T. com. 0702, 21 avr. 2026, n° 2025003006
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Texte de la décision
Tribunal de commerce d'Aubenas Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 21/04/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003006
Demandeur(s):
M [N] [W]
12, allée de Provence
26140 Saint-Rambert-d'Albon
Représentant(s) :
Maître [A] [B]/Barreau de Lyon
Maître Julien AUDIGIER/Barreau de l'Ardèche
Défendeur(s) :
APROTECT (SAS)
410, Route Départementale 86
07340 Andance
M [L] [Z]
5, rue Penn Ar C'Hleuio
22560 Pleumeur-Bodou
Représentant(s) :
Non-comparant
Maître [X] [Y]/Barreau de Lyon
Maître [G] [Q]/ARDECHE
Président :
Angel GOMEZ
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Débats à l'audience publique du 20/01/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC
Exposé du litige,
La société APROTECT, constituée en 2016 par Monsieur [Z] [L] et Monsieur [W] [N], chacun détenteur de 50 % des actions, exerce une activité de fabrication d'éléments en matière plastique pour la construction et la protection de chantiers, notamment des bâches rétractables. Monsieur [L] exerce les fonctions de président, chargé des finances et de la stratégie, tandis que Monsieur [N] occupe le poste de directeur général, chargé de la gestion opérationnelle.
Courant 2022, les associés ont envisagé la cession de la société au groupe VINCI, dont les résultats au 30 octobre 2022 étaient satisfaisants. Toutefois, Monsieur [N] a refusé de finaliser cette opération, puis a proposé à Monsieur [L] un rachat de ses parts à un prix inférieur, proposition rejetée par ce dernier.
En décembre 2023, Monsieur [N] a mis en demeure Monsieur [L] de convoquer l'assemblée générale des associés afin de soumettre au vote la réduction de sa rémunération à 1 500 euros bruts par an à compter du 1er mars 2023, au motif que Monsieur [L] se serait désintéressé de la gestion depuis février 2023.
Par courrier du 5 décembre 2023, Monsieur [N] a invoqué l'article 24 des statuts pour exiger cette convocation. Monsieur [L] a fixé une assemblée générale ordinaire initialement au 9 janvier 2024, reportée au 18 janvier 2024 à la demande de Monsieur [N].
Le 16 janvier 2024, Monsieur [N] a saisi le juge des référés afin que soit désigné un commissaire de justice chargé d'assister à l'assemblée générale du 18 janvier 2024, craignant un blocage. Lors de cette assemblée, Monsieur [L] a voté contre la réduction de sa rémunération. Des discussions ont été amorcées sur la sortie de Monsieur [L] du capital, sans aboutir.
En décembre 2024, Monsieur [N] a décidé de cesser les versements de la rémunération de Monsieur [L], considérant celle-ci indue. Par exploit du 3 juin 2025, Monsieur [N] a saisi à nouveau le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale et de voter en lieu et place de Monsieur [L] sur la question de sa rémunération, ainsi que la condamnation de ce dernier aux frais de la procédure et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, M. [W] [N] demande au tribunal :
De désigner un mandataire ad hoc afin de :
Convoquer l'assembléegénérale des associés avant le mois de septembre 2025, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant : « rémunération du président »,
Représenter et voter en lieu et place de Monsieur [Z] [L] lors de cette assemblée générale, ayant pour objet la fixation de la rémunération du président dans le sens que commande l'intérêt social,
De dire et juger que les frais et honoraires du mandataire ad hoc pour l'exercice de sa mission seront à la charge exclusive de Monsieur [Z] [L],
De condamner Monsieur [Z] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
De condamner Monsieur [Z] [L] aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, M. [Z] [L] demande au tribunal :
De déclarer le tribunal incompétent sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc, ou à titre subsidiaire, de le débouter de l'intégralité de ses demandes,
De condamner Monsieur [W] [N] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
De condamner Monsieur [W] [N] aux dépens de l'instance.
L'affaire, appelée à l'audience publique du 18 novembre 2025, a été évoquée à l'audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré à la date de ce jour.
Sur ce, nous, juge des référés,
M. [W] [N] fonde sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc sur l'article 873 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, décider de mesures conservatoires ou de remise en état en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
L'article 873, alinéa 2 précise aussi que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de ces dispositions que, saisisur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés ne statue pas sur le fond du droit mais peut, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, dans la limite de ce qui est nécessaire et proportionné.
Il en résulte également que la désignation d'un mandataire ad hoc sur ce fondement suppose, en toute hypothèse, la caractérisation soit d'un dommage imminent, soit d'un trouble manifestement illicite ; qu'à défaut de l'une ou l'autre de ces conditions, il n'y a pas lieu à référé.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent
Monsieur [W] [N] invoque l'article 24 des statuts de la société APROTECT, prévoyant que les assemblées générales peuvent être convoquées par un mandataire ad hoc désigné judiciairement à la demande d'un associé détenant au moins 5 % du capital.
Il justifie sa demande au fondement de l'article 873 du code de procédure civile, en raison d'un trouble manifestement illicite constitué par le refus de Monsieur [Z] [L] de réduire sa rémunération alors qu'il se serait désintéressé de ses fonctions depuis février 2023, et d'un dommage imminent lié à la perte de trésorerie de la société.
Il produit des éléments attestant de l'absence de connexion de Monsieur [L] au serveur de la société depuis août 2023.
Monsieur [Z] [L] conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent. Il affirme avoir continué à exercer ses fonctions de président jusqu'en septembre 2025, notamment par des échanges avec des clients et le cabinet comptable. Il dénonce un conflit interne sans blocage de la société, et rappelle que la rémunération a été approuvée par les assemblées générales.
Il reproche par ailleurs à Monsieur [W] [N] de gérer la société de manière douteuse et de l'avoir évincé de la direction générale de l'entreprise. Il ajoute que les difficultés financières de la société proviennent d'une mauvaise gestion des relances clients menant à des retards de paiement importants, et souligne que le chiffre d'affaires de la société a augmenté entre 2024 et 2025.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d'une règle de droit ou d'une situation légalement protégée.
En l'espèce, Monsieur [W] [N] considère que le versement de la rémunération de Monsieur [Z] [L] constitue un trouble manifestement illicite et caractérise un dommage imminent.
S'agissant du trouble manifestement illicite, Il apparait que la rémunération de Monsieur [Z] [L] a été fixée par les associés, des assemblées générales étant régulièrement tenues, et ne faisait aucunement débat avant la dégradation des relations entre Monsieur [Z] [L] et Monsieur [W] [N], née, visiblement, d'un désaccord entre les deux parties sur la cession de la société APROTECT à la société VINCI.
La seule circonstance que M. [N] estime désormais cette rémunération inadaptée au regard de l'implication de M. [L] dans la gestion ne suffit pas, en l'absence de décision sociale irrégulière ou de violation caractérisée des statuts ou de la loi, à caractériser une atteinte évidente à une règle de droit de nature à constituer un trouble manifestement illicite.
Il s'agit, en réalité, d'un désaccord entre associés sur l'opportunité du maintien de la rémunération
d'un dirigeant, débat qui relève du fond du litige et de la gouvernance de la société, et non du contrôle restreint du juge des référés sur l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du code de procédure civile.
S'agissant du dommage imminent, celui-ci s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Monsieur [W] [N] indique que le versement des rémunérations de Monsieur [Z] [L] fait courir un risque pour la trésorerie de la société APROTECT.
Cependant, il ne fournit aucune pièce permettant de prouver une dégradation de la trésorerie et encore moins d'élément prouvant qu'une telle dégradation serait liée au versement de la rémunération de Monsieur [Z] [L].
Le seul élément financier dont dispose le tribunal est le compte de résultat 2023/2024 et une évolution positive du chiffre d'affaires pour l'exercice 2024/2025. Il n'est donc en aucun cas démontré que le versement de la rémunération de Monsieur [Z] [L] constitue un dommage imminent pour la société APROTECT.
En l'absence de tout élément chiffré relatif à la trésorerie, aux flux de trésorerie ou à l'incapacité de la société à faire face à ses engagements à court terme, le risque allégué demeure hypothétique et ne revêt pas le degré de certitude exigé pour caractériser un dommage imminent au sens de l'article 873 du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que ni un trouble manifestement illicite, ni un dommage imminent n'étant caractérisés, les conditions d'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
La situation soumise au juge des référés apparaît ainsi comme l'expression d'un conflit entre associés sur l'opportunité et le niveau de la rémunération du président, ainsi que sur la gouvernance de la société, conflit qui relève de la compétence du juge du fond, éventuellement sai si d'actions en responsabilité, en révocation de dirigeant ou en dissolution pour mésentente paralysante, et non du juge des référés.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Monsieur [Z] [L]. À ce titre Monsieur [W] [N] sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros.
Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Nous, Angel GOMEZ, juge en charge des référés du tribunal de commerce d'Aubenas, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constatons que l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée,
Disons n'y avoir lieu à référé sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile,
Déboutons en conséquence Monsieur [W] [N] de l'intégralité de ses demandes,
Condamnons Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [Z] [L], la somme 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [W] [N] aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés en entête.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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