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CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 21/09519


Vérifier : CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 21/09519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
21/09519
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-3
Type
arret
Id
6a2cefb9cdc6046d47249bf2

Texte de la décision

22,163 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2026

N° 2026 / 97

Rôle N° RG 21/09519

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWJN

[K] [A]

C/

[R] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sandra JUSTON

- Me Romain TOESCA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 17 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01810.

APPELANT

Monsieur [K] [A]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [R] [E]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère rapporteure

Greffier lors des débats et du délibéré : Madame Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

'

Par acte du 6 avril 2018, M. [K] [A], exerçant à titre individuel sous le nom de «'ETS [A]'», une activité de rénovation de toiture et charpente, ravalement de façade et travaux de couverture, a assigné M. [R] [E] en paiement de factures impayées pour des travaux de rénovation à hauteur de la somme de 20'000 euros ainsi que de la somme de 5'000 euros en réparation d'un préjudice financier et 5'000 euros au titre des frais irrépétibles.

'

Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice'l'a débouté de ses demandes, débouté également M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par l'absence de garantie décennale, condamné l'entreprise Ets [K] [A] à verser à M. [E] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.

'

Par déclaration enregistrée au greffe le 25 juin 2021, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.

'

Selon des conclusions d'appelant n°2 notifiées par le RPVA le 22 février 2022, M. [A]'demande en substance à la cour (et indépendamment des demandes de « juger que ' » qui sont des moyens) de':

-'dire que son appel est recevable et bien fondé.

-'le confirmer en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 5'000 euros en réparation de son préjudice financier et l'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

-'condamner M. [E] à régler à l'Entreprise [A] les sommes suivantes':

- 20 000 euros correspondant aux factures impayées,

- 5 000 euros au titre de son préjudice financier du fait de l'impayé,

A titre subsidiaire,

- condamner M. [E] à régler à l'Entreprise [A] les sommes suivantes :

- 15 000 euros correspondant aux factures restées impayées et aux chèques pour lesquels il a été fait opposition de manière injustifiée et frauduleuse,

- 5 000 euros au titre du préjudice financier subi du fait dudit impayé,

En tout état de cause,

-'débouter M. [E] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes,

-'ordonner la main levée de l'opposition de M. [E] sur le chèque CRCAM n°'4647547, tiré sur le compte de ce dernier libellé à l'ordre de l'Entreprise [A], d'un montant de 10'000 euros, et de son opposition sur le chèque CRCAM n°'4647541, tiré sur le même compte libellé au même ordre, d'un montant de 5'000 euros,

-'ordonner la signification de la présente décision au Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, banque tirée, et à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, banque tireur,

-'condamner M. [E] à régler à l'Entreprise [A] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Sébastien Badie, avocat, qui déclare en avoir fait l'avance sans en avoir reçu provision.

'

Selon des conclusions notifiées par le RPVA le 22 novembre 2021, M. [E]'demande de'confirmer le jugement du 17 juin 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation sollicitée par M. [A] et de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa propre demande de condamnation, de condamner M. [A], en tant que le locateur d'ouvrage professionnel de la construction, à la somme de 8 008 euros au titre du défaut de couverture de la garantie décennale obligatoire et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Romain Toesca, avocat.

'

L'ordonnance de clôture date du 3 février 2023.

'

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.''

'

L'affaire a été retenue à l'audience du 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.'

'

'

MOTIFS':

'

Sur la demande de paiement des factures':

'

Le tribunal a débouté M. [A] aux motifs que les éléments qu'il versait aux débats afin de démontrer l'achèvement des travaux et leur réception tacite étaient insuffisants (remise de deux chèques de 10'000 et 5'000 euros ayant fait l'objet d'opposition, et prise de possession) et qu'il échouait à démontrer l'existence de sa créance, et qu'il ne démontrait pas davantage l'existence d'un préjudice financier.

'

M. [A] reproche au tribunal d'avoir tiré de l'absence de démonstration d'une réception tacite, qu'en l'absence d'achèvement des travaux, l'existence de sa créance n'était pas démontrée alors que le maître d'ouvrage lui a interdit l'accès au chantier ce qui a empêché qu'il soit procédé à la réception des travaux ainsi que de faire constater leur achèvement, que le maître d'ouvrage ne démontre pas l'existence d'inachèvement ou de désordres et qu'il a, au contraire, procédé au paiement d'acomptes, à la remise spontanée des chèques de 10 000 et 5000 euros et pris possession des travaux, ce dont il résulte une présomption de réception tacite.

Il ajoute que l'obligation de paiement et la réception des travaux sont des notions indépendantes, l'absence de réception n'excluant pas nécessairement l'obligation de paiement, en particulier en cas d'interdiction d'accès par le maître d'ouvrage.

Il soutient que l'obligation de paiement est démontrée par les devis signés par M. [E], par la réalisation des travaux et l'absence d'éléments probants quant à d'éventuels désordres ou inachèvement, par la production des factures correspondantes aux devis et par la remise des chèques de règlement dont il a ensuite été fait opposition frauduleusement.

'

M. [E] admet la régularisation de trois devis (n° 251016a4 le 18 octobre 2016 pour la rénovation des toiture et charpente moyennant le prix de 18 208 euros TTC, n° 140117a1 du 15 janvier 2017 pour le ravalement des façades moyennant le prix de 14 784 euros TTC et n° 110317a1 du 11 mars 2017 pour la dépose de l'évacuation de l'ancien plancher moyennant 8 809 euros TTC) mais il s'interroge sur certaines mentions manuscrites figurant sur les devis produits par l'appelant (il conteste le versement d'un acompte de 3 500 euros figurant sur le premier devis et sur le total des prix compte tenu de la mention manuscrite d'une remise de 1774 euros sur le deuxième et d'une autre remise de 3 880,90 euros sur le troisième), il conteste avoir accepté un devis au titre de travaux d'électricité, le versement de 19 146 euros d'acompte et ne pas avoir critiqué tant la réalité des prestations que leur conformité.

Il souligne le manque de cohérence entre les montants figurant sur les devis versés aux débats par l'appelant, les acomptes prétendument versés et ses factures.

Il explique que les factures de M. [A] font suite à un incident de paiement intervenu du fait de la mauvaise exécution des travaux par son sous-traitant, que les travaux étaient inachevés et mal exécutés. Il soutient que si l'objet du litige porte sur l'existence de la créance de l'appelant, la question de la réception des travaux est importante puisqu'elle permet de déterminer s'ils ont été réalisés, soit de démontrer l'exécution de l'obligation dont le paiement est réclamé et que l'impossibilité d'accéder au chantier ne peut avoir pour effet de renverser la charge de la preuve comme soutenu par l'appelant. Il ajoute qu'il n'a jamais empêché l'accès au chantier, que M. [A] n'a simplement pas sollicité de procéder à la réception des travaux, ce qui aurait pourtant permis de démontrer leur inachèvement et fait courir les garanties légales, qu'en s'abstenant de le faire ce dernier a manqué à son obligation de conseil. Il soutient également qu'a contrario l'absence de réception confirme son refus des travaux exécutés en l'état de désordres et inachèvement, qu'il n'a pas pris possession ce qui va à l'encontre d'une obligation de paiement.

'

Il résulte des devis signés avec la mention manuscrite «'bon pour accord'» de l'Ets [A] n°'251016a4 du 18 octobre 2016, n°'140117a1 du 15 janvier 2017 et n°'110317a1 du 11 mars 2017 que M. [E] a confié à M. [A] des travaux respectivement de rénovation de toiture et de charpente moyennant le prix de 18'208 euros TTC, de ravalement de façades par enduit projeté pour 14'784 euros TTC et de dépose et évacuation d'un ancien plancher de 56 m2 pour 8'809 euros TTC.

'

Les mentions manuscrites relatives au versement d'un acompte ainsi qu'à l'octroi de remises étant discutées, il n'en sera pas tenu compte en l'absence d'éléments probants les corroborant.

'

En revanche, ces devis ont fait l'objet de règlements par chèques de M. [E] n°'4647542 du 11 mai 2017 de 9'146 euros non-contesté, et de deux chèques n°'4647547 du 21 juin 2017 de 10'000 euros et n°'4647541 non-daté de 5'000 euros, contre lesquels M. [E] a fait opposition dans le courant du mois de juillet, soit concomitamment à l'apparition d'un différend entre les parties que révèlent':

-'un mail de M. [A] du 3 juillet 2017 faisant état d'une proposition de paiement de la somme de 10'000 euros, sur 13'500 euros dus, contre la réalisation de modifications et la délivrance de l'attestation de la garantie décennale et des factures,

-'un courrier de M. [E] du 8 août 2017 de mise en demeure de reprendre des malfaçons dans un délai de deux mois, à savoir des dégradations causées par un sous-traitant sur le circuit électrique et la plomberie, un défaut de planéité et d'étanchéité de la toiture, l'utilisation de matériaux inadaptés, le défaut de planéité et de peinture des façades, la défectuosité des gouttières, une isolation étanche sur un seul pan de toiture. Dans ce dernier courrier, M. [E] se plaint aussi de prestations facturées indûment et de modifications au devis initial. En revanche, il ne fait pas état d'inachèvement.

'

S'il n'est produit aucune autre pièce permettant de confirmer les désordres, ces éléments établissent l'existence de contrats d'entreprise portant sur la rénovation de toiture et charpente, le ravalement de façades et la dépose d'un plancher ancien.

'

Par ailleurs, l'opposition aux chèques de 10'000 et 5'000 euros ainsi que la mise en demeure de reprendre certains désordres excluent l'hypothèse d'une réception tacite des travaux.

'

En outre, la prise de possession alléguée n'est pas prouvée, de sorte qu'il n'est pas possible de retenir l'existence d'une réception tacite, en dépit des allégations de M. [A] à ce sujet.

'

'

Pour autant, et contrairement à l'argumentation de M. [E] qui soutient qu'en l'absence de réception, il n'y a pas d'achèvement des travaux et donc pas d'obligation de payer, dès lors que des travaux ont été réalisés, l'obligation de payer est établie.

'

Des éléments versés aux débats par M. [A] - sur lequel pèse la charge de fournir les éléments permettant de fixer le montant de sa créance, notamment en fonction de la qualité du travail fourni - il résulte des incohérences dans les factures émises dans le courant du mois d'avril 2017': deux factures n°10343 du 18 avril 2017 relatives aux travaux de rénovation de toiture et charpentes ne mentionnent pas les mêmes montants d'acompte et de solde dû'; une somme de 13'500 euros est mentionnée dans le mail du 3 juillet 2017 comme étant ce qui serait dû, mais ne correspond pas aux factures'; M. [E] conteste avoir confié à M. [A] les travaux d'électricité et de plomberie correspondant à la facture n°'10343 tandis qu'aucun devis signé n'est produit concernant ces lots.

'

Réciproquement, M. [E] ne démontre pas que les désordres allégués dans son courrier de mise en demeure sont d'une importance telle qu'ils l'exonèrent du paiement du prix des travaux réalisés, étant observé qu'il vise dans son courrier un procès-verbal de constat d'huissier qu'il ne verse pas aux débats.

'

Il en résulte que seuls les chèques de 10'000 et 5'000 euros remis en paiement des travaux permettent de fixer la créance de M. [A] à hauteur de ces montants, ce qui ramène le prix total des prestations exécutées par M. [A] à la somme de 24'146 euros TTC, en tenant compte du chèque de 9'146 euros sur lequel il n'a pas été fait opposition, soit un peu plus de la moitié du montant cumulé (41'801 euros TTC) des 3 devis signés par M. [E].

'

Ainsi, l'opposition faite aux chèques par M. [E] ne permet pas de les disqualifier pour l'estimation de sa dette dès lors qu'elle a été faite en dehors des motifs légaux définis à l'article L 131-35 du code monétaire et financier, ce qui lui confère un caractère frauduleux, et compte tenu également de l'absence d'éléments corroborant l'existence et l'importance des désordres allégués.

'

C'est donc à tort que le tribunal a débouté M. [A] de sa demande en paiement de la somme de 20'000 euros aux motifs qu'en l'absence de réception tacite ou expresse, l'existence de sa créance n'était pas démontrée par l'achèvement des travaux.

'

En conséquence, le jugement critiqué sera infirmé, et M. [E] condamné à payer la somme de 15'000 euros, qui correspond aux chèques de règlement dont il'a frauduleusement fait opposition.

'

Cette somme devra être payée à M. [A] exerçant son activité à titre individuel sans être inscrit au registre du commerce et des sociétés et disposant seulement d'un numéro SIRET, l'établissement [A] n'ayant pas la personnalité morale.

'

La demande de mainlevée de l'opposition aux chèques et de signification de la décision au Crédit Agricole Provence Côte d'Azur et à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes sera rejetée. Outre qu'elle est nouvelle en cause d'appel, elle est sans objet du fait de la condamnation de M. [E] au paiement des sommes dues à M. [A].

'

'

Sur la demande de dommages et intérêts de M [A] au titre de son préjudice financier':

'

M. [A] soutient que l'attitude de M. [E] lui a causé un préjudice financier, l'impayé représentant environ 85 % de son chiffre d'affaires de 2017.

'

En premier lieu, il est établi que M. [A] a été autorisé par le Conseil d'Etat à changer le nom de [F] en [A] par un décret en date du 18 décembre 2014.

'

C'est donc à tort que le tribunal l'a débouté de sa demande au motif que ses avis d'imposition de 2016 et de 2017 n'étaient pas établis à son nom.

'

En outre, ces éléments corroborent la faiblesse des revenus retirés de son activité d'auto-entrepreneur et l'importance corrélative du préjudice subi du fait de l'opposition frauduleuse sur les chèques émis à son bénéfice, pour un montant total de 15'000 euros.

'

Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il déboute l'entreprise [A] de sa demande et M. [E] sera condamné à indemniser M. [A] à hauteur de la somme de 1'500 euros, correspondant à 10 % des chèques ayant reçus opposition.'

'

'

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [E]':

'

M. [E] sollicite la somme de 24'561 euros de dommages et intérêts pour défaut de souscription d'une assurance de responsabilité décennale obligatoire.

'

Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que s'il est établi que M. [A] a manqué à son obligation de souscrire cette assurance, la réparation du préjudice en résultant ne peut être forfaitaire et qu'il n'y a pas d'éléments permettant d'en déterminer le montant dans la mesure où rien ne permet de déterminer à combien s'élèveraient la réparation et la remise en état des dégâts et des malfaçons dans le cas où des travaux de reprise seraient nécessaires et que l'assureur refuserait sa garantie.

'

M. [E] reproche au tribunal de l'avoir débouté de cette demande indemnitaire alors qu'il constate les manquements de M. [A] à ses obligations contractuelles, l'absence de réception et l'absence de démonstration de la souscription d'une assurance de responsabilité décennale valide à la date d'ouverture des travaux.

Il fait valoir que M. [A] prétend opportunément que les travaux ont débuté en juin 2017 afin de justifier l'existence d'une garantie mais que les devis ont été régularisés les 18 octobre 2016, 15 janvier 2017 et 11 mars 2017, et les factures émises les 15 et 18 avril 2017, qu'en outre certains travaux exécutés n'entrent pas dans le cadre des activités déclarées à l'assureur.

Il prétend subir un préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'une couverture décennale, pourtant obligatoire, dont le quantum correspond au devis de M. [A] pour la dépose et la repose du plancher, prestation non-couverte par son assurance, et pour la réfection de la charpente, seul ouvrage réalisé imparfaitement, avant la date d'ouverture du chantier indiquée à l'assureur.

'

Conformément aux dispositions de l'article L 241-1 du code des assurances, le constructeur est tenu de souscrire une assurance de responsabilité décennale. A défaut, il s'expose à une sanction pénale et à une sanction civile sous la forme d'une condamnation à des dommages et intérêts nécessaires à réparer le préjudice subi.

'

Le défaut d'assurance des constructeurs est constitutif d'une faute civile engageant leur responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage et l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par les entrepreneurs prive dès l'ouverture du chantier les maîtres d'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres, ce qui constitue un préjudice certain.

'

En l'espèce, l'attestation d'assurance décennale versée aux débats par M. [A] est valable pour la période du 19 avril 2017 au 18 avril 2018 pour les activités de couverture, bardage, zinguerie, charpente, travaux d'étanchéité de toiture terrasses ou inclinées de techniques courantes, enduites extérieurs, ravalement, peinture et maçonnerie, béton armé.

'

Si la date de début des travaux n'est pas déterminée, les devis acceptés par M. [E] étaient antérieurs à la période de validité de l'attestation.

'

En outre, les travaux de rénovation de plancher du devis n°'110317a1 ne figurent pas dans le cadre des activités déclarées, ce qui correspond à une situation de non-assurance.

'

Le défaut de souscription de l'assurance de responsabilité obligatoire est donc établi et constitue, pour le maître d'ouvrage, un préjudice certain résidant dans la non couverture d'événements aléatoires susceptibles de se produire pendant la période de garantie.

'

En l'absence de réalisation du risque, le préjudice de M. [E] sera indemnisé qu'en tant que perte de chance et la cour estime qu'il sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 2'400 euros correspondant à 10 % du coût des prestations exécutées.

'

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande indemnitaire et M. [A] condamné à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts.

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'

Sur les autres demandes':

'

Les demandes de M. [A] étant accueillies, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné aux frais irrépétibles et aux dépens.

'

M. [E], qui succombe pour l'essentiel à l'appel principal, sera condamné à payer à M. [A] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

'

Il convient d'accorder à Maître [V] [X] un droit de recouvrement pour les dépens dont il a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

'

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PAR CES MOTIFS :

'''''''''''

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, mis à la disposition des parties au greffe le 12 juin 2026, et après en avoir délibéré conformément à la loi,'

'

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice prononcé le 17 juin 2021 en toutes ses dispositions';

'

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

'

Condamne M. [R] [E] à payer à M. [K] [A] les sommes suivantes':

-'15 000 euros au titre de l'arriéré de factures,

-'1'500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier';

'

Condamne réciproquement M. [K] [A] à payer à M. [R] [E] la somme de 2'400 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de souscription d'une assurance de responsabilité décennale';

'

Condamne M. [R] [E] à payer à M. [K] [A] une indemnité de'3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'

Condamne M. [R] [E] à supporter les dépens de première instance et ceux d'appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Stéphane Badie, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, qui en ont fait la demande.

'

Signé par Madame Marianne FEBVRE, présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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