T. com. 0702, 31 mars 2026, n° 2025005754
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Texte de la décision
Tribunal de commerce d'Aubenas
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 31/03/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005754
Demandeur (s):
SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître [M] [R]/Barreau de Lille
Me Emmanuelle REYNIER/ARDECHE
Défendeur(s) :
M [A] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) :
Non-comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d'audience :
Juges :
Jean-Paul BOURNE
Angel GOMEZ
Mathieu SAUGET
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Débats à l'audience publique du 20/01/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige,
La société SAS SPORT SYNC était une société spécialisée dans le développement, la vente, la maintenance et la location de tout logiciel, application et procédé et tout traitement de données, afin d'optimiser et d'améliorer les suivis, physiques et performance des sportifs, elle était immatriculée sous le numéro 929 279 214 RCS [Localité 3] et dirigée par Monsieur [U] [A].
Le 27 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société SPORT SYNC un prêt amortissable à taux fixe pour un montant de 23.375,00 euros remboursable en 60 échéances au taux d'intérêt fixe de 4.70%.
Le 27 juillet 2024, Monsieur [U] [A] s'est porté caution personnelle et solidaire pour une durée de 84 mois (durée de l'obligation cautionnée + 24 mois) dans la limite de 9.916,00 euros et de 30% des encours restant dû.
Par jugement en date du 18 mars 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SAS SPORT SYNC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2025, la SOCIETE GENERALE a indiqué à Monsieur [U] [A] qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société SAS SPORT SYNC et que ladite décision a été publiée le 18 mars 2025.
Dans ce même courrier, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [U] [A] de régler sous huitaine les sommes dues au titre du contrat de crédit consenti par la société SAS SPORT SYNC, soit la somme de 9.116,00 euros, majoré des intérêts de retard au taux légal l'an, courus et à courir.
Le 30 avril 2025, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance par l'intermédiaire de [Localité 4] à la SELARL MJ ALPES en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant exploit du 05 décembre 2025 de la SCP [H] ET RENAULT, commissaire de justice à Avignon (84000), la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [U] [A] devant le tribunal aux fins de :
Dire recevable et bien fondée la SOCIETE GENERALE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [U] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 9.116,00 euros assorti des intérêts au taux contractuel de 8,70% l'an courus et à courir à compter du 19/09/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
Condamner Monsieur [U] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [U] [A] aux entiers frais et dépens,
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Monsieur [U] [A] ne s'est pas présenté à l'audience du 20 janvier 2026, ni fait représenter.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, lequel a été prorogé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introduction d'instance, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur l'engagement de caution
Conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, la caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
La SOCIETE GENERALE a produit aux débats l'acte d'engagement de caution du 27 juillet 2024 au terme duquel Monsieur [U] [A] s'est porté caution personnelle et solidaire pour une durée de 84 mois dans la limite de 9.916,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard.
La SOCIETE GENERALE a justifié de la mise en demeure du 22 avril 2025 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [U] [A] de lui rembourser la somme 9.116 euros.
La SOCIETE GENERALE justifie également de sa déclaration de créance entre les mains de la SELARL MJ ALPES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS SPORT SYNC pour la somme de 25.284,43 euros.
Il ressort de ces pièces que la créance de la SOCIETE GENERALE est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, Monsieur [U] [A] sera condamné au paiement de la somme de 9.916,00 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 8,70% l'an courus et à courir à compter du 19 septembre 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement.
Sur les autres demandes
L'équité commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la S.A SOCIETE GENERALE. Il y aura donc lieu de lui allouer la somme de 1.500,00 euros.
Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge bien fondée la demande de la SOCIETE GENERALE,
Condamne Monsieur [U] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 9.916,00 euros assorti des intérêts au taux contractuel de 8,70% l'an courus et à courir à compter du 19 septembre 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
Condamne Monsieur [U] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [A] aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés en en-tête,
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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