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T. com. 0702, 14 avr. 2026, n° 2026000041


Vérifier : T. com. 0702, 14 avr. 2026, n° 2026000041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
2026000041
Lieu / cour
0702
Chambre
AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
Id
6a2cf69ccdc6046d47250b56

Texte de la décision

6,401 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas

Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 14/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000041

Demandeur(s):

CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTELIMAR SUD

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

SCP FAYOL & ASSOCIES/[W]

Me Fleurine DURAND-BOUCAULT/barreau de l'Ardèche

Défendeur(s) :

Sarl NAVOLYELEC (SARL)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant(s) :

Non-comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience : Angel GOMEZ Juges : Emilie DUSSERE Stéphane DEMARTHE

Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI

Débats à l'audience publique du 03/02/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Exposé du litige

Le 9 juin 2020, la société NAVOLY ELEC a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTELIMAR SUD un prêt garanti par l'État d'un montant de 60.000 euros, remboursable au 15 juin 2021.

Par avenant en date du 11 février 2021, la société NAVOLY ELEC a opté pour un remboursement échelonné en 48 mensualités de 1.323,80 euros, après une période de franchise de 12 mois.

Le 14 mai 2021, la société NAVOLY ELEC a contracté un prêt professionnel d'un montant de 20.000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 348,16 euros au taux de 1,45 %.

La société NAVOLY ELEC a cessé le paiement des échéances de son prêt garanti par l'État à compter du mois de mars 2025 et celles du prêt professionnel à compter d'avril 2025.

Le 30 juin 2025, la banque a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant la société à régulariser ses impayés.

Par courrier en date du 10 septembre 2025, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a mis en demeure la société de payer la somme de 27.234,29 euros, dont 22.034 euros au titre du solde du prêt garanti par l'État et 5.200,29 euros au titre du solde du prêt professionnel.

Aucune réponse, ni régularisation n'a été apportée par la société NAVOLY ELEC.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTELIMAR SUD a fait assigner la société NAVOLY ELEC devant ce tribunal.

La société NAVOLY ELEC ne s'est pas présentée à audience du 3 février 2026, ni fait représenter.

L'affaire a été retenue à l'audience du 3 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, lequel a été prorogé.

Au terme de son acte introductif d'instance, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTELIMAR SUD demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,

Vu les pièces du dossier,

Condamner la société NAVOLY ELEC à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTELIMAR SUD la somme de 27.234,29 euros, outre intérêts au taux de 3,70 % sur la somme de 22.034 euros et au taux de 4,45 % sur la somme de 5.200,29 euros, à compter du 10 septembre 2025, date de la mise en demeure,

Condamner la société NAVOLY ELEC à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTELIMAR SUD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Sur ce, le tribunal,

Sur la non-comparution de la société NAVOLY ELEC

Le tribunal ne pourra que constater que la société NAVOLY ELEC, bien que touchée conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu à l'audience du 3 février 2026.

Comme le dispose l'article 56, 4° du code civil, « faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».

En conséquence, le tribunal ne pourra se prononcer qu'au vu des conclusions de la partie demanderesse.

Sur la créance du CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTELIMAR SUD à l'égard de la société NAVOLY ELEC

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTELIMAR SUD produit à l'appui de sa demande les documents suivants :

Le contrat de crédit conclu entre elle et la société NAVOLY ELEC le 9 juin 2020,

L'avenant au contrat de prêt avec garantie de l'état « PGE »,

Le contrat de crédit signé le 14 mai 2021 entre elle et la société NAVOLY ELEC,

Le relevé des échéances en retard du 30 juin 2025,

La lettre de mise en demeure du 30 juin 2025,

La lettre de résiliation des prêts et de mise en demeure de règlement préalable à une procédure judiciaire du 10 septembre 2025.

Ainsi, il résulte de ce qui précède que la société NAVOLY ELEC n'a pas respecté ses obligations contractuelles quant au remboursement de ses prêts à échéance et que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTELIMAR SUD est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, la société NAVOLY ELEC sera condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTELIMAR SUD la somme de 27.234,29 euros, outre intérêts au taux de 3,70 % sur la somme de 22.034 euros et au taux de 4,45 % sur la somme de 5.200,29 euros, à compter du 10 septembre 2025, date de la mise en demeure.

Sur les autres demandes

Aucune considération d'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'arti cle 700 du code de procédure civile.

Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Constate la non-comparution de la société NAVOLY ELEC,

Condamne la société NAVOLY ELEC à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTELIMAR SUD la somme de 27.234,29 euros, outre intérêts au taux de 3,70 % sur la somme de 22.034 euros et au taux de 4,45 % sur la somme de 5.200,29 euros, à compter du 10 septembre 2025, date de la mise en demeure,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société NAVOLY ELEC aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés en en-tête,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.

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