CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 21/09182
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2026
N° 2026 / 95
N° RG 21/09182
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVGH
S.A. AVANSSUR
C/
[B] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- Me Alexandra
BOUCLON-LUCAS
- Me Loïc
BALDIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 17 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02428.
APPELANTE
S.A. AVANSSUR
sise [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Loïc BALDIN, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Priscilla BOSIO et greffière lors du délibéré : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 prorogé au 12 juin 2026.
ARRÊT
Le 31 mars 2019, M. [B] [H] a été victime du vol de son véhicule Mercedes type classe GLC.
Il a déposé plainte le même jour et déclaré le sinistre auprès de la société Avanssur, son assureur.
M. [H] s'est vu opposer une déchéance du droit à indemnisation aux motifs qu'il ne justifiait pas de l'origine licite des fonds et que le paiement du véhicule l'aurait été au mépris des dispositions du code monétaire et financier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2019, M. [H] a apporté les précisions sollicitées par la société Avanssur, sans obtenir de réponse positive.
Par acte du 5 juin 2020, ce dernier a assigné la société Avanssur devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir dire la garantie mobilisable et condamner son assureur à lui payer une somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts et 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a':
-'dit que la société Avanssur doit mobiliser sa garantie et procéder à l'indemnisation du sinistre dont a été victime M. [B] [H] ;
-'débouté M. [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
-'dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire';
-'condamné la société Avanssur à payer à M. [B] [H] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens, distraits au profit de Maître Oulmi.
La société Avanssur a relevé appel de cette décision le 21 juin 2021.
Vu les dernières conclusions de la société Avanssur, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
-'réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 17 mai 2021 en ce qu'il a dit que la société Avanssur doit mobiliser sa garantie et procéder à l'indemnisation du sinistre dont a été victime M. [B] [H], l'a condamnée à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Oulmi,
-'dire et juger opposable et bien fondée l'exception de garantie soutenue par la société Avanssur,
-'dire et juger opposable et bien fondée la déchéance de tout droit à indemnisation de M. [B] [H],
-'débouter M. [B] [H] de sa demande tendant à la réformation du jugement déféré l'ayant débouté de sa demande de condamnation de la société « Axa » à lui régler la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts,
-'débouter M. [B] [H] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-'condamner M. [B] [H] à payer à la société Avanssur la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [B] [H], notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
-'confirmer le jugement du 17 mai 2021 en ce qu'il a :
-'dit que la société Avanssur doit mobiliser sa garantie et procéder à l'indemnisation du sinistre dont a été victime M. [B] [H],
-'condamné la société Avanssur à payer à M. [B] [H] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens distraits au profit de Maître Nordine Oulmi,
-'dire et juger les conditions générales inopposables à M. [B] [H],
-'ordonner à la société Avanssur de mobiliser sa garantie et de procéder à l'indemnisation du sinistre dont est victime M. [B] [H],
-'réformer le jugement du 17 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts et condamner la société Avanssur à lui payer la somme de 3000 euros,
-'condamner la société Avanssur à payer à M. [B] [H] la somme de 3500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Nordine Oulmi.
L'ordonnance de clôture est en date du 10 février 2026.
A l'audience du 20 mars 2026 les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 12 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
La société Avassur oppose une non garantie faisant valoir que M. [H] ne rapporte pas la preuve, conformément à l'article 8 des conditions générales de la police souscrite, de l'origine licite des espèces remises en paiement du prix du véhicule déclaré volé.
L'article 8 mentionne dans le chapitre': « les exclusions communes à toutes les garanties : nous ne garantissons jamais (') le vol ou les dommages subis par le véhicule lorsque le véhicule est acquis ou détenu par le souscripteur ou par le propriétaire en infraction à une disposition française ou étrangère pénalement sanctionnée ou lorsque son prix a été réglé en tout ou partie avec des valeurs résultant directement ou non d'un crime ou d'un délit. Il appartient à l'assuré d'apporter la preuve de l'origine licite des espèces remises en paiement du prix du véhicule. Faute de la rapporter, il est déchu de tout droit à indemnisation du véhicule ».
M. [H] soutient que les conditions générales produites par son assureur ne lui sont opposables faute d'avoir été portées à sa connaissance lors de la souscription du contrat.
Il résulte de l'article L'122-2 du code des assurances, qu'une clause figurant dans les conditions générales doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de la souscription du contrat d'assurance ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. La preuve d'une telle opposabilité incombant à l'assureur.
En l'espèce, les conditions particulières de la police souscrite et signées par M. [H] le 18 octobre 2018, porte cette mention': « je reconnais expressément': avoir reçu et pris connaissance, avant la souscription de mon contrat, des conditions générales en vigueur et du document d'information sur le produit d'assurance auto communiqués par Direct Assurance ».
Ces conditions particulières ne comportent ni la date ni les références précises des conditions générales qui seraient applicables au contrat de M. [H]. Dès lors, l'assureur, sur qui repose la charge de la preuve, ne fournit pas les éléments d'identification suffisants pour démontrer que ce sont bien les conditions générales produites au débat (qui ne comportent également aucune date ni référence) ayant été portées à la connaissance de l'assuré.
En conséquence, la clause figurant à l'article 8 des conditions générales produites par l'assureur, est inopposable à l'assuré.
L'inopposabilité de la clause étant constatée, les moyens relatifs à son applicabilité sont sans objet.
La société Avanssur sera en conséquence condamnée à garantir M. [H] des dommages liés au sinistre survenu le 31 mars 2019 et la décision déférée confirmée sur ce point.
M. [H] qui ne produit aucun élément probant attestant du préjudice invoqué sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Partie perdante, la société Avanssur sera condamnée aux dépens et à payer à M. [H] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe le 12 juin 2026,
Confirme le jugement en date du 17 mai 2021';
Y ajoutant,
Condamne la société Avanssur à payer à M. [B] [H] une somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Avanssur aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de Maître Nordine Oulmi qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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