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CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/03441


Vérifier : CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/03441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/03441
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6a2cef64cdc6046d4724967c

Texte de la décision

4,382 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 11 JUIN 2026

N°2026/356

Rôle N° RG 25/03441 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOR7R

Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE

C/

[Z] [W]

Copie exécutoire délivrée

le : 11 juin 2026

à :

- MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE

- Madame [Z] [W]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/3761.

APPELANTE

Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

Madame [Z] [W] représentante légale de [Q] [W] (mineur), demeurant [Adresse 2]

comparante en personne


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 23 novembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'allocation d'éducation enfant handicapé (AEEH) et son complément ainsi que la demande de parcours de scolarisation sollicité au bénéfice de [Q] [W], né le 9 octobre 2014.

A la suite d'un recours administratif préalable infructueux, Mme et M. [W] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 16 août 2024.

Par jugement du 19 février 2025, le tribunal, après désignation d'un médecin consultant, a :

dit que [Q] [W] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%,

en conséquence,

dit que l'état de santé de [Q] [W] permet l'octroi de l'AEEH du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026,

fait droit à la demande en attribution d'un accompagnement pour l'ensemble de la durée du cycle élémentaire de [Q] [W],

dit que [Q] [W] peut prétendre à un accompagnement qui pourra être mutualisé jusqu'au 31 août 2027.

La MDPH des Bouches-du-Rhône a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe le 11 décembre 2025, la MDPH des Bouches-du-Rhône demande à la cour de constater son désistement.

A l'audience du 26 mars 2026, Mme [Z] [W], représentante légale de [Q] [W], a indiqué accepter ce désistement sans aucune réserve.

MOTIFS

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, le désistement d'appel de la [1] est formé sans réserve. Aucun appel incident n'a été formé avant le courrier à fin de désistement.

Dès lors, il convient de constater le désistement de l'appel et de le déclarer parfait.

En application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la MDPH des Bouches-du-Rhône aux dépens sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de la MDPH des Bouches-du-Rhône,

Déclare le désistement parfait,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la MDPH des Bouches-du-Rhône aux dépens.

La greffière La présidente

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