CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/03603
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2026
N°2026/359
Rôle N° RG 25/03603 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSSS
S.A.R.L. [1]
C/
Etablissement URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 11 juin 2026
à :
- Me DRIDI Sofien, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 07 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02289.
APPELANTE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1]
non comparante
ayant pour avocat Me DRIDI Sofien, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Etablissement URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 7 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société [1] ( la société ) à l'encontre de la mise en demeure n° 642251008 du 15 novembre 2018 consécutive au redressement opéré par lettre d'observations du 18 janvier 2018 du chef de travail dissimulé avec verbalisation pour la période du 13 mars 2017,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamné la société à payer à l'Urssaf PACA la somme de 1 000 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration par voie électronique du 24 mars 2023, la société a relevé appel du jugement .
Par jugement du 30 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a ouvert une procédure judiciaire à l'égard de la société et désigné Maitre [L] [Z] en tant que liquidateur judiciaire.
Bien que régulièrement convoquée le 17 septembre 2025 par le greffe de la cour puis assignée par l' URSSAF le 16 mars 2026, la société et son liquidateur judiciaire, Maitre [L] [Z], n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l'audience du 26 mars 2026.
A cette audience, l'URSSAF relève que l'appelant ne soutient pas son appel et demande la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l'absence injustifiée de la société, prise en la personne de Me [L] [Z], es qualité de mandataire liquidateur à l'audience du 26 mars , en dépit de convocation et assignation régulières, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
A la demande de l'intimée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Les dépens sont liquidés comme en matière de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Les dépens sont liquidés comme en matière de procédure collective.
Le greffier La présidente
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