T. com. 0702, 28 avr. 2026, n° 2025004374
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Texte de la décision
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/04/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004374
Débiteur(s): S.A.R.L. "LES ARGONAUTES" (SARL) [Adresse 1]
Représentant(s) : M. GARROS Gilles, comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Louis MAZET Juges : Monsieur Stéphane CAYREYRE Madame Cécile GRUAT
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par : Madame Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l'audience de chambre du conseil du 10/03/2026
Suivant jugement du 06/08/2024, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de S.A.R.L. "LES ARGONAUTES" (SARL) et a désigné la SELARL ETUDE [C] représentée par Me [V] [L] et Me [B] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 09/09/2025, ce tribunal a converti la procédure en redressement judiciaire.
L'affaire a été appelée à la fin de la période d'observation suivant le jugement de conversion en redressement judiciaire en vue de statuer sur l'issue de la période d'observation.
A l'audience, la SELARL ETUDE [C] ès qualités a réitéré oralement les termes de son rapport et a exposé que le débiteur ne démontre pas la capacité suffisante à honorer le plan dans de bonnes conditions et que la conversion en liquidation judiciaire est la meilleure solution pour permettre la vente du fonds de commerce.
Le débiteur a indiqué avoir deux rendez-vous de prévus avec deux potentiels acquéreurs dans le courant de la semaine.
Le juge-commissaire a indiqué ne pas être opposé à la demande.
Le ministère public a indiqué, dans son avis écrit, s'en remettre aux éléments d'audience.
Le président a autorisé le mandataire judiciaire a déposé une note en délibéré afin d'éclairer le tribunal sur les potentiels offres de rachat du fonds de commerce.
Dans sa note en délibéré déposée au greffe le 7 avril 2026, la SELARL ETUDE [C] a indiqué que deux potentiels acquéreurs se sont manifestés mais qu'aucune offre n'a été formalisée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Au terme de l'article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce :
« A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »
La notion de «
redressement manifestement impossible
» est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal que la période d'observation de la société S.A.R.L. "LES ARGONAUTES" (SARL) est arrivée à son terme et que le débiteur n'a pas la capacité financière d'honorer le plan dans de bonnes conditions, faute d'activité. De surcroit, a ucune offre de rachat du fonds de commerce n'a été remise au mandataire judiciaire. La conversion en liquidation judiciaire s'impose.
En tout état de cause, il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires HT est inférieur ou égal à 750000 €, et qu'il a employé moins de 5 salariés au cours des six derniers mois ; qu'il sera donc fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Entendu le juge-commissaire en son rapport, Vu l'avis du ministère public,
Constate que le redressement est manifestement impossible.
Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :
S.A.R.L. "LES ARGONAUTES" (SARL) [Adresse 1] Réparation et maintenance navale
Fixe la date de cessation des paiements au 10/03/2026, date de l'audience,
Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur.
Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.
Fixe au 27/10/2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir.
Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 27/10/2026 à 09h45, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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