CA Aix Provence, 12 juin 2026, RG 21/09016
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2026
N° 2026 / 94
N° RG 21/09016
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUWM
S.A.R.L. NJMH ARCHITECTES
S.A.R.L. ONR INGENIERIE
C/
[N] [Y]
[V] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- Me Laetitia
RAVIER
- Me Frédéric
BOUHABEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 25 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06184.
APPELANTES
S.A.R.L. NJMH ARCHITECTES
sise [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Laetitia RAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ONR INGENIERIE
sise [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Laetitia RAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [N] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jahed MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jahed MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Priscilla BOSIO, greffière lors du déliéré : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 prorogé au 12 juin 2026.
ARRÊT
M. [B] [E] exerce la profession d'architecte au sein de la société NJMH Architectes.
La société ONR Ingénierie, exerce quant à elle, l'activité de contractant général et maître d''uvre.
Afin d'obtenir un chiffrage pour la création un centre de kinésithérapie à [Localité 1], [Adresse 5], M. [N] [Y] et M. [V] [P] se sont rapprochés de M. [Z] [Q] (société ONR Ingénierie) au cours du mois de janvier 2017 et par la suite de M. [B] [E] (société NJMH Architectes).
Puis, par courrier du 7 juin 2017, les consorts [S] ont notifié à M. [Q] leur refus de poursuivre le projet.
Le 9 juin 2017, la société NJMH Architectes leur a alors adressé une facture d'un montant de 12 000 euros TTC suivie d'une mise en demeure de payer, le 26 juin 2017.
Par actes des 24 et 31 mai 2018, les sociétés NJMH Architectes et ONR Ingénierie ont assigné Messieurs [Y] et [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille en paiement de cette facture.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
-'déclaré la société ONR Ingénierie recevable ;
-'débouté la société NJMH Architectes de sa demande en paiement à l'égard de M. [N] [Y] et M. [V] [P] au titre de sa facture du 9 juin 2017 ;
-'débouté la société NJMH Architectes et la société ONR Ingénierie de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-'condamné in solidum la société NJMH Architectes et la société ONR Ingénierie à payer à M. [N] [Y] et M. [V] [P] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-'ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
-'condamné in solidum la société NJMH Architectes et la société ONR Ingénierie aux dépens ;
-'dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Les sociétés NJMH Architectes et ONR Ingénierie ont relevé appel de cette décision le 17 juin 2021.
Vu les dernières conclusions des sociétés NJMH Architectes et ONR Ingénierie, notifiées par voie électronique le 2 août 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
-'réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 mars 2021, en ce qu'il a débouté la société NJMH Architectes et la société ONR Ingénierie de leurs demandes à l'égard de M. [N] [Y] et M. [V] [P] et les a condamnées à leur payer une indemnité pour frais irrépétibles d'un montant de 1'500 euros et les dépens,
Et, statuant à nouveau,
-'confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille de 25 mars 2021, en ce qu'il a déclaré la demande de la société ONR Ingénierie recevable,
-'condamner in solidum M. [N] [Y] et M. [V] [P] à payer à la société NJMH Architectes la somme de 12 000 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, à charge pour la société NJMH Architectes de rétrocéder la part de rémunération qui revient à la société ONR Ingénierie,
-'condamner in solidum, M. [N] [Y] et M. [V] [P], à payer à la société NJMH Architectes et la société ONR Ingénierie, la somme de 5'000 euros au titre du préjudice subi du fait de leur résistance abusive,
-'condamner in solidum, M. [N] [Y] et M. [V] [P] à payer à la société NJMH Architectes et la société ONR Ingénierie la somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de M. [N] [Y] et M. [V] [P] notifiées par voie électronique le 6 février 2026, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
-'infirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a dit que l'action de la société ONR Ingénierie était recevable et qu'elle avait qualité pour agir avec la société NJMH Architectes,
-'confirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 en ce qu'il a rejeté intégralement les demandes de la société NJMH Architectes et la société ONR Ingénierie et en ce qu'il les a condamnées à payer à M. [N] [Y] et M. [V] [P] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau, à titre principal :
-'rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société NJMH Architectes et la société ONR Ingénierie,
A titre subsidiaire, si la cour venait à constater qu'un contrat existe entre d'une part, la société NJMH Architectes et la société ONR Ingénierie, et d'autre part, M. [N] [Y] et M. [V] [P],
-'dire et juger que la société NJMH Architectes et la société ONR Ingénierie ont commis une faute en procédant à des chiffrages excédant largement le budget de M. [N] [Y] et M. [V] [P] et rendant leur travail inutile et inutilisable,
-'dire et juger que la conséquence de cette faute est l'absence de rémunération,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à constater qu'un contrat existe entre d'une part, la société NJMH Architectes et la société ONR Ingénierie, et d'autre part, M. [N] [Y] et M. [V] [P], et, que la société NJMH Architectes et la société ONR Ingénierie n'ont commis aucune faute,
-'réduire le montant réclamé par la société NJMH Architectes à la somme de 2400 euros TTC,
-'rejeter toute autre demande, fin et conclusion,
En tout état de cause :
-'condamner in solidum la société NJMH Architectes et la société ONR Ingénierie à payer à chacun de M. [N] [Y] et M. [V] [P] une somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture en date du 10 février 2016.
A l'audience du 20 mars 2026 les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 12 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur la qualité à agir de la société ONR'Ingénierie :
Les consorts [Y] - [P] soulèvent l'irrecevabilité de la demande formée par la société ONR Ingénierie faisant valoir que la facture dont il est demandé paiement est établie au nom de M. [E], exerçant au sein de la société NJMH, qui seul dispose de la qualité d'architecte.
Il résulte des pièces du dossier que la société ONR Ingénierie est en relation avec la société NJHM Architectes par le biais de contrats de sous-traitance d'assistance à maîtrise d''uvre pour lesquels elle perçoit des rétrocessions d'honoraires. En l'espèce, la société ONR Ingénierie a été l'interlocuteur des consorts [Y] - [P] et la société NJHM Architectes ne conteste pas devoir la rémunérer pour le travail engagé après règlement de la facture de 12 000 euros TTC émise à son nom.
La société ONR Ingénierie a donc qualité à agir à l'encontre des consorts [Y] - [P] aux fins de voir régler le montant de ses prestations.
- Sur la demande en paiement':
La société NJMH Architectes fait valoir qu'un contrat de maîtrise d''uvre non écrit a été conclu avec les consorts [Y] - [P] ; qu'elle a de ce fait établi six versions du projet du cabinet de kinésithérapie ; qu'elles ont fait l'objet de nombreux échanges et rendez-vous avec les intéressés qui ont marqué leur accord sur le projet soumis. Ces diligences ont donné lieu à l'émission, le 9 juin 2017, d'une note d'honoraires d'un montant de 12 000 euros TTC dont il est demandé paiement.
Les consorts [Y] - [P] soutiennent qu'aucun contrat écrit n'a été établi avec la société NJMH Architectes et qu'il n'a été confié à M. [H] (société ONR Ingenierie) qu'une mission de chiffrage du projet à destination des banques aux fins d'obtenir un crédit ; qu'ils n'ont pas commandé l'établissement de plans et/ou l'élaboration d'un dossier de permis de construire.
Le contrat de maîtrise d''uvre est une convention normalement écrite, synallagmatique, par lequel
le maître d''uvre s'oblige à diverses prestations pouvant varier, envers le maître d'ouvrage contre rémunération. La mission peut être orale et gratuite, mais c'est à celui qui l'invoque de le démontrer. Elle ne se présume pas.
Il appartient donc à la société NJHM Architectes d'établir l'existence d'un tel contrat, même verbal, de maîtrise d''uvre.
Les parties produisent':
- un mail adressé le 3 février 2017 par la société NJHM Architectes à M. [L]': « ci joint version V4 de votre projet prenant en compte les modifications demandées ». Ce mail est accompagné de diverses esquisses.
- un mail en réponse du 4 février 2017 de M. [L]': «'pouvez-vous nous chiffrer ce projet »
- un mail adressé par M. [P] le 16 février 2017 à M. [H] (ONR Ingénierie)': «'je viens vers vous pour avoir des infos sur l'avancement du chiffrage du projet de balnéo'' Pourriez-vous m'indiquer quels seraient vos tarifs en fonctions des différentes missions dépôt-obtention / dep-ob+suivi des travaux ».
- un mail en réponse de M. [H] (ONR Ingénierie) qui après avoir donné les divers tarifs des missions dépôt permis de construire et suivi travaux, indique': «' nous pouvons vous proposer une mission unique de dépôt de PC (') il serait souhaitable de nous donner votre position rapidement car pour avancer nous avons effectué un travail qui va au-delà de cette simple tache': plans d'exécution électricité, de plomberie (') afin de vous proposer (') un devis et détail estimatif très précis et proche de la réalité de la réalisation ».
- un mail du 17 février 2017 adressé par M. [P] à M. [H]': «'vos honoraires étaient un sujet que nous (n')avions pas forcément abordé et qu'il fallait que j'éclaircisse ça ne change rien pour l'instant entre nous. Nous avons toujours besoin de votre estimation afin d'avancer dans notre projet'».
- un mail du 13 mars 2017'adressé par la société NJHM Architectes aux consorts [Y] - [P]': «'voici le projet version 6 diminué de 90 m². Si celui-ci vous convient je passe au chiffrage ». A ce mail sont joints diverses esquisses ainsi qu'un « devis » établi par la société ONR Ingénierie chiffrant le projet total à la somme de 563 866,67 euros TTC en ce compris une maîtrise d''uvre complète à hauteur de 7 % de la somme HT.
- un mail du 16 mars 2017 de M. [H]': « si le projet général vous convient à quelques détails près je rechiffre pour voir si nous sommes dans votre budget et si c'est le cas nous passons à la phase dépôt de PC ».
- un mail du 13 avril 2017 de M. [H] (ONR) adressé aux consorts [Y] - [P]': « vous avez pu avancer sur vos réflexions et rendez-vous avec les banques'' L'estimation que nous vous avons donnée était bien entendu modulable » demande réitérée le 7 juin 2017.
- la réponse de M. [L] du 7 juin 2017': «'notre projet est toujours en cours de validation auprès des organismes de financement (') sachez que si vous souhaitiez être rémunéré pour le travail fourni il fallait nous prévenir avant de faire les plans, nous proposer un devis (') même si nous avons un accord positif des banques nous ne travaillerons pas avec vous ».
Il résulte de ces divers mails que les consorts [L] - [P] ont saisi M. [H] (société ONR Ingénierie) aux fins de voir chiffrer leur projet consistant en la création d'un centre de kinésithérapie.
Cependant, aucun élément ne démontre qu'à ce stade un contrat de maîtrise d''uvre a été conclu avec la société NJHM Architectes alors qu'aucune rémunération précise n'avait été convenue entre les parties ni précisé l'étendue de la mission éventuellement confiée ; que le principal interlocuteur des consorts [L] - [P] n'a pas la qualité d'architecte et que ces derniers n'ont demandé à la société ONR Ingénierie que par mail du 16 février 2017 le coût de son intervention et celle de la société NJHM Architectes.
Ainsi comme le retient à juste titre le premier juge, les consorts [L] - [P], non professionnels, pouvaient penser que jusqu'au stade dépôt de permis de construire le travail réalisé pour le chiffrage du projet était effectué sans contrepartie financière. De plus, il ne peut être retenu que le travail élaboré par les sociétés NJHM Architectes et ONR Ingénierie était arrivé à la phase dépôt de permis de construire alors que les consorts [L] - [P] n'avaient pas donné leur accord au projet soumis qui dépassait le budget convenu à la base et étaient toujours en attente des réponses des établissements bancaires contactés.
L'existence d'un contrat de maîtrise d''uvre oral n'est donc pas démontrée et en conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
Parties perdantes les sociétés NJHM Architectes et ONR Ingénierie seront condamnées aux dépens et à payer à M. [N] [Y] et M. [V] [P] une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe le 12 juin 2026 ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement en date du 25 mars 2021 ;
y ajoutant,
Condamne in solidum la société NJMH Architectes et la société ONR Ingénierie à payer à M. [N] [Y] et M. [V] [P], ensemble, une somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société NJMH Architectes et la société ONR Ingénierie aux entiers dépens de l'instance.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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