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T. com. 0702, 7 avr. 2026, n° 2026000234


Vérifier : T. com. 0702, 7 avr. 2026, n° 2026000234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
2026000234
Lieu / cour
0702
Chambre
AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
Id
6a2cf7eacdc6046d47251f62

Texte de la décision

11,617 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 07/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000234

Demandeur(s):

VSTONE ATTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Maître Maxime GHIGLINO/Barreau de Lyon

Défendeur(s) :

EURL CF PLATRERIE PEINTURE (SARL)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant(s) :

[Y] [V], non-comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience : Angel GOMEZ Juges : Emilie DUSSERE Stéphane DEMARTHE

Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI

Débats à l'audience publique du 03/02/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Exposé du litige,

La société VSTONE ATTRIBUTION a pour activité principale toutes activités de marchand de biens en immobilier.

Dans le cadre de son activité, cette dernière a confié à la société CF PLATRERIE PEINTURE la réalisation du lot « Plâtrerie-peinture- isolation sans fourniture » pour un chantier situé [Adresse 3] [Localité 3]).

A ce titre, la société CF PLATRERIE PEINTURE a émis, le 1er juillet 2025, une facture d'acompte n°000054 d'un montant de 7.941,00 euros.

La société VSTONE ATTRIBUTION a procédé au règlement de la facture d'acompte par virement bancaire en date du 9 octobre 2025.

La société CF PLATRERIE PEINTURE ne s'est jamais présentée sur le chantier et n'a entrepris aucun des travaux qui lui avaient été confiés.

En dépit de plusieurs sollicitations et réunions de chantier organisées à cette fin, la société CF PLATRERIE PEINTURE est demeurée défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

La société VSTONE ATTRIBUTION a adressé, le 26 novembre 2025, une mise en demeure à la société CF PLATRERIE PEINTURE de reprendre le chantier et d'exécuter les travaux convenus.

Cette dernière n'ayant pas donné suite à ce courrier, la société VSTONE ATTRIBUTION a mandaté la SELARL MOURET-AYACHE & Associés, commissaires de justice Associés à 07000 PRIVAS, afin d'assigner la société CF PLATRERIE PEINTURE à comparaitre devant le tribunal de commerce d'Aubenas, suivant acte du 30 décembre 2025.

Au terme de son acte introductif d'instance, la société VSTONE ATTRIBUTION demande au tribunal de :
* Déclarer la société VSTONE ATTRIBUTION recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

Prononcer la résolution fautive du contrat aux torts exclusifs de la société CF PLATRERIE PEINTURE,

Condamner la société CF PLATRERIE PEINTURE à verser la somme de 7.941,00 euros à la société VSTONE ATTRIBUTION en restitution de l'acompte versé le 9 octobre 2025,

Condamner la société CF PLATRERIE PEINTURE à verser la somme de 10.000,00 euros à la société VSTONE ATTRIBUTION au titre des dommages et intérêts résultant de ses manquements contractuels,

Condamner la société CF PLATRERIE PEINTURE à verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société CF PLATRERIE PEINTURE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'exécution forcée.

Cette affaire est venue en ordre utile à l'audience du 3 février 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré.

A l'audience, la société CF PLATRERIE PEINTURE, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni été représentée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation réitérée oralement à l'audience du 3 février 2026, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Sur ce, le tribunal,

Sur la résiliation du contrat,

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'il appartient dès lors au tribunal d'examiner les prétentions de la société VSTONE ATTRIBUTION au vu des pièces produites.

Aux termes de l'article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

Obtenir une réduction du prix ;

Provoquer la résolution du contrat ;

Demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter».

L'article 1224 du code civil dispose que :

« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice».

Selon les dispositions de l'article 1228 du code civil :

Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, la société VSTONE ATTRIBUTION a confié à la société CF PLATRERIE PEINTURE la réalisation du lot « Plâtrerie-peinture-isolation sans fourniture » pour un chantier situé [Adresse 4] à [Localité 4].

Préalablement à l'intervention, la société CF PLATRERIE PEINTURE a émis le 1er juillet 2025, une facture d'acompte n°000054 d'un montant de 7.941,00 euros, laquelle a été réglée par la société VSTONE ATTRIBUTION par virement bancaire en date du 9 octobre 2025.

La société CF PLATRERIE PEINTURE ne s'est pas présentée sur le chantier pour réaliser les travaux qui lui ont été confiés.

Monsieur [I], dirigeant de la société VSTONE ATTRIBUTION a relancé à plusieurs reprises par SMS la société CF PLATRERIE PEINTURE et une réunion sur site a été convenue pour le 19 novembre 2025 à laquelle la société CF PLATRERIE PEINTURE s'est engagée à intervenir dès le 20 novembre.

Le 20 novembre 2025, la société CF PLATRERIE PEINTURE ne s'est pas présentée sur site.

Selon courrier du 26 novembre 2025, la société VSTONE ATTRIBUTION a mis en demeure la société CF PLATRERIE PEINTURE de reprendre le chantier sous 48 heures à compter de la réception du présent courrier et d'achever la totalité des travaux dans un délai maximal de 15 jours.

Aucune intervention n'a été effectuée.

Ces manquements répétés, alors même qu'un acompte a été encaissé et qu'une mise en demeure est demeurée sans effet, caractérisent une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles de la société CF PLATRERIE PEINTURE, justifiant la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.

Par conséquent, le tribunal prononcera la résolution fautive du contrat aux torts exclusifs de la société CF PLATRERIE PEINTURE.

Sur la restitution de l'acompte versé,

L'article 1229 du code civil dispose que : «

La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résoluto ire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».

La société VSTONE ATTRIBUTION a versé à la société CF PLATRERIE PEINTURE la somme de 7.941,00 euros, selon virement bancaire en date du 9 octobre 2025, à titre d'acompte, en règlement partiel de la prestation contractuellement convenue.

Toutefois, la société CF PLATRERIE PEINTURE n'a exécuté aucun des travaux qui lui avaient été confiés, la société VSTONE ATTRIBUTION est donc fondée à solliciter la restitution totale de l'acompte versé.

Par conséquent, la société CF PLATRERIE PEINTURE sera condamnée à verser la somme de 7.941,00 euros à la société VSTONE ATTRIBUTION en restitution de l'acompte versé le 9 octobre 2025.

Sur le versement de dommages et intérêts,

L'article 1231-1 du code civil dispose que :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

La société CF PLATRERIE PEINTURE, en refusant d'exécuter la prestation qui lui a été confiée, a gravement manqué à ses obligations contractuelles malgré l'encaissement de l'acompte.

Cette inexécution a eu pour effet de désorganiser le déroulement du chantier et par conséquent elle a fait perdre à la société VSTONE ATTRIBUTION deux potentielles opérations de vente immobilière qui n'ont pu être menées à leur terme, les acquéreurs s'étant retirés du projet en raison du retard du chantier.

Il résulte notamment de l'attestation produite que ces désistements ont affecté l'image et la crédibilité de la société VSTONE ATTRIBUTION auprès de sa clientèle.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal, appréciant souverainement l'étendue du préjudice subi, estime qu'il sera fait une juste réparation en allouant à la société VSTONE ATTRIBUTION la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en lieu et place des 10 000,00 euros initialement sollicités.

En conséquence, la société CF PLATRERIE PEINTURE sera condamnée à verser la somme de 5.000,00 euros à la société VSTONE ATTRIBUTION au titre de dommages et intérêts résultant de ses manquements contractuels.

Sur les autres demandes,

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société VSTONE ATTRIBUTION. A ce titre la société CF PLATRERIE PEINTURE sera condamnée à lui verser la somme de 1.000,00 euros.

Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Constate la non comparution de la société CF PLATRERIE PEINTURE,

Déclare la société VSTONE ATTRIBUTION recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

Prononce la résolution fautive du contrat aux torts exclusifs de la société CF PLATRERIE PEINTURE,

Condamne la société CF PLATRERIE PEINTURE à payer à la société VSTONE ATTRIBUTION la somme de 7.941,00 euros en restitution de l'acompte versé le 9 octobre 2025,

Condamne la société CF PLATRERIE PEINTURE à payer à la société VSTONE ATTRIBUTION la somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts résultants de ses manquements contractuels,

Condamne la société CF PLATRERIE PEINTURE à payer à la société VSTONE ATTRIBUTION la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CF PLATRERIE PEINTURE aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés comme en en-tête.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.

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