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CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/03569


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Date
11/06/2026
Numéro
25/03569
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6a2cef5ccdc6046d472495d0

Texte de la décision

4,160 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 11 JUIN 2026

N°2026/360

Rôle N° RG 25/03569 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSOS

[U] [D]

C/

Caisse [1]

Copie exécutoire délivrée

le :11 juin 2026

à :

- Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Marseille en date du 20 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 18/08774.

APPELANTE

Madame [U] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah FEVRET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[Adresse 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [J] [V] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [U] [D] conteste la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle n°57 prise par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 20 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré recevable, mais mal fondée, le recours de Mme [U] [D],

entériné l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie du 28 juin 2022,

débouté Mme [U] [D],

condamné Mme [U] [D] aux dépens.

Mme [U] [D] a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 janvier 2026, l'appelante demande à la cour de constater le désistement de son appel et dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

A l'audience du 26 mars 2026, la CPAM a indiqué accepter ce désistement sans aucune réserve.

MOTIFS

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, Mme [U] [D] s'est désistée de son recours en application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile.

La CPAM a accepté ce désistement sans réserve.

Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

Sur les dépens

Conformément à l'accord entre les parties, chacune d'elle conservera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de Mme [U] [D],

Déclare le désistement parfait,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

La greffière La présidente

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