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T. com. 0702, 14 avr. 2026, n° 2026000056


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Date
14/04/2026
Numéro
2026000056
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a2cf6f3cdc6046d47251051

Texte de la décision

12,622 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 14/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000056

Demandeur(s) :

DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE (SAS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Maître Stéphane CASTELAIN/Barreau d'Avignon

Mandataire judiciaire :

ETUDE [R] représentée par Me [V] [Y] et Me [W]

[L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant(s) :

Maître [V] [Y], comparant

Commissaire à l'exécut

ion du plan :

Me Bruno BERTHOLET et Me Charles de SAINT RAPT, associés de la SELARL

DE SAINT RAPT & [I]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant(s) :

Monsieur [K] [Z], collaborateur avec pouvoir, comparant

En présence de la société SAS DERICHEBOURG PROPRETE, contrôleur, [Adresse 4], représentée par Me Bastien MATHIEU.

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seull'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : M. [J] [D].

Composition du tribunal lors du délibéré :

Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public présent

Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 14/04/2026

Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([M]) et a désigné la selarl AJ2P représentée par Maître [B] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire et la (selarl) Etude [R] représentée par Maître [V] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge-commissaire a désigné la société SAS DERICHEBOURG PROPRETE en qualité de contrôleur de la procédure ouverte à l'égard de la société SAS DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([M]).

Par ordonnance du 9 mars 2022, Monsieur le président du tribunal de commerce d'Aubenas a désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveiller le débiteur dans sa gestion Maître [G] [I] et Maître [E] [H], associés de la SELARL [H] & [I] en lieu et place de la SELARL AJ2P représentée par Maître [B] [Q].

Par jugement du 5 juillet 2022, ce tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société SAS DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([M]) et a désigné Me [G] [I] et Me [E] [H], associés de la SELARL [H] & [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

La société SAS DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([M]) a régularisé le 9 janvier 2026 une déclaration de cessation des paiements sur la plateforme du tribunal digital et sollicite le bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire. Sa cessation des paiements a été déclarée au 7 janvier 2026.

Dès réception de la demande, la société SAS DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([M]) a été invité(e) à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés.

Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.

Conformément aux dispositions de l'article R. 626-48 du code de commerce par renvoi à l'article L. 626-9 du même code, le greffe a également convoqué la société DERICHEBOURG PROPRETE en sa qualité de contrôleur.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 10 mars 2026.

Vu l'urgence, le président d'audience a, par ordonnance du 20 janvier 2026, demandé au greffier de convoquer les parties à l'audience du 24 février 2026. L'affaire a été retenue à cette date, puis mise en délibéré.

Par jugement du 03 mars 2026, le tribunal a constaté que le tribunal était insuffisamment éclairé quant à l'état de cessation des paiements de la société SAS DEMANTELEMENT SERVICES &

INGENIERIE NUCLEAIRE ([M]), a ordonné une enquête et a dit que l'affaire sera examinée à l'audience du 14 avril 2026.

Dans son rapport du 7 avril 2026, le juge enquêteur a conclu que l'entreprise étant en état de cessation des paiements et tout redressement s'avérant manifestement impossible, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

A l'audience, la société SAS DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([M]) a réitéré les termes de sa déclaration de cessation des paiements et a indiqué que la société na plus d'activité.

Le commissaire à l'exécution du plan, le mandataire judiciaire et le ministère public ont donné un avis favorable à la demande.

Le conseil du contrôleur a indiqué que le jugement arrêtant le plan prévoyait que la société SAS DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([M]) devait provisionner les créances contestées et que la société devait nantir le fonds de commerce de la société DNUC, ce qui n'a jamais été fait, la société DERICHEBOURG n'a donc pas de garantie aujourd'hui. La société fait toute réserve de ses droits pour les raisons évoquées.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes des dispositions de l'article L. 626-27 I du code de commerce :

« I. — En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.

Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.

Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. »

En l'espèce, la société SAS DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([M]) a déposé au greffe une déclaration de cessation des paiements et a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il ressort des débats et du dossier que :

L'état du passif s'élève à la somme de 2.488.517 euros et l'état des actifs s'élève à la somme de 859.969 euros, dont environ 100.000 euros de disponible,

La société est redevable d'une créance fiscale correspondant à un rappel d'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2021 qui a fait l'objet d'une mise en demeure adressée à la société pour un montant de 220.430 euros le 15 mars 2025,

La société DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([M]) s'est retrouvée sans marché du jour au lendemain depuis décembre 2025, et n'a donc plus d'activité,

La société DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([M]) a perdu son procès contre la société DERICHEBOURG par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 2 décembre 2025,

Le juge enquêteur a conclu que l'entreprise étant en état de cessation des paiements et tout redressement s'avérant manifestement impossible, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

Il en résulte que l'état de cessation des paiements de la société est caractérisé et que le redressement judiciaire est manifestement impossible, la société n'ayant plus d'activité.

Il y a lieu de rappeler que le tribunal n'est saisi que de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par la société SAS DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ([M]). La société DERICHEBOURG PROPRETE, intervenant uniquement en qualité de contrôleur de la procédure, ne dispose pas de la faculté de formuler des demandes autonomes.

Il convient en conséquence et en application des dispositions des articles L631-19 et L626-27 du code de commerce de constater l'état de cessation des paiements, de décider la résolution du plan de sauvegarde et de prononcer la liquidation judiciaire de la société DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE (SAS) ;

Les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après avis du ministère public;

Vu les articles L626-27, L631-19 et L640-1 et suivants du code de commerce, Vu la déclaration de cessation des paiements du débiteur, Entendu le ministère public en ses réquisitions, Les mandataires de justice entendus,

Constate l'état de cessation des paiements, décide la résolution du plan de sauvegarde, et en conséquence prononce la liquidation judiciaire de la société DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE (SAS) ;

Dit qu'il sera fait application des dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de commerce ;

Fixe provisoirement et en application des articles L641-1 IV et L631-8 du code de commerce la date de cessation des paiements au 07/01/2026 ; date indiquée dans la déclaration de cessation des paiements.

Désigne pour cette procédure :

Almerindo BRITO en qualité de juge-commissaire,

Jean-Brice ROUVIERE, en qualité de juge-commissaire suppléant

Liquidateur :

(selarl) Etude [R] représentée par Me [V] [Y] et Me [W] [L]

[Adresse 5]

[Localité 2], chargé d'établir un rapport sur la situation du débiteur dans le mois qui suit le présent jugement, en application de l'art L641-2 du Code de Commerce ;

Chargé d'Inventaire :

scp [N] [X], [P] [S] et [U] [C] prise en la personne de Maître [N] [X], commissaire de justice

[Adresse 6]

[Localité 4], avec la mission de dresser inventaire sous un mois et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent(art L622-6 du code de commerce) ;

Invite s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai augreffe (articles L621-4 alinéa 2 et L641-1 alinéa 4 du code de commerce) ;

Rappelle qu'en application de l'article L641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné ;

Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse personnelle du chef d'entreprise ;

Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L640-2.

Fixe à 8 mois le délai fixé par l'article L624-1 du code de commerce pour l'établissement par le liquidateur de la liste des créances ;

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Ordonne en conséquence le renvoi de la cause à l'audience du

13/04/2027 à 09:45

afin de prendre connaissance du rapport du liquidateur en application des articles L641-2 et L643-9 du code de commerce et de prononcer la clôture de la procédure, le tribunal pouvant proroger ce délai par décision motivée ;

Dit qu'au même exploit le commissaire de justice citera à comparaître le débiteur à l'audience de renvoi indiquée ci-dessus.

Rappelle qu'en application de l'art. R661-1 du Code de Commerce: "

les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (…)";

ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce,

Enrôle les dépens en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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