,

-'condamné Maître [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AJM Piscine à payer à M. [A] [L] et Mme [N] [W] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-'condamné Maître [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AJM Piscine à supporter la moitié des dépens';

Le confirme pour le surplus';

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Déboute Maître [I] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre à titre personnel';

Condamne M. [A] [L] et Mme [N] [W] à payer à Maître [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AJM Piscine les sommes suivantes':

-'2'500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-'5'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] [L] et Mme [N] [W] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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