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CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/03603


Vérifier : CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/03603 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/03603
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6a2cef59cdc6046d472495bd

Texte de la décision

4,623 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2026

N°2026/359

Rôle N° RG 25/03603 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSSS

S.A.R.L. [1]

C/

Etablissement URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 11 juin 2026

à :

- Me DRIDI Sofien, avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 07 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02289.

APPELANTE

S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1]

non comparante

ayant pour avocat Me DRIDI Sofien, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Etablissement URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [E] [I] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 7 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société [1] ( la société ) à l'encontre de la mise en demeure n° 642251008 du 15 novembre 2018 consécutive au redressement opéré par lettre d'observations du 18 janvier 2018 du chef de travail dissimulé avec verbalisation pour la période du 13 mars 2017,

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- condamné la société à payer à l'Urssaf PACA la somme de 1 000 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens de l'instance.

Par déclaration par voie électronique du 24 mars 2023, la société a relevé appel du jugement .

Par jugement du 30 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a ouvert une procédure judiciaire à l'égard de la société et désigné Maitre [L] [Z] en tant que liquidateur judiciaire.

Bien que régulièrement convoquée le 17 septembre 2025 par le greffe de la cour puis assignée par l' URSSAF le 16 mars 2026, la société et son liquidateur judiciaire, Maitre [L] [Z], n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l'audience du 26 mars 2026.

A cette audience, l'URSSAF relève que l'appelant ne soutient pas son appel et demande la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS

Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

En raison de l'absence injustifiée de la société, prise en la personne de Me [L] [Z], es qualité de mandataire liquidateur à l'audience du 26 mars , en dépit de convocation et assignation régulières, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

A la demande de l'intimée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Les dépens sont liquidés comme en matière de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique par décision contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Les dépens sont liquidés comme en matière de procédure collective.

Le greffier La présidente

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