T. com. 0702, 3 mars 2026, n° 2026000056
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Texte de la décision
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 03/03/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000056
Débiteur(s):
DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1],
Représentant(s) :
Monsieur [J] [S], comparant
Maître [Y] [G]/Barreau d'Avignon
Mandataire judiciaire :
ETUDE [L] représentée par Me [F] [E] et Me Cyrielle
[Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) :
Monsieur [F] [E], comparant
Commissaire à l'exécut
tion du plan :
Me [A] [B] et Me Charles de SAINT RAPT, associés de la SELARL
[U] & [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) :
Non-comparants
té SAS DERICHEBOURG PROPRETE, contrôleur, [Adresse 4]
résentée par Me Bastien MATHIEU
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Aurélie MARTINELLI
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public présent
Représenté par : Madame Hafsa TARRIFOU, substitut de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l'audience de chambre du conseil du 24/02/2026
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([D]) et a désigné la selarl AJ2P représentée par Maître [V] [P] en qualité d'administrateur judiciaire et la (selarl) Etude [L] représentée par Maître [F] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge-commissaire a désigné la société SAS DERICHEBOURG PROPRETE en qualité de contrôleur de la procédure ouverte à l'égard de la société SAS DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([D]).
Par ordonnance du 9 mars 2022, Monsieur le président du tribunal de commerce d'Aubenas a désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveiller le débiteur dans sa gestion Maître [A] [B] et Maître [I] [U], associés de la SELARL [U] & [B] en lieu et place de la SELARL AJ2P représentée par Maître [V] [P].
Par jugement du 5 juillet 2022, ce tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société SAS DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([D]) et a désigné Me [A] [B] et Me [I] [U], associés de la SELARL [U] & [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
La société SAS DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([D]) a régularisé le 9 janvier 2026 une déclaration de cessation des paiements sur la plateforme du tribunal digital et sollicite le bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire. Sa cessation des paiements a été déclarée au 7 janvier 2026. Dès réception au greffe, la société SAS DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([D]) a été invité(e) à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
Conformément aux dispositions de l'article R. 626-48 du code de commerce par renvoi à l'article L. 626-9 du même code, le greffe a également convoqué la société DERICHEBOURG PROPRETE en sa qualité de contrôleur.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 10 mars 2026.
Vu l'urgence, le président d'audience a, par ordonnance du 20 janvier 2026, demandé au greffier de convoquer les parties à l'audience du 24 février 2026.
A l'audience, le débiteur s'est présenté(e) et a exposé les motifs de sa déclaration. Il est soutenu que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. La société n'ayant plus d'activité.
Le contrôleur a réitéré les termes de ses conclusions et sollicite du tribunal de :
Constater que les conditions et le contexte de la demande de conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire par la société DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([D]) illustrent la mise en œuvre possible d'une liquidation judiciaire
frauduleuse au préjudice de la société [D] et de ses créanciers dont DESPS (anciennement SAS DERICHEBOURG PROPRETE) et SA DERICHEBOURG,
Ordonner la désignation d'un juge enquêteur commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([D]) en amont de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et notamment :
Les conditions dans lesquelles elle a été cédée par la société DNUC,
Vérifier si des actifs (contrats, agréments) n'auraient pas été transférés et dans l'affirmative à qui et dans quelles conditions,
Ordonner la mise en œuvre des mesures de vérification et d'enquête préalables à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sol licitée par la société DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([D]).
Le conseil de la société DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([D]) a indiqué ne pas être opposé à la demande de désignation d'un juge enquêteur, même s'il n'en voit pas l'utilité, et a rappelé que la société emploie un salarié dont le salaire doit être réglé.
La SELARL ETUDE [L] représentée par Me [F] [E] a indiqué être toujours mandataire judiciaire car des créances restent à trancher, que la discussion doit être centrée sur l'état de cessation des paiements de la société DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([D]) et que le rôle du juge enquêteur est de déterminer s'il y a un état de cessation des paiements.
Le juge-commissaire et le ministère public ont donné un avis favorable à la désignation d'un juge enquêteur.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Dans le doute de la caractérisation de l'état de cessation des paiements, le tribunal, peut, conformément aux dispositions de l'article L. 621-1 du code de commerce, applicables en liquidation judiciaire conformément à l'article L. 641-1 du même code, commettre un juge chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Il s'agit ici pour le juge enquêteur de déterminer l'état ou l'absence de cessation des paiements afin d'éclairer le tribunal sur la demande d'ouverture de la procédure collective.
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements de la société DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([D]) un passif d'un montant total de 2.488,517 euros dont 2.479.205 euros échu et exigible et 9.312 euros à échoir et un état des actifs d'un montant de 859.969 euros comprenant les éléments corporels pour la somme de 10.278 euros, un dû client pour la somme de 833.172 euros et des immobilisations financières pour la somme de 16.519 euros. La société DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([D]) joint également à son dossier un relevé de compte bancaire de la BANQUE DELUBAC & CIE au 31 décembre 2025 faisant état d'un solde de 130.940,19 euros.
Les fais de la cause étant insuffisamment éclaircis, s'agissant notamment de l'actif disponible du débiteur, et l'état de cessation des paiements n'étant pas avéré, il y a lieu d'ordonner une enquête avant dire droit.
De surcroit, le ministère public et le juge-commissaire ont donné un avis favorable à la désignation d'un juge enquêteur et le débiteur ne s'y est pas opposé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 621-1 alinéa 3, L.631-7 et L. 641-1 l du code de commerce, Entendu les réquisitions du ministère public, Vu l'avis du juge-commissaire,
Après avoir entendu le débiteur,
Constate que le tribunal est à ce jour insuffisamment éclairé quant à l'état de cessation des paiements de la société :
DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE (SAS)
[Adresse 5]
Ordonne une enquête, conformément aux dispositions précitées,
Commet pour y procéder, Monsieur [Y] [Q] (adresse de correspondance : tribunal de commerce d'Aubenas – Mairie Annexe, [Adresse 6]), juge au tribunal de commerce d'Aubenas, lequel aura la faculté de s'adjoindre toute personne de son choix, avec pour mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([D]),
Dit que le juge peut se faire assister de tout expert de son choix,
Dit qu'à l'issue de cette enquête, le juge enquêteur fera rapport au tribunal qui devra être déposé au greffe au plus tard le 31 mars 2026 et que la présente affaire sera examinée à l'audience, en chambre du conseil, du 14 avril 2026 à 10h00,
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation à l'audience tenue en chambre du conseil le 14 avril 2026 à 10h00,
Réserve les dépens,
Rappelle que la présente décision est insusceptible de recours,
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.
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