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CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 23/06404


Vérifier : CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 23/06404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/06404
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
arret
Id
6a2cef8bcdc6046d47249900

Texte de la décision

13,000 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 11 JUIN 2026

N° 2026/ 273

N° RG 23/06404

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIGZ

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE

C/

[H] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline GUEDON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 27 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04226.

APPELANTE

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline GUEDON membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

Monsieur [H] [C]

demeurant [Adresse 2]

Assigné en étude le 25/07/2023

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Nadia FAYALA.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffiere présente lors du prononcé.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2018, la société anonyme (SA) LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [C] un contrat de crédit renouvelable n°256 222 02, d'un montant maximum de 8.000 euros, porté à 10.000 euros par avenant du 26 décembre 2018.

Monsieur [C] a sollicité le déblocage de la somme de 8.000 euros le 03 octobre 2018, de la somme de 2.461,58 euros le 26 décembre 2018 et de la somme de 2.547 euros le 22 janvier 2020.

A la suite d'une série d'échéances impayées, la SA LYONNAISE DE BANQUE mettait en demeure Monsieur [C] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2020, d'avoir à régulariser la situation, en vain

Par courrier recommandé en date du 18 janvier 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE résiliait le contrat.

Suivant acte de commissaire de justice du 09 mai 2022, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamné à lui payer :

-la somme de 4.669,41 euros au titre de l'utilisation N° 256 222 03 rattachée à l'offre de crédit n° 256 222 02, avec intérêts au taux de 2.86% à compter de la mise en demeure ;

-la somme de 1.910,59 euros au titre de l'utilisation N° 256 222 04 rattachée à l'offre de crédit n° 256 222 02, avec intérêts au taux de 2.86% à compter de la mise en demeure ;

-la somme de 2.583,46 euros au titre de l'utilisation N° 256 222 09 rattachée à l'offre de crédit n° 256 222 02, avec intérêts au taux de 4.75% à compter de la mise en demeure.

-la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 27 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*débouté la SA LA LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes ;

*laissé à sa charge les dépens de la présente instance ;

Suivant déclaration reçue au greffe en date du 09 mai 2023, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit :

-déboute la SA LA LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes ;

-laisse à sa charge les dépens de la présente instance.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de :

*rejeter toutes prétentions contraires ;

*réformer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

*accueillir l'appel de la LYONNAISE DE BANQUE ;

*le dire juste recevable et bien fondé ;

*condamner Monsieur [C] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE :

-la somme de 4.669,41 euros au titre de l'utilisation N° 256 222 03 rattachée à l'offre de crédit n° 256 222 02, avec intérêts au taux de 2.86% à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2022 ;

-la somme de 1.910,59 euros au titre de l'utilisation N° 256 222 04 rattachée à l'offre de crédit n° 256 222 02, avec intérêts au taux de 2.86% à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2022 ;

-la somme de 2.583,46 euros au titre de l'utilisation N° 256 222 09 rattachée à l'offre de crédit n° 256 222 02, avec intérêts au taux de 4.75% à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2022 ;

*condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

*condamner Monsieur [C] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile

A l'appui de ses demandes, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE indique qu'en cause d'appel sont produites, en sus des pièces de première instance, une enveloppe électronique contenant le Fichier de Preuve si bien qu'il y aura donc lieu de considérer régulière la signature électronique de Monsieur [C].

Par ailleurs elle soutient que sa créance n'est pas forclose et bien fondée.


La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a signifié à Monsieur [C] la déclaration d'appel suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, n'a pas constitué avocat.

La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a signifié à Monsieur [C] les conclusions suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 août 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026

Monsieur [C] n'a pas constitué avocat


1°) Sur la forclusion

Attendu qu'il résulte de l'article R.312-35 du code de la consommation que ' le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'articleL.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7. »

Attendu qu'il résulte de l'historique de compte versé au dossier que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a introduit l'instance dans les deux ans suivant le premier impayé non régularisé.

Qu'il s'en suit que son action n'est pas forclose

2°) Sur la demande en paiement de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE

Attendu que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE demande à la Cour de condamner Monsieur [C] au paiement de :

-la somme de 4.669,41 euros au titre de l'utilisation N° 256 222 03 rattachée à l'offre de crédit n° 256 222 02, avec intérêts au taux de 2.86% à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2022 ;

-la somme de 1.910,59 euros au titre de l'utilisation N° 256 222 04 rattachée à l'offre de crédit n° 256 222 02, avec intérêts au taux de 2.86% à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2022 ;

-la somme de 2.583,46 euros au titre de l'utilisation N° 256 222 09 rattachée à l'offre de crédit n° 256 222 02, avec intérêts au taux de 4.75% à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2022 ;

Qu'elle verse à l'appui de sa demande :

-l'offre de contrat de crédit renouvelable en date du 21 septembre 2018

- la fiche  expression des besoins du client

-la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs

-l'offre avenant de contrat de crédit renouvelable en date du 6 décembre 2018

- les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs

- la consultation du fichier des incidents de crédit pour les particuliers en date du 28 septembre 2018

- la consultation du fichier des incidents de crédit pour les particuliers en date du 27 novembre 2018

- la consultation du fichier des incidents de crédit pour les particuliers en date du 28 mai 2019

- la consultation du fichier des incidents de crédit pour les particuliers en date du 21 mai 2019

-le tableau d'amortissement

- la lettre en date du 29 août 2019 de renouvellement du contrat de crédit

- la confirmation d'opération concernant de l'utilisation N° 256 222 03

- la liste des mouvements avec soldes progressifs concernant l'utilisation N° 256 222 03 du 3 octobre 2018 au 31 mars 2022

- le relevé des échéances en retard concernant de l'utilisation N° 256 222 03

- le décompte de créance arrêté au 18 janvier 2022 concernant de l'utilisation N° 256 222 03

- la confirmation d'opération concernant de l'utilisation N° 256 222 04

- la liste des mouvements avec soldes progressifs concernant l'utilisation N° 256 222 03 du 26 décembre 2018 au 31 mars 2022

- le relevé des échéances en retard concernant de l'utilisation N° 256 222 04

- le décompte de créance arrêté au 18 janvier 2022 concernant de l'utilisation N° 256 222 04

- la confirmation d'opération concernant de l'utilisation N° 256 222 09

- la liste des mouvements avec soldes progressifs concernant l'utilisation N° 256 222 09 du 22 janvier 2020 au 31 mars 2022

- le relevé des échéances en retard concernant de l'utilisation N° 256 222 09

- le décompte de créance arrêté au 18 janvier 2022 concernant de l'utilisation N° 256 222 09

- les courriers de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE d'information préalable d'inscription au FICP en date des 26 avril 2019, 27 mai 2020 et 27 juin 2020

-les lettres de mises en demeure du 13 octobre 2020 adressées à Monsieur [C] avec accusé de réception

-la notification de résiliation des prêts adressée à Monsieur [C] avec accusé de réception en date du 18 janvier 2022.

- l'enveloppe de preuve service Protec&sign

Attendu que l'appelante justifie d'une signature électronique fiable en produisant l'enveloppe électronique en date du 21 septembre 2028

Qu'il y a lieu par conséquent de considérer comme régulière la signature de Monsieur [C]

Qu'il y a lieu dés lors d'infirmer le jugement déféré sur ce point

Attendu que parmi les pièces versées au débats par l'appelante ne figure pas la fiche de dialogue et d'information, rassemblant toutes les informations sur le crédit, y compris son coût total (TAEG) et sur laquelle l'emprunteur indique ses revenus et ses charges

Qu'elle ne produit pas plus des éléments d'identité de l'emprunteur, des fiches de paye, des factures ou encore des avis d'imposition

Qu'il convient de rappeler que lorsqu'un prêteur ne peut justifier d'avoir respecté ses obligations relatives à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, ce dernier est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge

Qu'il y a lieu, tenant ces éléments, d'ordonner la réouverture des débats afin d'enjoindre à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de produire la fiche de dialogue et d'information ainsi que les éléments de la solvabilité de Monsieur [C] et à défaut, de verser au débat un décompte des sommes dues expurgé des intérêts

Qu'il convient d'ordonner le sursis à statuer sur les autres demandes

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut, mixte, avant dire droit et par mise à disposition au greffe, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE au motif que cette dernière ne justifiait pas d'une signature électronique fiable

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE la réouverture des débats afin d'enjoindre à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de produire la fiche de dialogue et d'information ainsi que les éléments de la solvabilité de Monsieur [C] et à défaut, de verser au débat un décompte des sommes dues expurgé des intérêts

ORDONNE le sursis à statuer sur les autres demandes

RESERVE les dépens

RENVOIE les parties et la cause à l'audience du mercredi 28 octobre 2026 à 9h00 en salle 5 - Palais Monclar.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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