Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/03100


Vérifier : CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/03100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/03100
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6a2cef6bcdc6046d472496d8

Texte de la décision

3,848 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 11 JUIN 2026

N°2026/354

Rôle N° RG 25/03100 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQZ6

[E] [S]

C/

URSSAF PACA - DRRTI

Copie exécutoire délivrée

le : 11 juin 2026

à :

- [E] [S]

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04675.

APPELANT

Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

URSSAF PACA - DRRTI, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [B] [N] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [E] [S] a formé opposition à la contrainte décernée par l'URSSAF PACA le 30 juin 2018 et signifiée le 3 juillet suivant, pour un montant de 100 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de l'année 2015.

Par jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :

déclaré recevable, mais mal fondée, l'opposition à la contrainte,

débouté M. [E] [S] de son recours,

validé la contrainte pour un montant de 100 euros dont 5 euros de majorations de retard et condamné M. [E] [S] à payer cette somme à l'URSSAF PACA,

condamne M. [E] [S] aux dépens.

M. [E] [S] a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon courrier de désistement transmis au greffe le 26 mars 2026, M. [E] [S] a indiqué se désister de son appel.

Lors de l'audience du 26 mars 2026, l'URSSAF PACA a indiqué accepter ce désistement sans aucune réserve.

MOTIFS

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, le désistement d'appel de M. [E] [S] est formé sans réserve. Aucun appel incident n'a été formé avant le courrier à fin de désistement.

Dès lors, il convient de constater le désistement de l'appel et de le déclarer parfait.

En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, M. [E] [S] aux dépens sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de M. [E] [S],

Déclare le désistement parfait,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [E] [S] aux dépens.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.